diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7.md index d75cb00300..1391ab2a40 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-06-05 -Identifiant: LEGIARTI000032957301 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/73/LEGIARTI000032957301.xml +Date de début: 2020-06-05 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041955862 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/95/58/LEGIARTI000041955862.xml --- ###### Article R823-7 @@ -12,60 +12,74 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/73/LEGIARTI000032957301.xml Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :
-1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en -précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
- -2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice -auquel ils se rapportent ;
- -3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
- -4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel -conformément auxquelles elle a été accomplie ;
- -5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à -des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de -l'exploitation.
- -Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.
- -Les commissaires aux comptes déclarent :
- -1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le -rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du -résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation -financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des -personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
- -2° Soit assortir la certification de réserves ;
- -3° Soit refuser la certification des comptes ;
- -4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
- -Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, -de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.
- -Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt -public, la justification des appréciations consiste en une description des -risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque -ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face -à ces risques.
- -Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et -la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport -de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la -situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises -dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes -consolidés.
- -Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations -mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
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+ 1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en + précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
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+ 2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice + auquel ils se rapportent ;
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+ 3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
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+ 4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel + conformément auxquelles elle a été accomplie ;
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+ 5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à + des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de + l'exploitation.
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Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.
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Les commissaires aux comptes déclarent :
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+ 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le + rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du + résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation + financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des + personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice + ;
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2° Soit assortir la certification de réserves ;
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3° Soit refuser la certification des comptes ;
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4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
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+ Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs + réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.
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+ Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité + d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une + description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y + compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses + apportées pour faire face à ces risques.
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+ Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité + et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le + rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux + actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des + entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels + et les comptes consolidés.
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+
+ Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations + mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux + cinquième et sixième alinéas du même article.
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+Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes +inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 +du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique +défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
-Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, -lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la -personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9. +
+ Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, + lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la + personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
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