From 66321a88f33f3bd0e27e70592737c192eb225317 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 14 Oct 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=204=20octobre=202023=20po?= =?UTF-8?q?rtant=20modification=20de=20l'arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2027=20juil?= =?UTF-8?q?let=202023=20portant=20homologation=20de=20plusieurs=20normes?= =?UTF-8?q?=20d'exercice=20professionnel=20r=C3=A9vis=C3=A9es?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000048197786 NOR: JUSC2325082A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/19/77/JORFTEXT000048197786.xml --- .../paragraphe_8/article_a823-27-1.md | 589 +++++++++++++++++- 1 file changed, 578 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md index 2175934610..79aab1a4f4 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-08-05 -Date de fin: 2023-10-14 -Identifiant: LEGIARTI000047933419 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/34/LEGIARTI000047933419.xml +Date de début: 2023-10-14 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048200436 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/04/LEGIARTI000048200436.xml --- ###### Article A823-27-1 -La norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux +Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de -commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure -ci-dessous :
+commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices +dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de +la justice, figure ci-dessous :
-NEP-911. Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à -l'article L. 823-12-1 du code de commerce
+NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À +L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE
Champ d'application
@@ -97,7 +98,7 @@ du code de commerce.
06. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du -code de commerce (1), et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient +code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci @@ -674,4 +675,570 @@ l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion -les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications +écrites.
+ +NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES +PETITES ENTREPRISES
+ +Champ d'application
+ +01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la +“ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une +telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui +s'attache à la réalisation de sa mission.
+ +Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la +clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
+ +-total du bilan : quatre millions d'euros ;
+ +-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
+ +-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
+ +Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à +4.
+ +02. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour +un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de +petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux +comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de +lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est +pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est +obligatoirement de six exercices.
+ +03. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de +l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
+ +-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
+ +-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
+ +-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux +comptes,
+ +et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la +clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
+ +-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
+ +-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros +;
+ +-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
+ +Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou +indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
+ +Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux +comptes.
+ +Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de +petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un +mandat de six exercices.
+ +Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la +définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes +est obligatoirement de six exercices.
+ +04. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête +de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 +du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, +lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois +critères suivants :
+ +-total du bilan : deux millions d'euros ;
+ +-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
+ +-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
+ +Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes +un mandat de six exercices.
+ +05. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en +cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la +loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation +des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne +dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux +des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord +avec lui.
+ +Nature et étendue de la mission
+ +06. La mission du commissaire aux comptes comprend :
+ +-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes +consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels +comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte +dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport +sur les comptes consolidés ;
+ +-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui +donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des +restitutions spécifiques.
+ +Respect des règles de déontologie
+ +07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie +de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et +réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente +norme d'exercice professionnel.
+ +Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
+ +08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit +critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments +collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui +contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
+ +09. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de +la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille +et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les +comptes.
+ +Implication du commissaire aux comptes
+ +10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à +l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le +commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester +l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance +de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des +travaux mis en œuvre.
+ +Lettre de mission
+ +11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son +environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant +porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et +conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre +de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son +accord sur les termes et conditions exposés.
+ +Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
+ +12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit +des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, +ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non +absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ +assurance raisonnable ”.
+ +Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de +sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart +des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des +présomptions qu'à des certitudes.
+ +13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux +comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des +anomalies non corrigées dans les comptes.
+ +Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en +considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances +particulières de leur survenance.
+ +La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement +professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut +influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
+ +Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, +le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà +duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont +susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour +déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
+ +Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de +signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité +qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
+ +14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes +comprend les phases suivantes :
+ +-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de +l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la +planification de la mission ;
+ +-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque +d'anomalies significatives ;
+ +-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque +d'anomalies significatives.
+ +En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux +comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel +relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et +l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble +consolidé.
+ +Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance +susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si +l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation +est approprié.
+ +En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le +commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge +opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à +l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe +ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe +que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle +au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
+ +15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le +commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du +contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les +travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer +les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son +opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux +comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre +lui paraît nécessaire.
+ +Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation +du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la +mission
+ +16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité +afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les +comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il +s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées +au sein de l'entité et prend connaissance :
+ +-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses +activités ;
+ +-de ses objectifs et de sa stratégie ;
+ +-de sa structure juridique ;
+ +-de son organisation et de son financement ;
+ +-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de +référentiel comptable ;
+ +-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
+ +-des relations et transactions avec les parties liées ;
+ +-de l'importance des estimations comptables ;
+ +-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
+ +Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique +professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation +et de contrôle des opérations.
