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Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0100
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Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000019308452
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020163375
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163375.xml
+---
+
+###### Article A823-33
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le
+cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:<br />
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
+DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES<br />
+
+Introduction<br />
+
+1. Avant l'arrêté des comptes, le commissaire aux comptes d'une entité peut être
+amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des
+sujets en lien avec les comptes.<br />
+
+2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément
+aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation
+entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par
+la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du
+code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10
+dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :<br />
+
+― de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de
+certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position
+qu'il aurait contribué à élaborer ;<br />
+
+― et de prendre en charge, même partiellement, une prestation
+d'externalisation.<br />
+
+3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments
+d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la
+mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui
+contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information
+financière.<br />
+
+4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
+commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux
+qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera
+communiquée à l'entité.<br />
+
+Conditions requises<br />
+
+5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des
+éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte
+particulier qui lui est présenté.<br />
+
+6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.<br />
+
+Elle a pour objet :<br />
+
+― de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité,
+au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou
+envisagée ;<br />
+
+― ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière
+d'informations financières ou comptable en fonction des différentes modalités de
+réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de
+texte ou pratiques ;<br />
+
+― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables
+d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou
+d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état
+de projet ;<br />
+
+― ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre
+un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences
+entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes
+applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de
+procédures ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en
+place ;<br />
+
+― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de
+texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un
+contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des
+règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;<br />
+
+― ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les
+responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les
+difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou
+de pratiques.<br />
+
+7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle
+ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L.
+233-3 du code de commerce.<br />
+
+8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse
+préalable de l'opération dans son contexte.<br />
+
+9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de
+l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et
+financier.<br />
+
+10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
+s'assurer :<br />
+
+― que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la
+présente norme ;<br />
+
+― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa
+consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
+profession.<br />
+
+11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
+notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
+sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
+
+12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
+l'intervention.<br />
+
+Travaux du commissaire aux comptes<br />
+
+13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
+nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
+norme susmentionnée.<br />
+
+14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
+par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
+ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
+positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.<br />
+
+15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les
+consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.<br />
+
+Forme de la consultation<br />
+
+16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document
+daté et signé.<br />
+
+17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :<br />
+
+― un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;<br />
+
+― l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;<br />
+
+― le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;<br />
+
+― l'identification de l'entité concernée ;<br />
+
+― l'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et
+limitation du domaine couvert) ;<br />
+
+― un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes,
+précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de
+participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de
+choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;<br />
+
+― le corps de la consultation incluant, selon le cas :<br />
+
+― son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références
+aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son
+avis ou ses recommandations éventuelles ;<br />
+
+― les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de
+l'entité ;<br />
+
+― toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les
+limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le
+cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des
+textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement
+;<br />
+
+― la date du document ;<br />
+
+― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
+
+Documentation<br />
+
+18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation,
+les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé
+sa consultation.<br />
+
+Co-commissariat aux comptes<br />
+
+19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes,
+l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
+
+20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
+:<br />
+
+― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
+de l'objet de l'intervention ;<br />
+
+― de leur communiquer une copie de la consultation.