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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/README.md
@@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133186
#### TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
- [Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales](chapitre_preliminaire)
-- [Chapitre Ier : De la transparence.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : Autres pratiques prohibées.](chapitre_iii)
+- [Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises](chapitre_ii)
+- [Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires](chapitre_iii)
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -1,20 +1,15 @@
---
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGISCTA000006146075
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038414475
---
-##### Chapitre Ier : De la transparence.
+##### Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
-- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-2-1](article_l441-2-1.md)
- [Article L441-2-2](article_l441-2-2.md)
-- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-3-1](article_l441-3-1.md)
-- [Article L441-4](article_l441-4.md)
-- [Article L441-5](article_l441-5.md)
-- [Article L441-6](article_l441-6.md)
- [Article L441-6-1](article_l441-6-1.md)
- [Article L441-6-2](article_l441-6-2.md)
- [Article L441-7](article_l441-7.md)
@@ -22,3 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146075
- [Article L441-8](article_l441-8.md)
- [Article L441-9](article_l441-9.md)
- [Article L441-10](article_l441-10.md)
+- [Section 1 : Les conditions générales de vente](section_1)
+- [Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale](section_2)
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@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-02
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000037556664
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/66/LEGIARTI000037556664.xml
----
-
-###### Article L441-2
-
-I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou
-visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un
-prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la
-nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est
-maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est
-inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix.
-
-Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme
-“ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le
-cadre d'une relation commerciale.
-
-Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur
-ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à
-défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la
-durée de telles opérations.
-
-Toute infraction aux dispositions des premier au troisième alinéas est punie
-d'une amende de 15 000 €.
-
-La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être
-ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la
-consommation.
-
-II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et
-son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu
-de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le
-premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut
-excéder cinq jours à compter de cette date.
-
-L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par
-les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la
-diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne
-s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au
-déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code.
-
-III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont
-pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou
-légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, doit faire l'objet d'un
-accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément
-à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise
-les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses
-modalités.
-
-Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du
-même code.
-
-IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais
-appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.
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+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-19
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000028749081
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/90/LEGIARTI000028749081.xml
----
-
-###### Article L441-3
-
-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité
-professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
-
-Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du
-code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la
-réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la
-réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et
-l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
-
-Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général
-des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit
-mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de
-la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix
-unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute
-réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services
-et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à
-l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
-
-La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir.
-Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date
-antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente,
-le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite
-sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
-recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est
-réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la
-disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006232234
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L004AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232234.xml
----
-
-###### Article L441-4
-
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende
-de 75 000 euros.
-
-L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû
-être facturée.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000018047926
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047926.xml
----
-
-###### Article L441-5
-
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à
-l'article L. 441-4 encourent une peine d'exclusion des marchés publics pour une
-durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code
-pénal.
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l441-6.md
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@@ -1,194 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-02-01
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000037556544
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556544.xml
----
-
-###### Article L441-6
-
-I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
-de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
-tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
-activité professionnelle. Elles comprennent :
-
-– les conditions de vente ;
-
-– le barème des prix unitaires ;
-
-– les réductions de prix ;
-
-– les conditions de règlement.
-
-Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
-catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
-Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
-les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
-demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée
-d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits
-alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés
-devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en
-Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article
-L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, indiquent le prix
-prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits
-agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est
-une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et
-modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa
-peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production
-en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux
-consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi
-entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord
-interprofessionnel.
-
-Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation
-commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de
-services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou
-demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne
-sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier
-alinéa.
-
-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre
-les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour
-suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation
-demandée.
-
-Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
-soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un
-délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission
-de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai
-soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus
-manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du
-I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les
-parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de
-la facture.
-
-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
-conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
-Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises
-ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce
-délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations
-professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à
-tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de
-computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
-
-Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de
-marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la
-commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
-maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,
-les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à
-compter de la date d'émission de la facture.
-
-Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
-d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
-suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de
-l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas
-où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui
-ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,
-ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
-son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
-pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de
-l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question.
-Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er
-juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans
-qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de
-paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité
-forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
-Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
-indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation
-complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le
-bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
-redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de
-la créance qui lui est due.
