Arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre de la certification des comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000268447
NOR: JUSC0620544A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/84/JORFTEXT000000268447.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
###### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163458
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###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163456
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###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
- [Article A823-2](article_a823-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000020163454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163454.xml
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###### Article A823-2
La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit
des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES
COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES<br />
Introduction<br />
1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux
comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".<br />
En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une
personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux
comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation ".<br />
Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une
opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes
consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit
des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les
comptes.<br />
Définition<br />
3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle
que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
l'utilisateur d'une information comptable ou financière.<br />
Respect des textes et esprit critique<br />
4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
de la profession.<br />
Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux
normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.<br />
5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte
du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives
dans les comptes.<br />
A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des
éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations
qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.<br />
6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce
son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier
et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à
partir des éléments collectés.<br />
Nature de l'assurance<br />
7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les
comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur
ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est
qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".<br />
8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de
sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart
des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des
présomptions qu'à des certitudes.<br />
Risque d'audit et étendue des travaux<br />
9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de
celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies
significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".<br />
Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies
significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies
par le commissaire aux comptes.<br />
10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité
; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque
inhérent et risque lié au contrôle.<br />
Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du
contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative
se produise dans les comptes.<br />
Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne
soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non
corrigée en temps voulu.<br />
11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond
au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une
anomalie significative.<br />
12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment
faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des
comptes.<br />
A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les
procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément
aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.<br />
Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un
niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de
réduire le risque de non-détection.