diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-08-05
-Date de fin: 2023-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000047933419
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/34/LEGIARTI000047933419.xml
+Date de début: 2023-10-14
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048200436
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/04/LEGIARTI000048200436.xml
---
###### Article A823-27-1
-La norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux
+Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux
comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de
-commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
-ci-dessous :
+commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices
+dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de
+la justice, figure ci-dessous :
-NEP-911. Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à
-l'article L. 823-12-1 du code de commerce
+NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À
+L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE
Champ d'application
@@ -97,7 +98,7 @@ du code de commerce.
06. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux
comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du
-code de commerce (1), et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient
+code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient
leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement
à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces
sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci
@@ -674,4 +675,570 @@ l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications
+écrites.
+
+NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES
+PETITES ENTREPRISES
+
+Champ d'application
+
+01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la
+“ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une
+telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui
+s'attache à la réalisation de sa mission.
+
+Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la
+clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
+
+-total du bilan : quatre millions d'euros ;
+
+-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
+
+-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
+
+Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à
+4.
+
+02. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour
+un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de
+petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux
+comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de
+lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est
+pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est
+obligatoirement de six exercices.
+
+03. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de
+l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
+
+-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
+
+-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
+
+-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux
+comptes,
+
+et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la
+clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
+
+-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
+
+-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros
+;
+
+-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
+
+Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou
+indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
+
+Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux
+comptes.
+
+Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de
+petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un
+mandat de six exercices.
+
+Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la
+définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes
+est obligatoirement de six exercices.
+
+04. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête
+de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2
+du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes,
+lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois
+critères suivants :
+
+-total du bilan : deux millions d'euros ;
+
+-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
+
+-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
+
+Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes
+un mandat de six exercices.
+
+05. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en
+cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la
+loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation
+des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne
+dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux
+des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord
+avec lui.
+
+Nature et étendue de la mission
+
+06. La mission du commissaire aux comptes comprend :
+
+-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes
+consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels
+comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte
+dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport
+sur les comptes consolidés ;
+
+-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui
+donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des
+restitutions spécifiques.
+
+Respect des règles de déontologie
+
+07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
+de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et
+réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente
+norme d'exercice professionnel.
+
+Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
+
+08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit
+critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments
+collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui
+contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
+
+09. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de
+la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille
+et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les
+comptes.
+
+Implication du commissaire aux comptes
+
+10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à
+l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le
+commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester
+l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance
+de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des
+travaux mis en œuvre.
+
+Lettre de mission
+
+11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son
+environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant
+porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et
+conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre
+de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son
+accord sur les termes et conditions exposés.
+
+Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
+
+12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit
+des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble,
+ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non
+absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“
+assurance raisonnable ”.
+
+Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de
+sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart
+des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des
+présomptions qu'à des certitudes.
+
+13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux
+comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des
+anomalies non corrigées dans les comptes.
+
+Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en
+considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances
+particulières de leur survenance.
+
+La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement
+professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut
+influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
+
+Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant,
+le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà
+duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont
+susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour
+déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
+
+Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de
+signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité
+qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
+
+14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes
+comprend les phases suivantes :
+
+-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de
+l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la
+planification de la mission ;
+
+-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque
+d'anomalies significatives ;
+
+-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque
+d'anomalies significatives.
+
+En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux
+comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel
+relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et
+l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble
+consolidé.
+
+Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance
+susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si
+l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
+est approprié.
+
+En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le
+commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
+opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à
+l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe
+ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe
+que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle
+au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
+
+15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le
+commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du
+contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les
+travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer
+les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son
+opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux
+comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre
+lui paraît nécessaire.
+
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation
+du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la
+mission
+
+16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité
+afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les
+comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il
+s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées
+au sein de l'entité et prend connaissance :
+
+-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses
+activités ;
+
+-de ses objectifs et de sa stratégie ;
+
+-de sa structure juridique ;
+
+-de son organisation et de son financement ;
+
+-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de
+référentiel comptable ;
+
+-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
+
+-des relations et transactions avec les parties liées ;
+
+-de l'importance des estimations comptables ;
+
+-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
+
+Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique
+professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation
+et de contrôle des opérations.
+
+17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le
+commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
+
+Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à
+partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des
+comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de
+l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations
+significatives ou des tendances inattendues.
+
+Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux
+comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou
+incohérents.
