diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l441-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l441-6.md index 25c3bf42e8e..14adf826967 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l441-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l441-6.md @@ -1,32 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000031008885 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/88/LEGIARTI000031008885.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2017-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000033612846 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/28/LEGIARTI000033612846.xml --- ###### Article L441-6 -I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu +I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
--les conditions de vente ;
+- les conditions de vente ;
--le barème des prix unitaires ;
+- le barème des prix unitaires ;
--les réductions de prix ;
+- les réductions de prix ;
--les conditions de règlement.
+- les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux -demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
+demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée +d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits +alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés +devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en +Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche +maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même +article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur +au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas +échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du +même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel +mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices +publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices +publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces +indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au +contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de @@ -101,12 +115,24 @@ administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne d pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
-II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé -a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de -communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix -permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
+Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les +parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la +valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de +biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union +européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date +d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément +stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du +créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première +phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa +du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats +effectués par les grandes entreprises.
-III.-Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout +II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être +déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est +tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul +du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
+ +III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
@@ -117,7 +143,7 @@ mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
-IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, +IV. - Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages @@ -133,7 +159,7 @@ stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.
-V.-Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans +V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de @@ -145,19 +171,19 @@ métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
-VI.-Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder -75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le -fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, -neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas -indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première -phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions -d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce -même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation -des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième -alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article -L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du -manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première -décision de sanction est devenue définitive.
+VI. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder +75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne +morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux +huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait +de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la +première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des +conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non +conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités +de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément +au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à +l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de +réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à +laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md index 9957b2b0701..4343266b147 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000031008793 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/87/LEGIARTI000031008793.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2019-04-26 +Identifiant: LEGIARTI000033612862 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/28/LEGIARTI000033612862.xml --- ###### Article L442-6 -I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice +I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
@@ -18,14 +18,15 @@ quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une -opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en -particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du -rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel -avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres -d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues -par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du -contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa -rentabilité ;
+opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un +investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du +rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la +rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des +distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation +artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les +conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande +supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître +abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations @@ -65,7 +66,11 @@ de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
-7° (Abrogé) ;
+7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa +du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, +ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, +par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les +produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais @@ -95,7 +100,10 @@ l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8.
-II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un +13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des +pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.
+ +II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
@@ -121,11 +129,11 @@ quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure deux ans.
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai -indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie -peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient +indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction +saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
-III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale +III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent @@ -136,29 +144,29 @@ peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende -civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, -cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées -ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre -d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du -dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les -pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation -des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il -appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à -l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se -prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son -obligation.
+civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. +Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes +indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, +à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des +pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au +cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en +œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans +tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au +commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des +métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de +son obligation.
-La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa -décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle -peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci -dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le -conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont -supportés par la personne condamnée.
+La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou +l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités +qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de +l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice +par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. +Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
-IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation +IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md index 25bc857a2ab..ee4fb287094 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-17 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000028939062 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/93/90/LEGIARTI000028939062.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2017-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000033613369 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/33/LEGIARTI000033613369.xml --- ###### Article L443-1 @@ -40,6 +40,18 @@ b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
+Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre +les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la +valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de +biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union +européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date +d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément +stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du +créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première +phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa +du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa +n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
+ Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de @@ -54,8 +66,8 @@ de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € -pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est -prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le -montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans -un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de -sanction est devenue définitive. +pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. +L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du +présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération +du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la +première décision de sanction est devenue définitive.