Arrêté du 5 mars 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000820580
NOR: JUSC0720218A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820580.xml
This commit is contained in:
République française 2018-10-08 00:00:00 +02:00
parent dadc8481a1
commit 5c0f01a50a

View file

@ -1,261 +1,338 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2018-10-08
Identifiant: LEGIARTI000024445890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445890.xml
Date de début: 2018-10-08
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000037475937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/59/LEGIARTI000037475937.xml
---
###### Article A823-29
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du
président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux
comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation
financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le
gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur
les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L.
225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
</p>
<div>
<br />
NEP 9510. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AU RAPPORT DE
GESTION, AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET
AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ADRESSÉS
AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES<br />
INTRODUCTION<br />
</div>
<br />
Introduction<br />
01. Les articles L. 823-10, L. 225-235 ou L. 226-10-1, et L. 441-6-1 du code de
commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications
spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la
situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur
le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer
sur les comptes.<br />
1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux
comptes :<br />
02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :<br />
- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le
cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le
rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour
celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière ;<br />
-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et
les comptes ;<br />
- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L.
225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.<br />
-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise,<br />
2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite
par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé.<br />
dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
président.<br />
03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et
irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport
sur les comptes relative à ces diligences.<br />
Rappel des obligations du président et de la société<br />
DILIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À
STATUER SUR LES COMPTES<br />
4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président
du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend
compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :<br />
04. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités,
sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et
les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou
mis à leur disposition.<br />
- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;<br />
Ces documents peuvent être :<br />
- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;<br />
-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;<br />
- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;<br />
-prévus par les statuts de l'entité ;<br />
- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en
complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la
société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement
d'entreprise ;<br />
-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes
avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.<br />
- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
des statuts qui prévoient ces modalités.<br />
Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les
comptes<br />
Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les
règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par
l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence
en cas d'offre publique.<br />
05. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles
extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données
chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.<br />
5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et est rendu public.<br />
06. En application des articles R. 823-7 et D. 823-7-1 du code de commerce et
afin :<br />
Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière<br />
-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les
comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;<br />
6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans
des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les
informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations
sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou
consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
l'établissement de ces comptes.<br />
-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux
délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de
leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le
cas échéant ;<br />
7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en
tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le
rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière.<br />
-le commissaire aux comptes :<br />
Pour ce faire, le commissaire aux comptes :<br />
-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance
relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à
la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie
l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus
ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport
sur les comptes.<br />
- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport
du président et consulte la documentation existante ;<br />
- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;<br />
- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du
président.<br />
Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la
norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont
telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans
l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est
susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments
financiers émis par la société.<br />
8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et
de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres
constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont
insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il
formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.<br />
Ces observations peuvent notamment porter sur :<br />
- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière ;<br />
- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues sans le rapport du président ;<br />
- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
mission.<br />
9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
responsabilité exclusive et collective de ces organes.<br />
-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont
elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces
comptes.<br />
Diligences relatives aux autres informations<br />
10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent
dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le
président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut
d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée
par l'absence de certaines de ces informations.<br />
07. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou
qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de
ces comptes.<br />
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion
des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces
informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L.
226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui
ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation
disponible.<br />
08. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin
de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement
incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.<br />
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le
commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
caractère manifestement incohérent de ces autres informations.<br />
Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit
critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et
des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles
l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.<br />
Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président<br />
09. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L.
225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières,
notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la
déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L.
823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :<br />
12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion,
ou,<br />
- un intitulé ;<br />
-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des
informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.<br />
- le destinataire du rapport ;<br />
Autres diligences<br />
- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;<br />
10. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres
documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les
informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas
échéant, par les statuts.<br />
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière :<br />
DILIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE<br />
- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
conformément aux normes d'exercice professionnel ;<br />
11. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations
relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L.
225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux
sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations
sont :<br />
- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière ;<br />
-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de
gestion ;<br />
Dans une partie relative aux autres informations :<br />
-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les
sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.<br />
- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de
l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;<br />
Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute
nature<br />
- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
autres informations ;<br />
12. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux
avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux
engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 225-37-3 du
code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 225-235 ou L.
226-10-1 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de
l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes
vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :<br />
- la date du rapport ;<br />
-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement
de ces comptes ;<br />
- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés
qu'elle contrôle ou de la société qui la contrôle, lorsque des rémunérations,
avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;<br />
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux
comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation
traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité
correspondante ainsi relevée.<br />
-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite
des travaux menés au cours de sa mission.<br />
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
au traitement de l'information comptable et financière<br />
13. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par
l'article L. 225-37-2 ou l'article L. 225-82-2 du code de commerce, concernant
les projets de résolution relatifs à la rémunération totale et aux avantages de
toute nature attribuables respectivement aux président, directeurs généraux ou
directeurs généraux délégués ou bien aux membres du directoire, ou au directeur
général unique et aux membres du conseil de surveillance, à raison de leur
mandat, ont été fournies.<br />
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :<br />
Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une
incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange<br />
- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
documentation ;<br />
14. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, afin de formuler en application des articles L. 225-235 ou L.
226-10-1 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à
l'article L. 225-37-5 du code de commerce relatives aux éléments que la société
a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat
ou d'échange, le commissaire aux comptes :<br />
- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
existante.<br />
-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations
dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;<br />
15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues
dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :<br />
-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble
des informations qu'elle a identifiées.<br />
- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
Autres diligences<br />
- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
15. Afin d'attester de l'existence des informations requises par l'article L.
225-37-4 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des
organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes
vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement
d'entreprise.<br />
16. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que
celles requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du code de commerce,
afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement
incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.<br />
Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit
critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et
des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles
l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.<br />
INCIDENCE DES ÉVENTUELLES INEXACTITUDES ET IRRÉGULARITÉS RELEVÉES<br />
17. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les
autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les
informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments
qui pourraient constituer :<br />
a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec
les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui
ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues,
qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;<br />
b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents
prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;<br />
Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre
d'autres procédures pour conclure :<br />
-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport
de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou
les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;<br />
-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;<br />
-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.<br />
18. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou
d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.<br />
19. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes
détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer
le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision
et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.<br />
20. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L.
823-16 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et
les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les
comptes.<br />
A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport
sur les comptes.<br />
FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA
VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION, DES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET DES INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE<br />
21. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments
suivants :<br />
-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires ;<br />
-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :<br />
-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation,
sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les
comptes ;<br />
-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux
délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de
leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de
ses observations ;<br />
-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance
extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;<br />
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
statuts ;<br />
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.<br />
-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement
d'entreprise :<br />
-l'attestation de l'existence des informations requises par l'article L.
225-37-4 et, le cas échéant, par l'article L. 225-37-3 du code de commerce ;<br />
-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 225-37-3 du
code de commerce ;<br />
-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou
d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article
L. 225-37-5 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a
considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou
d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au
commissaire aux comptes ;<br />
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
statuts ;<br />
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.<br />
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la
vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de
gestion comporte les éléments suivants :<br />
-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires ;<br />
-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés
des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de
performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce
;<br />
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
statuts ;<br />
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.