Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031008885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/88/LEGIARTI000031008885.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033612846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/28/LEGIARTI000033612846.xml
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###### Article L441-6
@ -26,7 +26,21 @@ Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.<br />
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée
d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés
devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en
Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche
maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même
article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur
au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas
échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du
même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel
mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices
publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices
publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces
indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au
contrat ou établis par accord interprofessionnel.<br />
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation
commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de
@ -101,10 +115,22 @@ administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne d
pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste
des secteurs concernés.<br />
II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé
a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de
communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix
permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les
parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de
biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du
créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première
phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa
du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats
effectués par les grandes entreprises.<br />
II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
@ -146,18 +172,18 @@ date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si
celle-ci est antérieure.<br />
VI. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le
fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième,
neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas
indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première
phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce
même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation
des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième
alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.<br />
75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne
morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux
huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait
de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des
conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités
de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément
au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.<br />
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031008793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/87/LEGIARTI000031008793.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000033612862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/28/LEGIARTI000033612862.xml
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###### Article L442-6
@ -18,14 +18,15 @@ quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un
intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel
avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres
d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues
par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du
contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa
rentabilité ;<br />
opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un
investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la
rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des
distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation
artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les
conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande
supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître
abusivement ses marges ou sa rentabilité ;<br />
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
@ -65,7 +66,11 @@ de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;<br />
7° (Abrogé) ;<br />
7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa
du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1,
ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8,
par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les
produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;<br />
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
@ -95,6 +100,9 @@ l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant
l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant
par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8.<br />
13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.<br />
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, la possibilité :<br />
@ -121,8 +129,8 @@ quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure
deux ans.<br />
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie
peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction
saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables.<br />
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
@ -136,24 +144,24 @@ peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende
civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois,
cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées
ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du
dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les
pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation
des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il
appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à
l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se
prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son
obligation.<br />
civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros.
Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes
indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des
pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au
cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en
œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans
tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au
commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des
métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de
son obligation.<br />
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci
dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le
conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne condamnée.<br />
La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de
l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice
par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise.
Les frais sont supportés par la personne condamnée.<br />
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000028939062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/93/90/LEGIARTI000028939062.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033613369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/33/LEGIARTI000033613369.xml
---
###### Article L443-1
@ -40,6 +40,18 @@ b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du
code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire
à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.<br />
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre
les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de
biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du
créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première
phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa
du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa
n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.<br />
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le
territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
@ -54,8 +66,8 @@ de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.<br />
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions
relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont
passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €
pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le
montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.
pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du
présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération
du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive.