Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118.
Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. 
Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033511344
NOR: ECFT1628231R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033518161
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###### Article L814-10-2
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I.-L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les
conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter que sur des
faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été
confiée. Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été
commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des
personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile
professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il
est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du
Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires.<br />
II.-La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme
chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions
du ministère public.<br />
Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi
que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de
l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont
elle est saisie.<br />
L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne
désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit
toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en
application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.<br />
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines
disciplinaires suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application
du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette
interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;<br />
4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application
du III de l'article L. 812-2.<br />
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un
an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de
l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la
commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la
commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses
fonctions.<br />
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans
le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne
mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute
ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci
entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans
confusion possible avec la seconde.<br />
III.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider,
eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne
mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés
par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles
ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.<br />
IV.-Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet
d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de
l'exercice de ces fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où elle
est établie.<br />
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant
l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou
vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par
cette personne, à raison de ses fonctions.<br />
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du
Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les
inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.<br />
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou
disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas
prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.<br />
V.-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission
des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à
compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été
commis.<br />
Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits
ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans
à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.<br />
VI.-La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue
doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet
article.<br />
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls,
à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal
statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute
personne.<br />
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues
pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code
pénal.<br />
VII.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux
dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code
monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de
l'article L. 561-36-3 de ce même code.<br />
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