-
-La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
-usages de la profession.
-
-Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les
-prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier
-particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui
-ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord
-conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars
-2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches
-administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit
-pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste
-des secteurs concernés.
-
-Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les
-parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la
-valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de
-biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union
-européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date
-d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
-stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du
-créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première
-phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa
-du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats
-effectués par les grandes entreprises.
-
-II. – Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
-déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
-tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
-du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
-
-III. – Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
-destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
-l'article L. 111-2 du code de la consommation.
-
-Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III
-et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations
-pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds
-de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
-même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code
-de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
-mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les
-mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
-institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
-de la sécurité sociale.
-
-IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
-lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la
-conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de
-cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
-commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la
-date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des
-services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et
-pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du
-second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La durée de la
-procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni
-d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de
-paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément
-stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou
-pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de
-l'article L. 442-6.
-
-V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
-le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
-Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
-Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de
-Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième
-alinéas du I du présent article ne sont décomptés qu'à partir de la date de
-dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la
-marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en
-métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant
-la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si
-celle-ci est antérieure.
-
-VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
-75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne
-morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux
-huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait
-de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
-première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des
-conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
-conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités
-de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément
-au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
-l'article L. 470-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de
-réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
-laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
-
-Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
-effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement
-mentionnés au présent article.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038411043
+---
+
+###### Section 1 : Les conditions générales de vente
+
+- [Article L441-2](article_l441-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l441-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l441-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l441-2.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414458
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414458.xml
+---
+
+###### Article L441-2
+
+Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de
+prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à
+l'article L. 111-2 du code de la consommation.
+
+Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III
+et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations
+pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds
+de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
+même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code
+de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
+mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les
+mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
+institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
+de la sécurité sociale.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038411045
+---
+
+###### Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
+
+- [Sous-section 1 : Conventions écrites](sous-section_1)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038411047
+---
+
+###### Sous-section 1 : Conventions écrites
+
+- [Article L441-3](article_l441-3.md)
+- [Article L441-4](article_l441-4.md)
+- [Article L441-5](article_l441-5.md)
+- [Article L441-6](article_l441-6.md)
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@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2020-12-09
+Identifiant: LEGIARTI000038414445
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414445.xml
+---
+
+###### Article L441-3
+
+I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des
+fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou
+le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se
+sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le
+respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans
+un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des
+contrats d'application.
+
+II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la
+convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément
+nouveau le justifiant.
+
+III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la
+détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
+
+1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de
+services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de
+situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions
+dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
+
+2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la
+commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur
+ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat
+et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la
+rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se
+rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations
+;
+
+3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le
+fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour
+chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la
+rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces
+obligations.
+
+IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux
+ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle
+prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
+commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
+commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou
+de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est
+révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs
+indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de
+production.
+
+V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur
+dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services
+soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de
+la période de commercialisation.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l441-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l441-4.md
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2021-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000038414434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414434.xml
+---
+
+###### Article L441-4
+
+I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de
+l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation
+définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de
+consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par
+décret.
+
+II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute
+personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des
+produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à
+d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout
+autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont
+assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de
+grossistes.
+
+Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de
+personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou
+plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la
+distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de
+commerce de détail.
+
+III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été
+préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de
+vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi
+de base à la négociation.
+
+IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec
+l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de
+l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa
+durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon
+lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé.
+
+V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du
+III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu.
+Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.
+
+Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions
+dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent
+article.
+
+VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur
+au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un
+cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la
+période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à
+compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par
+écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas
+échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite
+soumettre à la négociation.
+
+VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à
+accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur
+ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou
+au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984
+et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment,
+le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période
+d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les
+modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
+
+Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les
+produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème
+des prix unitaires, frais de gestion compris.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l441-5.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414427
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414427.xml
+---
+
+###### Article L441-5
+
+Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L.
+442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la
+demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le
+montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions
+convenues entre les parties, notamment :
+
+1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
+
+2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
+
+3° Les conditions de facturation et de règlement ;
+
+4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le
+cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
+
+5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la
+nature de la convention le justifie ;
+
+6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
+
+7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la
+convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en
+place d'une médiation.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l441-6.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2023-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414424
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414424.xml
+---
+
+###### Article L441-6
+
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible
+d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une
+personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
+
+Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique
+et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
+un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
+sanction est devenue définitive.
