Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000276302 NOR: JUSC0761408A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2017-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163393
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163393.xml
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Date de début: 2017-06-05
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Date de fin: 2018-10-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034860172
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/86/01/LEGIARTI000034860172.xml
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###### Article A823-26
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||||
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
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sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux,
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||||
ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux
|
||||
comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des
|
||||
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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||||
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
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||||
</p>
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||||
<br />
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||||
NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET
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||||
CONSOLIDÉS<br />
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||||
Introduction<br />
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||||
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le
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||||
commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les
|
||||
comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion
|
||||
conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.<br />
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||||
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
|
||||
de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à
|
||||
statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il
|
||||
formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code
|
||||
précité.<br />
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||||
|
||||
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des
|
||||
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
|
||||
vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
|
||||
réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
|
||||
3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
|
||||
public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
|
||||
537/2014.<br />
|
||||
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||||
4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
|
||||
annuels.<br />
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||||
|
||||
4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
|
||||
5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
|
||||
l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.<br />
|
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|
||||
Contenu des rapports<br />
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||||
5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :<br />
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||||
― à la certification des comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― à la justification des appréciations ;<br />
|
||||
|
||||
― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
|
||||
réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
Certification des comptes<br />
|
||||
|
||||
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le
|
||||
commissaire aux comptes déclare :<br />
|
||||
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
|
||||
commerce, le commissaire aux comptes déclare :<br />
|
||||
|
||||
― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils
|
||||
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
|
||||
que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à
|
||||
la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la
|
||||
situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
|
||||
personnes et entités comprises dans la consolidation ;<br />
|
||||
– soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
|
||||
rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du
|
||||
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
|
||||
financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble
|
||||
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin
|
||||
de l'exercice ;<br />
|
||||
|
||||
― soit assortir la certification de réserves ;<br />
|
||||
– soit assortir la certification de réserves ;<br />
|
||||
|
||||
― soit refuser la certification des comptes.<br />
|
||||
– soit refuser la certification des comptes ;<br />
|
||||
|
||||
Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.<br />
|
||||
– soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de
|
||||
l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement
|
||||
de l'opinion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec
|
||||
réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en
|
||||
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
|
||||
commerce.<br />
|
||||
|
||||
7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
|
||||
le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles
|
||||
lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la
|
||||
certification de réserves.<br />
|
||||
le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.<br />
|
||||
|
||||
8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
|
||||
du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas
|
||||
En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du
|
||||
lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas
|
||||
dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
|
||||
dirigeants.<br />
|
||||
|
||||
9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après
|
||||
l'expression de l'opinion.<br />
|
||||
Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification
|
||||
des appréciations.<br />
|
||||
|
||||
10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :<br />
|
||||
Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des
|
||||
dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se
|
||||
présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans
|
||||
les comptes annuels au cours de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours
|
||||
de l'exercice.<br />
|
||||
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en
|
||||
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
|
||||
commerce.<br />
|
||||
|
||||
Certification sans réserve<br />
|
||||
|
||||
11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
|
||||
8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
|
||||
l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
|
||||
élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par
|
||||
convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
|
||||
élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par
|
||||
convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
|
||||
comportent pas d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
Certification avec réserve<br />
|
||||
|
||||
12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
|
||||
9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
|
||||
désaccord :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
|
||||
-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
|
||||
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
― que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
|
||||
– que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
|
||||
clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
|
||||
10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
|
||||
désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies
|
||||
significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour
|
||||
lesquelles il ne peut les quantifier.<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
|
||||
11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
|
||||
limitation :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
– lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
pour fonder son opinion sur les comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
|
||||
– que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
|
||||
clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Refus de certifier<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :<br />
|
||||
12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
|
||||
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,<br />
|
||||
– lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
|
||||
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
|
||||
– soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
|
||||
être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
|
||||
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
|
||||
pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les
|
||||
comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.<br />
|
||||
|
||||
17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation
|
||||
:<br />
|
||||
Impossibilité de certifier<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
pour fonder son opinion sur les comptes,<br />
|
||||
14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit
|
||||
nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :<br />
|
||||
|
||||
― soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
|
||||
– soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
|
||||
être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes
|
||||
lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples
|
||||
incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement
|
||||
circonscrites.<br />
|
||||
D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en
|
||||
raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent
|
||||
être clairement circonscrites.<br />
|
||||
|
||||
Justification des appréciations<br />
|
||||
|
||||
19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux
|
||||
comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont
|
||||
les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en
|
||||
œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la justification des appréciations.<br />
|
||||
15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce,
|
||||
le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les
|
||||
personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une
|
||||
certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :<br />
|
||||
|
||||
20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du
|
||||
rapport, après celle relative à la certification.<br />
|
||||
– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
|
||||
appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
|
||||
annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités
|
||||
d'intérêt public ;<br />
