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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-21
-Date de fin: 2021-05-17
-Identifiant: LEGIARTI000020163460
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163460.xml
+Date de début: 2021-05-17
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046294175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/29/41/LEGIARTI000046294175.xml
---
###### Article A823-1
-La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la
-mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre
-de la justice, figure ci-dessous :
+La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+NEP 210. Lettre de mission
-
- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE
- AUX COMPTES
-
-Lettre de mission
Introduction
-1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du
-commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou
-d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications
-et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie
-rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer
-sa mission.
+1. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle
+légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres
+que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire
+aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou
+réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un
+effet direct en droit national.
-2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes,
-il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses
-interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
+La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “
+mission ” dans la présente norme.
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le
-commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord
-de la personne ou de l'entité sur son contenu.
+Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de
+mission.
-Etablissement et révision de la lettre de mission
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le
+commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander
+l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
-4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux
-comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à
-l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de
-contrôle.
+Etablissement de la lettre de mission
-5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes,
-ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de
-mission individuelles.
+3. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première
+année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à
+la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
-6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des
-comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou
-plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient
+4. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes,
+ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de
+mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
+
+5. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit
+des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une
+ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient
d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou
entités.
Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission
-commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de
-lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné
-leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
-
-7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part,
-s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de
-la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent
-sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
-
-― des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et
-l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
-
-― des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la
-mise en œuvre de ses travaux ;
-
-― des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance
-ou de l'actionnariat ;
-
-― une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou
-de l'entité ;
-
-― la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité
-nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
-
-8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission
-qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre
-complémentaire.
+commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit
+que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le
+contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
Contenu de la lettre de mission
-9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice
-d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité
-contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
+6. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux
+particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes
+jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants
+:
-― la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux
-normes d'exercice professionnel ;
-
-― la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les
-conclusions issues de ses interventions ;
-
-― les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier
+-l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la
+réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et
+qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires
;
-― la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce
-justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions
+-la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions
+légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les
+circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité
;
-― le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui
-communiquer ou mettre à sa disposition ;
+-le calendrier d'intervention ;
-― le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la
-personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au
-commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
+-le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux
+comptes ;
-― le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
+-le nom des signataires ;
-10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la
-lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
+-l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la
+réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des
+experts ;
-― en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue
-des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de
-cet ensemble ;
+-le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est
+délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des
+comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément
+aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ;
-― en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et
-d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa
-responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
+-le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux
+comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et
+réglementaires ;
-― en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne
-ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines
-phases de ses interventions ;
+-la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout
+document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses
+travaux ;
-― en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires
-aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
+-la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes
+physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à
+l'article L. 823-14 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux
+comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
-― en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement
-liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales
-particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à
-ce titre.
+-la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de
+l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes
+nécessaires à sa mission ;
+
+-le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à
+l'article L. 823-16 du code de commerce ;
+
+-le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres
+interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la
+lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre
+les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
+
+Révision de la lettre de mission
+
+7. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des
+modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux
+comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent
+être notamment :
+
+-des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux
+;
+
+-des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
+
+-des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation
+des activités de la personne ou de l'entité ;
+
+-la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences
+supplémentaires ;
+
+-des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la
+mission.
+
+Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se
+substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
Demande d'accord
-11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité
-d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et
-conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord
-éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission,
-le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que
-prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le
-maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
+8. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser
+réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les
+modalités exposées.
+
+Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
+
+Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le
+commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation
+en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en
+tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation
+de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne
+ou de l'entité concernée.
+
+Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant
+mentionnés au paragraphe 7.