LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627528.xml
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###### Article L225-8
@ -14,7 +13,7 @@ En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers
au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de
l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L.
225-224.<br />
822-11.<br />
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en
nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020627523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627523.xml
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###### Article L225-235
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/12/18/LEGIARTI000019121887.xml
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le
rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68,
pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils
attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68.
pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37 et L. 225-68.