|
||||
|
||||
Vérifications et informations spécifiques<br />
|
||||
– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
|
||||
appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
|
||||
annuels et consolidés des entités d'intérêt public.<br />
|
||||
|
||||
21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les
|
||||
éléments suivants :<br />
|
||||
Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de
|
||||
l'organe appelé à statuer sur les comptes<br />
|
||||
|
||||
16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
|
||||
effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
|
||||
réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
|
||||
d'observation, sur :<br />
|
||||
d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
|
||||
informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à
|
||||
statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à
|
||||
l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les
|
||||
comptes annuels ;<br />
|
||||
|
||||
― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
|
||||
données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur
|
||||
les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe
|
||||
appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes
|
||||
annuels ;<br />
|
||||
c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des
|
||||
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
|
||||
à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application
|
||||
des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de
|
||||
gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;<br />
|
||||
d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que
|
||||
les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes
|
||||
de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les
|
||||
prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses
|
||||
intervenues en application de la législation sur les participations réciproques
|
||||
et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.<br />
|
||||
|
||||
c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font
|
||||
obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que
|
||||
les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de
|
||||
l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la
|
||||
législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes
|
||||
détenant le capital et les droits de vote.<br />
|
||||
|
||||
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne
|
||||
uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance
|
||||
avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la
|
||||
gestion du groupe.<br />
|
||||
17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement
|
||||
la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les
|
||||
comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport
|
||||
de gestion.<br />
|
||||
|
||||
Elle comporte deux paragraphes distincts :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -214,53 +218,112 @@ réglementaires ;<br />
|
|||
|
||||
b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation,
|
||||
ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes
|
||||
consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
|
||||
consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de
|
||||
gestion.<br />
|
||||
|
||||
Forme du rapport<br />
|
||||
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et
|
||||
réglementaires<br />
|
||||
|
||||
23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
|
||||
informations prévues à l'article R. 822-93.<br />
|
||||
18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications
|
||||
ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au
|
||||
commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les
|
||||
informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public
|
||||
relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à
|
||||
la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements
|
||||
précédents du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Le rapport comporte :<br />
|
||||
Contenu et forme du rapport<br />
|
||||
|
||||
19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
|
||||
informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :<br />
|
||||
|
||||
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
|
||||
|
||||
c) Une introduction qui :<br />
|
||||
c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :<br />
|
||||
|
||||
― précise :<br />
|
||||
– l'opinion, incluant :<br />
|
||||
|
||||
― l'origine de sa nomination ;<br />
|
||||
– l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― l'exercice sur lequel porte le rapport ;<br />
|
||||
– l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
|
||||
– la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
|
||||
sont joints à ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
― l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
|
||||
– la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;<br />
|
||||
|
||||
― présente les trois parties du rapport ; et<br />
|
||||
– les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter
|
||||
les comptes et du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
– le fondement de cette opinion, comprenant :<br />
|
||||
|
||||
d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :<br />
|
||||
– une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice
|
||||
professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;<br />
|
||||
|
||||
― à la certification des comptes ;<br />
|
||||
– une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la
|
||||
certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le
|
||||
commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au
|
||||
cours de sa mission ;<br />
|
||||
|
||||
― à la justification des appréciations ;<br />
|
||||
– le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de
|
||||
certifier les comptes ;<br />
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― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
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réglementaires ;<br />
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e) La date du rapport ;<br />
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f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes
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– le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
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des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
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g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le
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cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés,
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actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont
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participé à l'établissement du rapport.
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– le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et
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réglementaires, ainsi que toute observation utile ;<br />
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– la justification des appréciations ;<br />
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– dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport
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de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer
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sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;<br />
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– dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des
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informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
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– le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes
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légaux et réglementaires ;<br />
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– le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
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code de commerce relatives aux comptes ;<br />
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– le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit
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des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans
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quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de
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déceler les irrégularités, notamment la fraude ;<br />
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d) La date du rapport ;<br />
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e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le
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mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne
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mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.<br />
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20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les
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autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
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537/2014 :<br />
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– il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la
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durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements
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précédents du commissaire aux comptes ;<br />
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– il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport
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complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et
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destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce.
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Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références
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au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;<br />
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– il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été
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fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités
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qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont
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pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.<br />
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Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
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quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que
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cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
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