Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2005-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006232907
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X470L004BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/29/LEGIARTI000006232907.xml
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006232908
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X470L004BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/29/LEGIARTI000006232908.xml
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###### Article L470-4-1
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine
d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République,
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au
présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,
de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action