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Modification du code de la sécurité sociale.
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11.
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
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@@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161268
 
 - [Article L145-41](article_l145-41.md)
 - [Article L145-42](article_l145-42.md)
+- [Article L145-43](article_l145-43.md)
+- [Article L145-44](article_l145-44.md)
 - [Article L145-45](article_l145-45.md)
 - [Article L145-46](article_l145-46.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006222135
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L043AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/21/LEGIARTI000006222135.xml
+---
+
+###### Article L145-43
+
+Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les
+commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du
+local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de
+conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du
+code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée
+maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion
+bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006222136
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L044AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/21/LEGIARTI000006222136.xml
+---
+
+###### Article L145-44
+
+Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L. 145-43, le
+commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son
+activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité
+salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à
+l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au
+bailleur.
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113744
 ### LIVRE VII : De l'organisation du commerce
 
 - [TITRE Ier : Des chambres de commerce et d'industrie](titre_ier)
+- [TITRE II : De l'équipement commercial](titre_ii)
 - [TITRE III : Des marchés d'intérêt national.](titre_iii)
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -11,5 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146127
 - [Article L711-3](article_l711-3.md)
 - [Article L711-4](article_l711-4.md)
 - [Article L711-6](article_l711-6.md)
+- [Article L711-7](article_l711-7.md)
 - [Article L711-8](article_l711-8.md)
+- [Article L711-9](article_l711-9.md)
 - [Article L711-10](article_l711-10.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2005-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000006239836
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X711L007AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/98/LEGIARTI000006239836.xml
+---
+
+###### Article L711-7
+
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en
+liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance
+formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de
+l'article L. 961-10 du code du travail.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2005-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000006239842
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X711L009AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/98/LEGIARTI000006239842.xml
+---
+
+###### Article L711-9
+
+Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et
+d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité
+locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage,
+toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations
+économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur
+installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.<br />
+
+Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la
+propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en
+capital.<br />
+
+Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent
+également être délégataires du droit de préemption urbain ainsi que titulaires,
+ou délégataires, du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement
+différé.<br />
+
+Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les
+chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent
+être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et
+d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent
+contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la
+caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGISCTA000006133205
+---
+
+#### TITRE II : De l'équipement commercial
+
+- [Article L720-1](article_l720-1.md)
+- [Article L720-2](article_l720-2.md)
+- [Article L720-3](article_l720-3.md)
+- [Article L720-4](article_l720-4.md)
+- [Article L720-5](article_l720-5.md)
+- [Article L720-6](article_l720-6.md)
+- [Article L720-7](article_l720-7.md)
+- [Article L720-8](article_l720-8.md)
+- [Article L720-9](article_l720-9.md)
+- [Article L720-10](article_l720-10.md)
+- [Article L720-11](article_l720-11.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2004-08-11
+Identifiant: LEGIARTI000006240084
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L001AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240084.xml
+---
+
+###### Article L720-1
+
+Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements
+de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre
+aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement
+et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au
+maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au
+rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en
+centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.<br />
+
+Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux,
+à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de
+commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des
+conditions de travail des salariés.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-04-02
+Identifiant: LEGIARTI000006240168
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240168.xml
+---
+
+###### Article L720-10
+
+La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les
+demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre
+mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être
+motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L.
+720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
+connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
+
+A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou
+du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de
+deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire
+l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial
+prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.<br />
+
+Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.<br />
+
+Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
+en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être
+accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être
+déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale
+d'équipement commercial.<br />
+
+En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
+commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande
+par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une
+période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000006240172
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L011AXAA
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+---
+
+###### Article L720-11
+
+I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres
+nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le
+rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié
+tous les trois ans.<br />
+
+II. - Elle se compose de :<br />
+
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
+président ;<br />
+
+2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
+des comptes ;<br />
+
+3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce
+service ;<br />
+
+4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le
+vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;<br />
+
+5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de
+distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison
+d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat,
+une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de
+l'emploi.<br />
+
+II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal
+des voix.<br />
+
+III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts
+qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.<br />
+
+IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a
+un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des
+parties intéressées.<br />
+
+V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission
+départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande
+par la commission nationale.<br />
+
+VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce
+assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.<br />
+
+VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du
+président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées
+par décret en Conseil d'Etat.
