Décret n° 2009-557 du 19 mai 2009 relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions

Modification de l'art. 33 du décret 85-295.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020639614
NOR: ECET0825538D
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Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2010-02-13
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---
###### Article Annexe 8-1
<p align="center">
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
</p>
Article 1er<br />
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les
conditions fixées par la loi.<br />
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux
comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout
commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.<br />
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors
des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux
comptes.<br />
Article 2<br />
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux
dispositions du présent code.<br />
<p align="center">TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT</p>
Article 3<br />
Intégrité<br />
Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il
s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et
à la probité.<br />
Article 4<br />
Impartialité<br />
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes
circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements
sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans
préjugé ni parti pris.<br />
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de
porter atteinte à son impartialité.<br />
Article 5<br />
Indépendance<br />
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité
dont il est appelé à certifier les comptes.<br />
L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par
l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des
compétences qui lui sont conférés par la loi.<br />
Article 6<br />
Conflit d'intérêts<br />
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.<br />
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux
comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son
indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à
certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre
l'exercice impartial de cette mission.<br />
Article 7<br />
Compétence<br />
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé
de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la
participation à des actions de formation.<br />
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des
compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à
ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.<br />
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains
contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes
fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les
comptes de laquelle leur concours est requis.<br />
Article 8<br />
Confraternité<br />
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les
commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité.
Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou
susceptible de ternir l'image de la profession.<br />
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si
nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie
régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des
présidents de leur compagnie respective.<br />
Article 9<br />
Discrétion<br />
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le
soumet.<br />
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations
qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de
mission légale.<br />
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement
qualifiées pour en connaître.<br />
<p align="center">
TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
</p>
Section 1 : Interdictions<br />
Article 10<br />
Situations interdites<br />
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à
l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la
contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L.
233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles
qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.<br />
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la
demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :<br />
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se
prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou
des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;<br />
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou
par substitution aux dirigeants ;<br />
3° Au recrutement de personnel ;<br />
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;<br />
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;<br />
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des
comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières
;<br />
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;<br />
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;<br />
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie
des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;<br />
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de
conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;<br />
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en
matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement
;<br />
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation
;<br />
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte
dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des
opérations sur le capital ou de recherche de financement ;<br />
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs
dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un
contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.<br />
Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde<br />
Article 11<br />
Approche par les risques<br />
Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à
affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou
l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et
contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.<br />
Article 12<br />
Mesures de sauvegarde<br />
Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes
prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en
éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la
poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales,
réglementaires, et celles du présent code.<br />
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de
la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures
appropriées.<br />
Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne
peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et
réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.<br />
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis,
le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président
de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.<br />
Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie
les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation
particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres
financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il
informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.
Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de
personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses
informations.<br />
<p align="center">
TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
</p>
Article 13<br />
Acceptation d'une mission<br />
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes
vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et
réglementaires et celles du présent code.<br />
A cet effet, il réunit les informations nécessaires :<br />
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés,
son actionnariat et son domaine d'activité ;<br />
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de
contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et
d'information financière.<br />
Article 14<br />
Conduite de la mission<br />
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes
d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la
justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles
identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.<br />
En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des
sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après
avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence
par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur
l'homologation.<br />
Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage,
jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au
premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.<br />
Article 15<br />
Organisation interne de la structure d'exercice professionnel<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du
commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de
société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec
les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au
mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.<br />
En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :<br />
a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses
responsabilités en matière :<br />
-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et
des techniques mises en oeuvre ;<br />
-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation
régulière des risques ;<br />
-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation
continue.<br />
b) Mettre en oeuvre des procédures :<br />
-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission
de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le
respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance
vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;<br />
-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci
s'avèrent nécessaires.<br />
c) Le cas échéant, garantir :<br />
-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;<br />
-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;<br />
-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique
de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;<br />
-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.<br />
d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait
aux exigences ci-dessus.<br />
Article 16<br />
Recours à des collaborateurs et experts<br />
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des
collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il
conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les
collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles
applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui
fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.<br />
Article 17<br />
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes<br />
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs
commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice
professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs,
n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et
n'appartiennent pas à un même réseau.<br />
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de
fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la
mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.<br />
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne
parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent
le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des
compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.<br />
Article 18<br />
Poursuite et renouvellement du mandat<br />
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences
légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de
l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il
procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son
mandat.<br />
Article 19<br />
Démission<br />
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant
le droit de démissionner pour des motifs légitimes.<br />
Constitue un motif légitime de démission :<br />
a) La cessation définitive d'activité ;<br />
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;<br />
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il
n'est pas possible d'y remédier ;<br />
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles
applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou
à l'objectivité du commissaire aux comptes.<br />
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses
obligations légales relatives notamment :<br />
1° A la procédure d'alerte ;<br />
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;<br />
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine
illicite ;<br />
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.<br />
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice
pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a
procédé à l'analyse de la situation.<br />
Article 20<br />
Succession de missions<br />
Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à
l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que
lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées
antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui
la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L.