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -1,18 +1,12 @@
---
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGISCTA000006146076
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038414289
---
-##### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
+##### Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises
- [Article L442-1](article_l442-1.md)
-- [Article L442-2](article_l442-2.md)
-- [Article L442-3](article_l442-3.md)
-- [Article L442-4](article_l442-4.md)
-- [Article L442-5](article_l442-5.md)
-- [Article L442-6](article_l442-6.md)
-- [Article L442-7](article_l442-7.md)
-- [Article L442-8](article_l442-8.md)
- [Article L442-9](article_l442-9.md)
- [Article L442-10](article_l442-10.md)
+- [Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence](section_1)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000018047879
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/78/LEGIARTI000018047879.xml
----
-
-###### Article L442-2
-
-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit
-en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000
-euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de
-publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support,
-fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de
-l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à
-l'article L. 121-3 du code de la consommation.
-
-Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
-d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers
-consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
-et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes
-à cette revente et du prix du transport.
-
-Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un
-coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services
-exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une
-activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services
-final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre
-de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou
-d'affiliation avec le grossiste.
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000018047930
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047930.xml
----
-
-###### Article L442-3
-
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à
-l'article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du
-code pénal.
-
-La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions
-prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-4.md
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@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000019294784
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/47/LEGIARTI000019294784.xml
----
-
-###### Article L442-4
-
-I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
-
-1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement
-d'une activité commerciale :
-
-2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant
-la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre
-deux saisons de vente ;
-
-3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de
-l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
-
-4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement
-s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le
-prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
-
-5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de
-vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
-commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres
-carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour
-les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
-
-6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque
-publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à
-partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
-
-7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
-
-II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de
-l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-5.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-5.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006232308
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L005AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232308.xml
----
-
-###### Article L442-5
-
-Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer,
-directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un
-produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge
-commerciale.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,172 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-11
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000033612862
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/28/LEGIARTI000033612862.xml
----
-
-###### Article L442-6
-
-I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
-causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
-immatriculée au répertoire des métiers :
-
-1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
-quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
-manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
-avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un
-intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
-opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un
-investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du
-rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la
-rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des
-distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation
-artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les
-conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande
-supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître
-abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
-
-2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
-obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
-des parties ;
-
-3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
-passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
-d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur
-et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
-
-4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale
-ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives
-concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
-services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
-
-5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
-sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
-respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du
-commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale
-porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée
-minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
-n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des
-arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de
-produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de
-préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,
-notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas
-obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par
-l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture
-de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à
-distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de
-l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du
-préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres
-cas ;
-
-6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction
-de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
-sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
-concurrence ;
-
-7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa
-du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1,
-ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8,
-par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les
-produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;
-
-8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
-montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
-correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des
-marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans
-même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief
-correspondant ;
-
-9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions
-prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
-prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité
-professionnelle ;
-
-10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
-distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
-conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ;
-
-11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais,
-sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du
-présent code ;
-
-12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de
-prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de
-l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions
-générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par
-l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant
-l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant
-par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8.
-
-13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
-pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.
-
-II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
-commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
-métiers, la possibilité :
-
-a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de
-coopération commerciale ;
-
-b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la
-passation de toute commande ;
-
-c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
-détient sur lui ;
-
-d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
-entreprises concurrentes par le cocontractant ;
-
-e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure
-à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui,
-directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de
-savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son
-activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de
-subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de
-quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à
-deux ans.
-
-L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
-indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction
-saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
-équitables.
-
-III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
-compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
-par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la
-concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
-de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
-
-Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public
-peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
-mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
-faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
-répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende
-civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros.
-Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes
-indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
-à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des
-pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au
-cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en
-œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans
-tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au
-commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des
-métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de
-son obligation.
-
-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou
-l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
-qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de
-l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice
-par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise.