+ +17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le +commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
+ +Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à +partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des +comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de +l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations +significatives ou des tendances inattendues.
+ +Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux +comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou +incohérents.
+ +18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, +le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
+ +-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies +significatives dans les comptes ;
+ +-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences +estimées nécessaires ;
+ +-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences +;
+ +-le seuil de signification retenu ;
+ +-le calendrier et les intervenants.
+ +19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures +d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments +planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à +modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux +complémentaires ou différents.
+ +20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année +de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris +pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient +pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les +comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait +l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux +comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il +l'estime nécessaire.
+ +La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une +présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de +l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le +commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son +prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants +et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les +besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre +d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains +soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas +au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés +estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
+ +Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une +certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le +mentionne dans son rapport.
+ +Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque +d'anomalies significatives
+ +21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le +commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui +peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
+ +-des tests de procédures ;
+ +-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des +procédures analytiques ;
+ +-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles +de substance.
+ +22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de +contrôle suivantes :
+ +-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, +consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations +avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes +détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables +entre ces montants et les montants enregistrés ;
+ +-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des +enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme +papier, sous forme électronique ou autres supports ;
+ +-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des +actifs corporels ;
+ +-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est +exécutée au sein de l'entité ;
+ +-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou +externes à l'entité ;
+ +-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un +tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant +une ou plusieurs informations ;
+ +-la vérification d'un calcul ;
+ +-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine +par l'entité.
+ +23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection +des éléments à contrôler parmi les suivantes :
+ +-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la +population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
+ +-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur +une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels +en raison de leur importance ou de leur nature ;
+ +-les sondages statistiques ou non statistiques.
+ +24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la +clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances +clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les +dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués +postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut +permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou +se substituer au recours à de telles confirmations.
+ +25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui +permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, +sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations +objets de ces estimations.
+ +26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des +stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un +risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il +ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et +dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre +date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, +notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire +aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit +alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant +équivalent.
+ +Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque +d'anomalies significatives
+ +27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le +commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour +chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement +professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à +des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
+ +28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit +suivantes :
+ +-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui +semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui +apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son +environnement ;
+ +-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la +présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y +compris les informations fournies en annexe ;
+ +-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe +avec les documents comptables dont ils sont issus ;
+ +-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice +précédent, y compris dans l'annexe ;
+ +-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
+ +-examen des écritures d'inventaire ;
+ +-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
+ +29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des +comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
+ +Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
+ +30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps +utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les +anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement +insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces +anomalies.
+ +A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non +corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que +les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont +les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises +individuellement ou en cumulé, sont significatives.
+ +Déclarations écrites de la direction
+ +31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit +ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants +nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son +jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit +certaines de ses déclarations orales.
+ +Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons +de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences +éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
+ +Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de +commerce
+ +32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard +de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du +dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de +l'administration ou de l'organe de surveillance :
+ +-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
+ +-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité +susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
+ +-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de +mettre en cause la continuité d'exploitation ;
+ +-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant +être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
+ +-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
+ +-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications +ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période +précédente ;
+ +-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de +certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de +formuler dans son rapport sur les comptes.
+ +33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants +relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait +pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le +prévoient spécifiquement.
+ +Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux +comptes
+ +34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des +documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, +il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel +relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de +gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux +informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux +membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
+ +35. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire +aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de +l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de +l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les +faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse +être engagée par cette révélation.
+ +36. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues +par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire +aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le +financement du terrorisme.
+ +37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa +mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il +met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires +relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur +son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une +période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
+ +38. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres +diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
+ +Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 +du code de commerce
+ +39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de +l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de +ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent +une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la +situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
+ +En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de +publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport +mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il +certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont +réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation +financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et +entités comprises dans la consolidation.
+ +40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des +paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du +commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
+ +41. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour +objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion +émise sur les comptes.
+ +Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut +adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
+ +42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de +la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes +annuels et consolidés.
+ +Documentation des travaux
+ +43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 +du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de +l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
+ +44. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique +de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre +la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
+ +45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les +échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de +commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.