Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674772
Ancien identifiant: 1DX967236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/47/JORFTEXT000000674772.xml
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République française 2020-06-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2020-06-05
Identifiant: LEGIARTI000032957301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/73/LEGIARTI000032957301.xml
Date de début: 2020-06-05
Date de fin: 2024-02-01
Identifiant: LEGIARTI000041955862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/95/58/LEGIARTI000041955862.xml
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###### Article R823-7
@ -12,60 +12,74 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/73/LEGIARTI000032957301.xml
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes
précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :<br />
1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en
précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;<br />
2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice
auquel ils se rapportent ;<br />
3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;<br />
4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel
conformément auxquelles elle a été accomplie ;<br />
5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de
l'exploitation.<br />
Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.<br />
Les commissaires aux comptes déclarent :<br />
1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des
personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;<br />
2° Soit assortir la certification de réserves ;<br />
3° Soit refuser la certification des comptes ;<br />
4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.<br />
Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves,
de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.<br />
Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt
public, la justification des appréciations consiste en une description des
risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque
ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face
à ces risques.<br />
Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes
consolidés.<br />
Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations
mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.<br />
<div>
1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en
précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;<br />
</div>
<div>
2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice
auquel ils se rapportent ;<br />
</div>
<div>
3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;<br />
</div>
<div>
4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel
conformément auxquelles elle a été accomplie ;<br />
</div>
<div>
5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de
l'exploitation.<br />
</div>
<div>Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.<br /></div>
<div>Les commissaires aux comptes déclarent :<br /></div>
<div>
1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des
personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice
;<br />
</div>
<div>2° Soit assortir la certification de réserves ;<br /></div>
<div>3° Soit refuser la certification des comptes ;<br /></div>
<div>4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.<br /></div>
<div>
Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs
réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.<br />
</div>
<div>
Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité
d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une
description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y
compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses
apportées pour faire face à ces risques.<br />
</div>
<div>
Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels
et les comptes consolidés.<br />
</div>
<div>
Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations
mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux
cinquième et sixième alinéas du même article.<br />
</div>
Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes
inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2
du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique
défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.<br />
Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité
d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n°
537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.<br />
Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou,
lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la
personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
<div>
Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou,
lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la
personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.<br />
</div>