diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_r123-77.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_r123-77.md index 1f85ba63..ff59741c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_r123-77.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_r123-77.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-10-01 -Date de fin: 2017-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000033201894 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/18/LEGIARTI000033201894.xml +Date de début: 2017-10-01 +Date de fin: 2018-04-21 +Identifiant: LEGIARTI000035680191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/68/01/LEGIARTI000035680191.xml --- ###### Article R123-77 @@ -19,12 +19,12 @@ d'une copie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les -conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 -du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes -d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, -cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux -conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du -code civil.
+conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 +du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les +demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. +526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé +répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de +l'article 1367 du code civil.
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-24.md index bb4844f4..57719d1d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-24.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000032944463 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/44/LEGIARTI000032944463.xml +Date de début: 2017-10-01 +Date de fin: 2021-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000035680237 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/68/02/LEGIARTI000035680237.xml --- ###### Article R123-24 Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil -et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article -1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la -transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des -déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les -demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à -une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la -première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. +et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature +électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers +de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est +autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce +et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les +caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article +1316-4 du code civil. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-26.md index f5f7c912..55cbc88f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000032944446 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/44/LEGIARTI000032944446.xml +Date de début: 2017-10-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035680203 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/68/02/LEGIARTI000035680203.xml --- ###### Article R123-26 @@ -16,7 +16,7 @@ son mandataire en demande la transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les -conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
+conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r814-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r814-4.md index 41a1196b..c179f3c2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r814-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r814-4.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-27 -Date de fin: 2017-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006270644 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X814R004AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/06/LEGIARTI000006270644.xml +Date de début: 2017-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035371383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/37/13/LEGIARTI000035371383.xml --- ###### Article R814-4 -Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le -Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée -des membres suivants :
+I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation +professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation +professionnelle, composée des membres suivants :
1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
@@ -31,7 +30,7 @@ de la justice ;
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
-Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de +II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la @@ -39,4 +38,10 @@ réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la -commission, les formations autres que celles qu'il organise. +commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur +lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
+ +III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les +orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le +nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes +qui les ont dispensées.