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000006240086
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L002AXAA
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+---
+
+###### Article L720-2
+
+Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et
+artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur
+productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur
+clientèle de services complémentaires.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2000-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006240106
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L003AXAA
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+---
+
+###### Article L720-3
+
+I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les
+demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des
+articles L. 720-5 et L. 720-6.<br />
+
+II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la
+commission statue en prenant en considération :<br />
+
+1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de
+chalandise concernée ;<br />
+
+2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;<br />
+
+3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette
+zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable
+entre les différentes formes de commerce ;<br />
+
+4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;<br />
+
+5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de
+l'artisanat ;<br />
+
+6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à
+prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les
+territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une
+surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces
+demandées.<br />
+
+III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de
+l'observatoire départemental d'équipement commercial.<br />
+
+IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
+nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le
+respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en
+considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales
+d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des
+schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à
+l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
+compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.<br />
+
+V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
+
+VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans
+laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du
+code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme,
+la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou
+l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités
+artisanales.<br />
+
+VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition
+d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants
+des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil
+fixé par décret.<br />
+
+VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail
+ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de
+vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une
+enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement
+du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en
+Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique
+prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
+relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
+l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du
+permis de construire.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2003-07-22
+Identifiant: LEGIARTI000006240109
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L004AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240109.xml
+---
+
+###### Article L720-4
+
+Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission
+départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être
+accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà
+d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est
+supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation,
+que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et
+appartenant :<br />
+
+1° Soit à une même enseigne ;<br />
+
+2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle
+cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une
+société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
+
+3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant
+sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de
+droit ou de fait commun.
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2005-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006240111
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240111.xml
+---
+
+###### Article L720-5
+
+I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant
+pour objet :<br />
+
+1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
+supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit
+de la transformation d'un immeuble existant ;<br />
+
+2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant
+déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
+réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
+supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait
+pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;<br />
+
+3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
+l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
+ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;<br />
+
+4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
+carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de
+commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial
+mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et
+routes express ;<br />
+
+5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
+supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création
+de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à
+laquelle a été autorisé ce transfert ;<br />
+
+6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce
+de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux
+ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de
+procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
+propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;<br />
+
+7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
+d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers
+d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France,
+et à cinquante chambres dans cette dernière.<br />
+
+Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement
+commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action
+touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la
+séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant
+en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;<br />
+
+8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente
+supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation
+d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300
+mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
+alimentaire.<br />
+
+II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création
+de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300
+mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne
+sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.<br />
+
+III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation
+commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.<br />
+
+IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non,
+établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée
+par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux
+gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas
+soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.<br />
+
+V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules
+automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à
+une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface
+totale de moins de 1 000 mètres carrés.<br />
+
+VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement
+à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du
+projet si le permis de construire n'est pas exigé.<br />
+
+L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par
+chambre.<br />
+
+Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou
+dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du
+commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de
+la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.<br />
+
+L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
+détail n'est ni cessible ni transmissible.<br />
+
+VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements
+d'outre-mer.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md
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index 00000000000..996a27dc287
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000006240135
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L006AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240135.xml
+---
+
+###### Article L720-6
+
+I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils
+soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en
+soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un
+même site et qui :<br />
+
+1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier,
+que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;<br />
+
+2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle
+l'accès des divers établissements ;<br />
+
+3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
+exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
+habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;<br />
+
+4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement
+ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au
+sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.<br />
+
+II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
+zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article
+L. 311-1 du code de l'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006240153
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L007AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240153.xml
+---
+
+###### Article L720-7
+
+Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités
+territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés
+par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un
+projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués,
+selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet
+et à la chambre régionale des comptes.<br />
+
+Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et
+portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée
+l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne
+les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre
+gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.<br />
+
+Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des
+contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai
+de deux mois à compter de l'autorisation.<br />
+
+Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 100000 F
+d'amende.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md
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index 00000000000..0df17b62b7e
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md
@@ -0,0 +1,95 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000006240155
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L008AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240155.xml
+---
+
+###### Article L720-8
+
+I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le
+préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du
+programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement
+commercial mentionné à l'article L. 720-3.<br />
+
+II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :<br />
+
+1° Des trois élus suivants :<br />
+
+a) Le maire de la commune d'implantation ;<br />
+
+b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
+compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
+membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
+d'implantation ;<br />
+
+c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
+commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
+Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
+des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans
+le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
+multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus
+peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;<br />
+
+2° Des trois personnalités suivantes :<br />
+
+a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription
+territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;<br />
+
+b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
+comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;<br />
+
+c) Un représentant des associations de consommateurs du département.<br />
+
+Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus
+peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet
+désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
+l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.<br />
+
+III. - A Paris, elle est composée :<br />
+
+1° Des trois élus suivants :<br />
+
+a) Le maire de Paris ;<br />
+
+b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;<br />
+
+c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;<br />
+
+2° Des trois personnalités suivantes :<br />
+
+a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
+représentant ;<br />
+
+b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;<br />
+
+c) Un représentant des associations de consommateurs du département.<br />
+
+IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit
+informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce
+dans une activité économique.<br />
+
+Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un
+intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
+intéressées.<br />
+
+V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de
+l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi
+assistent aux séances.<br />
+
+VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région
+assiste également aux séances.<br />
+
+L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services
+déconcentrés de l'Etat.<br />
+
+VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées
+par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de
+vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités
+simplifiées.<br />
+
+VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les
+modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md
new file mode 100644
index 00000000000..bee5926a835
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000006240167
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L009AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240167.xml
+---
+
+###### Article L720-9
+
+La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure
+fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses
+membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.