diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md index f508f23430..3999dd669f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md @@ -1,46 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020272214 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/22/LEGIARTI000020272214.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2013-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000021450423 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/04/LEGIARTI000021450423.xml ---

Article R661-6

-L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 -et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du +L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et +des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
-Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;
+Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
-2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à -la procédure à jour fixe ;
+2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la +procédure à jour fixe ;
-3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s' -il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément -aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure -civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera -instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
+3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il +est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux +dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la +chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités +prévues au premier alinéa du même article ;
-4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du -comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le +4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du +comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le -cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés -mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance -sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par -lettre simple du greffier ;
+cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés +mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont +convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre +simple du greffier ;
-5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date -de l' audience ;
+5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date +de l'audience ;
-6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des -jugements mentionnés à l' article L. 661- 6. +6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des +jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
@@ -50,28 +50,7 @@ jugements mentionnés à l' article L. 661- 6. @@ -79,7 +58,7 @@ jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.