Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118. Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033511344 NOR: ECFT1628231R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml
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- [Article L814-12](article_l814-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033518161
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###### Article L814-10-2
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I.-L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les
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conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter que sur des
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faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été
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confiée. Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
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procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été
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commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des
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personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile
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professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il
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est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du
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Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
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judiciaires.<br />
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II.-La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme
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chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions
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du ministère public.<br />
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Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi
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que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de
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l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont
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elle est saisie.<br />
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L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne
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désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit
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toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en
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application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.<br />
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La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs
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judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines
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disciplinaires suivantes :<br />
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1° L'avertissement ;<br />
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2° Le blâme ;<br />
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3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application
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du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette
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interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;<br />
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4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application
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du III de l'article L. 812-2.<br />
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L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un
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an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de
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l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la
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commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la
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commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses
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fonctions.<br />
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La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans
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le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne
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mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute
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ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci
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entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans
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confusion possible avec la seconde.<br />
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III.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider,
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eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne
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mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés
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par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles
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ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.<br />
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IV.-Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet
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d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de
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l'exercice de ces fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où elle
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est établie.<br />
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En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant
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l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou
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vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par
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cette personne, à raison de ses fonctions.<br />
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Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du
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Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les
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inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.<br />
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La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou
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disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas
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prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
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son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.<br />
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V.-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission
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des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à
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compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été
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commis.<br />
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Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits
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ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans
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à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.<br />
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VI.-La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue
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doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet
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article.<br />
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Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls,
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à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal
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statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute
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personne.<br />
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Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues
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pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code
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pénal.<br />
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VII.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux
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dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code
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monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de
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l'article L. 561-36-3 de ce même code.<br />
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