-Les frais sont supportés par la personne condamnée.
-
-La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
-
-Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux
-juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
-
-IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation
-des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006232321
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L007AXAA
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----
-
-###### Article L442-7
-
-Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de
-façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des
-services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006232322
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L008AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232322.xml
----
-
-###### Article L442-8
-
-Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer
-des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public
-de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
-
-Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont
-recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1
-à L. 450-3 et L. 450-8.
-
-Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une
-durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et
-les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
-
-La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal.
-Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi
-que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa
-clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
-
-La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et
-des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La
-juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public
-une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il
-n'a pas été procédé à une saisie.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038412889
+---
+
+###### Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
+
+- [Article L442-2](article_l442-2.md)
+- [Article L442-3](article_l442-3.md)
+- [Article L442-4](article_l442-4.md)
+- [Article L442-5](article_l442-5.md)
+- [Article L442-6](article_l442-6.md)
+- [Article L442-7](article_l442-7.md)
+- [Article L442-8](article_l442-8.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414274
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414274.xml
+---
+
+###### Article L442-2
+
+Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé
+le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de
+distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la
+violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par
+un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles
+applicables du droit de la concurrence.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-3.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2020-12-05
+Identifiant: LEGIARTI000038414268
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414268.xml
+---
+
+###### Article L442-3
+
+Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des
+activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de
+bénéficier :
+
+a) Rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération
+commerciale ;
+
+b) Automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises
+concurrentes par le cocontractant.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-4.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414263
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414263.xml
+---
+
+###### Article L442-4
+
+I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L.
+442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
+compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
+par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la
+concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
+de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
+
+Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie
+d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L.
+442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi.
+Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2,
+L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou
+contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
+
+Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la
+juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux
+articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent
+également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou
+contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus,
+dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de
+l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le
+prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des
+trois montants suivants :
+
+-cinq millions d'euros ;
+
+-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
+
+-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des
+pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au
+cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
+
+II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou
+l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
+qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait
+de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les
+gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais
+sont supportés par la personne condamnée.
+
+La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
+
+Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des
+pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
+
+III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L.
+442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le
+ressort sont fixés par décret.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-5.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414250
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414250.xml
+---
+
+###### Article L442-5
+
+I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un
+produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75
+000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de
+publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support,
+fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de
+l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à
+l'article L. 121-3 du code de la consommation.
+
+Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
+d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers
+consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
+et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes
+à cette revente et du prix du transport.
+
+Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste
+qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui
+lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de
+transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme
+indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et
+dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
+
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
+
+1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement
+d'une activité commerciale ;
+
+2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant
+la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre
+deux saisons de vente ;
+
+3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de
+l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
+
+4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement
+s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le
+prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
+
+5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de
+vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
+commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres
+carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour
+les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
+
+6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque
+publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à
+partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
+
+7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
+
+Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5
+et du 1° de l'article L. 654-2.
+
+III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction
+prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code
+pénal.
+
+La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions
+prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-6.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414237
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414237.xml
+---
+
+###### Article L442-6
+
+Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer,
+directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un
+produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge
+commerciale.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-7.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038415138
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/51/LEGIARTI000038415138.xml
+---
+
+###### Article L442-7
+
+Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé
+le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de
+faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.
+
+Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte
+notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L.
+631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche
+maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux
+établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
+alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une
+première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la
+proposition de contrat du producteur agricole.
+
+L'article L. 442-4 est applicable à l'action prévue par le présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-8.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-8.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038414226
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414226.xml
+---
+
+###### Article L442-8
+
+I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne
+exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une
+offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment
+par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été
+respectée :
+
+1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour
+son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble
+des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits
+ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et
+modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles
+selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
+
+2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée
+au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de
+l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au
+dernier prix ni à la dernière enchère.
+
+II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue
+un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il
+est présenté aux agents habilités s'il est procédé à une enquête dans les
+conditions prévues au titre V.
+
+III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son
+représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste
+établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation
+courante issus de la première transformation de ces produits.
+
+IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la
+responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.
