diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-15
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020272214
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/22/LEGIARTI000020272214.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2013-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000021450423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/04/LEGIARTI000021450423.xml
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Article R661-6
-L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6
-et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du
+L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et
+des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du
présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure
avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de
procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
-Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;
+Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
-2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à
-la procédure à jour fixe ;
+2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la
+procédure à jour fixe ;
-3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s'
-il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément
-aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure
-civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera
-instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
+3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il
+est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux
+dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la
+chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités
+prévues au premier alinéa du même article ;
-4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du
-comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
+4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du
+comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le
-cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés
-mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance
-sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par
-lettre simple du greffier ;
+cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés
+mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont
+convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre
+simple du greffier ;
-5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date
-de l' audience ;
+5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date
+de l'audience ;
-6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des
-jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
+6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des
+jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
@@ -50,28 +50,7 @@ jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
@@ -79,7 +58,7 @@ jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.