From 46109526ee52b6770681e8a99f1ccd84bed1bddb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2014 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2027=20d=C3=A9cembre=2020?= =?UTF-8?q?13=20portant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20pr?= =?UTF-8?q?ofessionnel=20relative=20aux=20prestations=20relatives=20aux=20?= =?UTF-8?q?informations=20sociales=20et=20environnementales=20entrant=20da?= =?UTF-8?q?ns=20le=20cadre=20des=20diligences=20directement=20li=C3=A9es?= =?UTF-8?q?=20=C3=A0=20la=20mission=20de=20commissaires=20aux=20comptes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000028408216 NOR: JUSC1332069A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/82/JORFTEXT000028408216.xml --- .../section_3/sous-section_4/README.md | 1 + .../sous-section_4/article_a823-36-2.md | 452 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 453 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-36-2.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md index 912da6f39b..e6d547e06d 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163383 - [Article A823-35](article_a823-35.md) - [Article A823-36](article_a823-36.md) - [Article A823-36-1](article_a823-36-1.md) +- [Article A823-36-2](article_a823-36-2.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-36-2.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-36-2.md new file mode 100644 index 0000000000..3a0f2b5ec9 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-36-2.md @@ -0,0 +1,452 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2018-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000028426274 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/62/LEGIARTI000028426274.xml +--- + +###### Article A823-36-2 + +La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux +informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences +directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le +garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT + DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX + COMPTES +

+ +Sommaire
+ +Introduction
+ +Mission de l'organisme tiers indépendant
+ +Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales
+ +Attestations
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +Forme de l'attestation délivrée
+ +Consultations
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +Forme de la consultation
+ +Constats résultant de procédures convenues
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +Forme du rapport
+ +Documentation
+ +Introduction
+ +1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une +intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites +ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les +conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses +engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la +lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
+ +2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui +entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code +de commerce. Elles peuvent :
+ +- être chiffrées ou qualitatives ;
+ +- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à +l'élaboration et au traitement de ces informations.
+ +3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et +exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
+ +- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du +code de commerce ;
+ +- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
+ +4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés +si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de +commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement +liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice +professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont +respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la +réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
+ +5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à +conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée +par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. +233-3 du code de commerce.
+ +6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le +commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il +met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses +travaux.
+ +7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime +nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte +son intervention.
+ +8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les +travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la +norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
+ +9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, +notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, +sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
+ +10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser +l'intervention.
+ +11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission +spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la +lettre de mission.
+ +Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que +ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de +mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du +commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est +demandée.
+ +12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation +peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au +commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
+ +- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de +l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
+ +- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles +incidences sur la mission de contrôle légal ; et
+ +- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux +qu'il a remis à l'entité.
+ +Mission de l'organisme tiers indépendant
+ +13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers +indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. +225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité +français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation +signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination +européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour +conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de +commerce.
+ +14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. +225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les +besoins de la mission de contrôle légal.
+ +15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de +l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
+ +- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée +selon les modalités prévues audit article ;
+ +- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de +commerce ;
+ +- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. +225-4 du code de commerce.
+ +Autres travaux portant sur des informations RSE
+ +16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de +l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans +les conditions précisées ci-après :
+ +- des attestations ;
+ +- des consultations ;
+ +- des constats résultant de procédures convenues.
+ +17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de +l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission +d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres +travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres +travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux +comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
+ +18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le +commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
+ +- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la +mission de commissaire aux comptes ;
+ +- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la +mission de commissaire aux comptes ;
+ +- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la +mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à +l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
+ +- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre +de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+ +19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment +pas conduire le commissaire aux comptes à :
+ +- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de +l'entité ;
+ +- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des +informations RSE ;
+ +- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de +collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à +l'établissement des informations RSE ;
+ +- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé +rapport de développement durable ;
+ +- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée +charte de développement durable ;
+ +- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou +d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou +sociaux ;
+ +- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou +d'indicateurs RSE.
+ +Attestations
+ +20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou +procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir +les informations RSE objet de l'attestation.
+ +Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou +procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
+ +(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel +sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les +utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en +compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que +ses engagements sociétaux ;
+ +(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le +référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de +l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter +de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
+ +(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel +sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des +évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans +des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions +comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel +fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation +et de contrôle des données clairement décrit ;
+ +(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel +peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions +exemptes de parti pris ;
+ +(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, +le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des +informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. +Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des +différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les +éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations +chiffrées.
+ +Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le +cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur +les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
+ +21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout +ou partie des éléments suivants :
+ +- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions +légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans +des décisions de l'organe chargé de la direction ;
+ +- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou +décisions ;
+ +- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures +ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à +celle-ci ou élaborés par elle-même ;
+ +- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
+ +- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
+ +- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle +concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou +des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, +externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
+ +- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, +de ce référentiel ;
+ +- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les +besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission +d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, +cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de +l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
+ +Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il +conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
+ +23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
+ +- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de +l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation +ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas +échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des +données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
+ +- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
+ +- les dispositions légales ou réglementaires ;
+ +- les dispositions statutaires ;
+ +-l es stipulations d'un contrat ;
+ +- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
+ +- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
+ +- les principes figurant dans un référentiel ;
+ +- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
+ +24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie +des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel +relative au caractère probant des éléments collectés.
+ +Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la +direction.
+ +25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants +et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
+ +Forme de l'attestation délivrée
+ +26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux +demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de +la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences +directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+ +Consultations
+ +27. Les consultations ont pour objet :
+ +- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
+ +- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues +préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, +le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de +pratiques observées ; ou
+ +- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de +compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au +regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, +à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par +elle-même ; ou
+ +- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne +relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
+ +- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre +en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou +de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; +ou
+ +- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant +des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs +contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière +d'informations RSE.
+ +Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des +procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par +l'entité.
+ +28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à +l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à +leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la +consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas +susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués +par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise +ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des +positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
+ +30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les +consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
+ +Forme de la consultation
+ +31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux +dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de +diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+ +Constats résultant de procédures convenues
+ +32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à +mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou +les consultations.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
+ +- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du +processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de +contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en +œuvre ;
+ +- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre +;
+ +- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
+ +- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
+ +Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de +la direction.
+ +34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec +l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
+ +Forme du rapport
+ +35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative +aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de +diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+ +Documentation
+ +36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui +:
+ +- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la +présente norme d'exercice professionnel ;
+ +- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel +relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une +expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention +d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en +œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
+ +37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 +de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des +comptes.