From 58c9fd8f38aa9cc0e0744f3a777b639d83cd1bff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2010=20avril=202007=20por?= =?UTF-8?q?tant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20profession?= =?UTF-8?q?nel=20relative=20=C3=A0=20l'intervention=20d'un=20expert?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000822349 NOR: JUSC0751127A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822349.xml --- .../section_3/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/paragraphe_6/README.md | 24 ++ .../paragraphe_6/article_a823-24.md | 206 ++++++++++++++++++ 3 files changed, 231 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/README.md create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-24.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md index 816cb82e1f..eaecf787a4 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458 - [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission](paragraphe_4/README.md) +- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6/README.md) - [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7/README.md)
diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/README.md new file mode 100644 index 0000000000..26f41a872f --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/README.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020163403 +--- + +

Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants

+ +- [Article A823-24](article_a823-24.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

+ + +
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Article A823-24

+ +La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, +homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous +:
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT +

+
+ +Introduction
+ +1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de +commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le +commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque +certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une +expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
+ +2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert +choisi par l'entité.
+ +3. La présente norme a pour objet :
+ +― de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut +estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
+ +― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il +décide de faire appel à un expert de son choix ;
+ +― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il +décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
+ +Définition
+ +4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une +expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
+ +Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
+ +5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la +mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques +identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des +éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, +notamment, pour :
+ +― l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des +terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des +œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
+ +― la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels +que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
+ +― la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, +tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
+ +― l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à +réaliser sur des contrats en cours ;
+ +― l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
+ +6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un +expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
+ +― du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au +caractère significatif de l'élément concerné ;
+ +― de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
+ +Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux +comptes
+ +7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
+ +8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le +domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment +:
+ +― des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de +l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou +d'une juridiction ;
+ +― de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier +concerné.
+ +Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
+ +9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
+ +― s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
+ +― le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par +écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser +répondent aux besoins de son audit ;
+ +― apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux +définis au paragraphe 08.
+ +10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de +l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un +autre expert.
+ +11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux +comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants +et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux +comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit +supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
+ +Evaluation des travaux de l'expert
+ +12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés +qui établissent que :
+ +― la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions +qui lui ont été données ;
+ +― les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect +des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux +comptes apprécie :
+ +― le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
+ +― le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert +et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes +précédentes ;
+ +― la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance +générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
+ +Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert +sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les +assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
+ +13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire +aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents +avec les autres éléments collectés :
+ +― il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et +avec l'expert ;
+ +― il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre +en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
+ +Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
+ +14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments +collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre +mission.
+ +15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux +travaux et aux conclusions de l'expert :
+ +― lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
+ +― lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les +motifs.
+ +Documentation des travaux de l'expert
+ +16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés +par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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