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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163424
- [Article A823-15](article_a823-15.md)
- [Article A823-16](article_a823-16.md)
- [Article A823-17](article_a823-17.md)
+- [Article A823-18](article_a823-18.md)
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@@ -0,0 +1,115 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2017-06-10
+Identifiant: LEGIARTI000020163416
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163416.xml
+---
+
+###### Article A823-18
+
+La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
+
+
+
+Introduction
+
+1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses
+activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité
+d'exploitation.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
+commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des
+comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
+
+3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux
+comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments
+susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait
+identifiés au cours de l'audit.
+
+Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité
+d'exploitation
+
+4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque
+d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient
+compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité
+d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels
+éléments.
+
+5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de
+mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de
+l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son
+exploitation.
+
+6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en
+apprécie la pertinence. Pour ce faire :
+
+― il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette
+évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
+
+― il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période
+sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette
+période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze
+mois à compter de la clôture de l'exercice.
+
+7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux
+comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les
+comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
+
+8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste
+vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité
+d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :
+
+― de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement
+insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à
+l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières
+importantes ;
+
+― de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et
+non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés,
+changements technologiques ou réglementaires.
+
+9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :
+
+― il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer
+l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;
+
+― il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre
+fin à cette incertitude ;
+
+― il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que
+ses plans d'actions reflètent ses intentions.
+
+Incidence sur le rapport
+
+10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que
+l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des
+comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité
+d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans
+l'annexe.
+
+11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans
+la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des
+comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette
+incertitude.
+
+12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si
+le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente,
+il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
+
+13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation
+est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne
+sont pas établis en valeur liquidative.
+
+Procédure d'alerte
+
+14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits
+de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la
+procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le
+prévoient.