+
+18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement,
+le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
+
+-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies
+significatives dans les comptes ;
+
+-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences
+estimées nécessaires ;
+
+-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences
+;
+
+-le seuil de signification retenu ;
+
+-le calendrier et les intervenants.
+
+19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures
+d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments
+planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à
+modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux
+complémentaires ou différents.
+
+20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
+de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris
+pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient
+pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les
+comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait
+l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux
+comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il
+l'estime nécessaire.
+
+La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une
+présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de
+l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le
+commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son
+prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants
+et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les
+besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre
+d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains
+soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas
+au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés
+estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
+
+Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une
+certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le
+mentionne dans son rapport.
+
+Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque
+d'anomalies significatives
+
+21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
+commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui
+peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
+
+-des tests de procédures ;
+
+-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des
+procédures analytiques ;
+
+-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles
+de substance.
+
+22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de
+contrôle suivantes :
+
+-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance,
+consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations
+avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes
+détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables
+entre ces montants et les montants enregistrés ;
+
+-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des
+enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme
+papier, sous forme électronique ou autres supports ;
+
+-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des
+actifs corporels ;
+
+-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est
+exécutée au sein de l'entité ;
+
+-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou
+externes à l'entité ;
+
+-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un
+tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant
+une ou plusieurs informations ;
+
+-la vérification d'un calcul ;
+
+-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine
+par l'entité.
+
+23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection
+des éléments à contrôler parmi les suivantes :
+
+-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la
+population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
+
+-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur
+une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels
+en raison de leur importance ou de leur nature ;
+
+-les sondages statistiques ou non statistiques.
+
+24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la
+clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances
+clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les
+dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués
+postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut
+permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou
+se substituer au recours à de telles confirmations.
+
+25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui
+permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables,
+sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations
+objets de ces estimations.
+
+26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des
+stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un
+risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il
+ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et
+dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre
+date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible,
+notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire
+aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit
+alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant
+équivalent.
+
+Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque
+d'anomalies significatives
+
+27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le
+commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour
+chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement
+professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à
+des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
+
+28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit
+suivantes :
+
+-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui
+semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui
+apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son
+environnement ;
+
+-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la
+présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y
+compris les informations fournies en annexe ;
+
+-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe
+avec les documents comptables dont ils sont issus ;
+
+-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice
+précédent, y compris dans l'annexe ;
+
+-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
+
+-examen des écritures d'inventaire ;
+
+-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
+
+29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des
+comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
+
+Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
+
+30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps
+utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les
+anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement
+insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces
+anomalies.
+
+A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non
+corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que
+les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont
+les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises
+individuellement ou en cumulé, sont significatives.
+
+Déclarations écrites de la direction
+
+31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit
+ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants
+nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son
+jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit
+certaines de ses déclarations orales.
+
+Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons
+de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences
+éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
+
+Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
+commerce
+
+32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard
+de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du
+dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de
+l'administration ou de l'organe de surveillance :
+
+-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
+
+-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
+susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
+
+-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de
+mettre en cause la continuité d'exploitation ;
+
+-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
+être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
+
+-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
+
+-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
+ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
+précédente ;
+
+-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de
+certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de
+formuler dans son rapport sur les comptes.
+
+33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants
+relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait
+pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le
+prévoient spécifiquement.
+
+Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux
+comptes
+
+34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des
+documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire,
+il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel
+relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de
+gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux
+informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
+membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
+
+35. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire
+aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de
+l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de
+l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les
+faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse
+être engagée par cette révélation.
+
+36. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues
+par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire
+aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
+financement du terrorisme.
+
+37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa
+mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il
+met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires
+relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur
+son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une
+période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
+
+38. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres
+diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
+
+Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9
+du code de commerce
+
+39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de
+l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de
+ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent
+une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
+situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
+
+En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de
+publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport
+mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il
+certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont
+réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
+financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et
+entités comprises dans la consolidation.
+
+40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des
+paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du
+commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
+
+41. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour
+objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion
+émise sur les comptes.
+
+Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut
+adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
+
+42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de
+la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
+annuels et consolidés.
+
+Documentation des travaux
+
+43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10
+du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de
+l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
+
+44. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique
+de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre
+la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
+
+45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les
+échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
+commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications
écrites.