+
+Les dispositions de l'article L. 442-4 sont applicables aux opérations
+mentionnées aux I à III.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md
index 7bcb17061..c66eeeffc 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGISCTA000006146077
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038415456
---
-##### Chapitre III : Autres pratiques prohibées.
+##### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- [Article L443-1](article_l443-1.md)
- [Article L443-2](article_l443-2.md)
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-11
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000034182772
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/27/LEGIARTI000034182772.xml
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038415442
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/54/LEGIARTI000038415442.xml
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###### Article L443-1
-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services,
-ne peut être supérieur :
+I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou
+visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un
+prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et
+l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue
+l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite
+en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix.
-1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de
-produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de
-poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de
-produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits
-saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux
-articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
+Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme
+“ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le
+cadre d'une relation commerciale.
-2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied
-destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
+Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur
+ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à
+défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la
+durée de telles opérations.
-3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons
-alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code
-général des impôts ;
+Toute infraction aux dispositions des premier à troisième alinéas est punie
+d'une amende de 15 000 €.
-4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
-d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à
-l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de
-circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions
-dérogatoires figurant :
+La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être
+ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la
+consommation.
-a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du
-12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de
-Champagne ;
+II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et
+son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu
+de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le
+premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut
+excéder cinq jours à compter de cette date.
-b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du
-code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire
-à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
+L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par
+les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la
+diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne
+s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au
+déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code.
-Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre
-les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la
-valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de
-biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union
-européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date
-d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
-stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du
-créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première
-phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa
-du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa
-n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
+III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont
+pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou
+légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, fait l'objet d'un accord
+interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément à
+l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les
+périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
-Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le
-territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
-Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
-Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de
-Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne sont
-décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de
-destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de
-l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à
-partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à
-partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
+Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du
+même code.
-Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions
-relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont
-passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €
-pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale.
-L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du
-présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération
-du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
-première décision de sanction est devenue définitive.
+IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais
+appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.
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@@ -1,40 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-03
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006232366
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X443L002AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232366.xml
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2021-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000038415427
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/54/LEGIARTI000038415427.xml
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###### Article L443-2
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait
-d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de
-services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à
-distance :
+I. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de
+production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de
+l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou
+prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou
+prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres
+à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et
+de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus
+dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le
+fournisseur.
-1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou
-calomnieuses ;
+Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur
+les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et
+des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
+Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au
+distributeur au regard des engagements de ce dernier.
-2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à
-troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés
-par les vendeurs ou prestataires de services ;
+Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est
+inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation
+interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application
+des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche
+maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce contrat
+type.
-3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
+Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour
+lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en
+application de l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime.
-La tentative est punie des mêmes peines.
+II. - Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne
+peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et
+légumes frais.
-II.-Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits
-alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros
-d'amende.
+Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une
+non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si
+un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les
+conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime,
+en a précisé les conditions.
-III.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
-article encourent également les peines complémentaires suivantes :
+Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du
+même code.
-1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
-modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
+III. - Tout manquement aux dispositions des I et II par l'acheteur, le
+distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende
+administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
+physique et 75 000 € pour une personne morale.
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
-prévues par l'article 131-35 du code pénal.
+Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique
+et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
+un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
+sanction est devenue définitive.
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index b683b1406..8e24f0de5 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-3.md
@@ -1,18 +1,43 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000018047935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047935.xml
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038415422
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/54/LEGIARTI000038415422.xml
---
###### Article L443-3
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues
-aux I et II de l'article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6°
-et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
+A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché
+physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits
+et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi
+en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris
+dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de
+commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou
+le mandataire. Le bon de commande mentionne le nom des parties, leur adresse, la
+date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la
+dénomination précise des produits. Le contrat mentionne le nom des parties, leur
+adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au
+fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
-l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
-l'infraction a été commise.
+Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être
+présentés aux agents habilités lors du transport, il appartient à l'acheteur de
+leur transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à
+défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien
+commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son
+fournisseur pour l'achat de ces produits.
+
+Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés
+directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle,
+qu'il est propriétaire des produits.
+
+Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le
+commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende
+administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
+physique et 75 000 € pour une personne morale.
+
+Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique
+et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
+un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
+sanction est devenue définitive.