233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient
résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur
importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde
appropriées.<br />
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé
de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés,
les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.<br />
Article 21<br />
Succession entre confrères<br />
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un
commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé
doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le
non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne
ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.<br />
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à
succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou
est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.<br />
<p align="center">TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU</p>
Article 22<br />
Appartenance à un réseau<br />
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et
au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il
appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international,
dont les membres ont un intérêt économique commun.<br />
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de
la situation.<br />
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :<br />
a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou
international ;<br />
b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des
transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;<br />
c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires
;<br />
d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;<br />
e) Une clientèle habituelle commune ;<br />
f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou
chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;<br />
g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.<br />
Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement
d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une
association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement
de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.<br />
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes
saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.<br />
Article 23<br />
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont
les comptes sont certifiés<br />
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une
personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux
comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est
directement liée à la mission de commissaire aux comptes.<br />
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de
la situation.<br />
En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil
du commissariat aux comptes.<br />
Article 24<br />
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne
contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés<br />
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une
personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article
L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux
comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par
cette prestation de services.<br />
L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée
par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes
à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes
sont certifiés :<br />
1° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la
position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position
que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer ;<br />
2° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par
substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;<br />
3° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des
fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;<br />
4° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes,
l'élaboration d'une information financière ou, lorsqu'elle est de nature à avoir
une incidence sur ou est en lien avec la situation de la personne ou de l'entité
dont les comptes sont certifiés, d'une communication financière ;<br />
5° La mise en place des mesures de contrôle interne en lien avec le processus de
consolidation des comptes ;<br />
6° La réalisation, en dehors de la mission légale, d'évaluations d'éléments
destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;<br />
7° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de
missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations
financières ;<br />
8° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique
de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la
personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes
exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;<br />
9° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de
financements ou relatifs à l'information financière ;<br />
10° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale
de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont
les comptes sont certifiés ;<br />
11° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte
dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des
opérations sur le capital ou de recherche de financement ;<br />
12° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs
dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un
contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;<br />
13° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation
dans les cas mentionnés ci-dessus.<br />
Article 25<br />
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau
pluridisciplinaire<br />
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres
assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en
place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des
prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres
du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux
personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens
des I et II de l'article L. 233-3.<br />
Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des
risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde
appropriées conformément aux articles 11 et 12.<br />
<p align="center">TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS</p>
Article 26<br />
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction
d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les
opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose
d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la
promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.<br />
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions
dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :<br />
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;<br />
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou
d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;<br />
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces
états et documents.<br />
Article 27<br />
Liens personnels<br />
I.-Liens familiaux :<br />
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout
lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au
sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part
:<br />
a) Le commissaire aux comptes ;<br />
b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant
un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;<br />
c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes
;<br />
d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant
d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur
la base de critères géographiques ou d'organisation.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial
entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par
filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au
premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe
également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte
civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué
entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint,
de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et
de son concubin.<br />
II.-Autres liens personnels :<br />
Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle
légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que
lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux
comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant
une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant
son indépendance.<br />
Article 28<br />
Liens financiers<br />
I.-Les liens financiers s'entendent comme :<br />
a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres
donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux
droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par
l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à
moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuel
;<br />
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres
instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;<br />
c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne
;<br />
d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la
part de la personne ou de l'entité ;<br />
e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.<br />
Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous
liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes
sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée
par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part :<br />
1° Le commissaire aux comptes ;<br />
2° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire
aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;<br />
3° Les membres de la direction de ladite société ;<br />
4° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion
émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les
comptes sont certifiés ;<br />
5° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois,
il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal
d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de
services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions
habituelles de marché ;<br />
6° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé
de la mission de contrôle légal ;<br />
7° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à
intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les
comptes sont certifiés.<br />
Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont
les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des
conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.<br />
Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés
en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire
aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin
sans délai.<br />
II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes
lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de
solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens
financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.<br />
Article 29<br />
Liens professionnels<br />
I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire
aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt
commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux
conditions habituelles de marché.<br />
II.-Liens professionnels concomitants :<br />
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout
lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes
sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :<br />
a) Le commissaire aux comptes ;<br />
b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;<br />
c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;<br />
d) Les membres de la direction de cette société ;<br />
e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le
commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont
certifiés.<br />
III.-Liens professionnels antérieurs :<br />
Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut
accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux
comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui
précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans
le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il
serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.<br />
Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette
même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents,
des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable
et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation
d'autorévision.<br />
Article 30<br />
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux
articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans
délai les conséquences.<br />
<p align="center">TITRE VI : HONORAIRES</p>
Article 31<br />
Principe général<br />
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des
diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la
complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont
certifiés.<br />
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de
compromettre la qualité de ses travaux.<br />
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des
diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire
aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde
prévues à l'article 12.<br />
Article 32<br />
Honoraires de la mission<br />
Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de
la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une
personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I
et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que
celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire
aux comptes.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des
membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il
certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement
liées à la mission, il en effectue la facturation.<br />
Article 33<br />
Honoraires subordonnés<br />
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération
proportionnelle ou conditionnelle.<br />
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus
lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son
exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut,
au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent
être réalisés.<br />
Article 34<br />
Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus<br />
Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de
dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou
entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui
est contrôlée par elle.<br />
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une
dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans
le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre
d'affaires total de la société.<br />
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les
honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part
significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de
commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde
appropriées.<br />
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est
par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les
honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part
significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit
être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.<br />
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que
les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part
significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il
met en place des mesures de sauvegarde appropriées.<br />
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le
Haut Conseil.<br />
Article 35<br />
Publicité des honoraires<br />
I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé
de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :<br />
-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;<br />
-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le
contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas
directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une
personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3,
la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.<br />
II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de
comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les
honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas
directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été
fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne
ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou
entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.<br />
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures
requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les
prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à
une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de
l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.<br />
<p align="center">TITRE VII : PUBLICITÉ</p>
Article 36<br />
Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non
sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.<br />
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou
autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la
mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du
démarchage.<br />
Article 37<br />
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle
procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru
à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter
atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas
plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et
les autres membres de la profession.<br />
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux
comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils
sont membres.<br />
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen
que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme
d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou
l'image de la profession.<br />
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :<br />
-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;<br />
-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible
d'induire le public en erreur ;<br />
-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020998200
#### Annexes partie A Livre VIII #### Annexes partie A Livre VIII
- [ANNEXE 8-1
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1)](annexe_8-1_annexe_a_l_article_a_811-1)
- [ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)](annexe_8-2_annexe_a_l_article_a_814-1) - [ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)](annexe_8-2_annexe_a_l_article_a_814-1)
- [ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)](annexe_8-3_annexe_a_l_article_a_814-2) - [ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)](annexe_8-3_annexe_a_l_article_a_814-2)
- [ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)](annexe_8-4_annexe_a_l_article_a_814-3) - [ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)](annexe_8-4_annexe_a_l_article_a_814-3)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163367
---
##### ANNEXE 8-1
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1)
- [Article Annexe 8-1](article_annexe_8-1.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020163365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163365.xml
---
###### Article Annexe 8-1
<div align="center">
RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA COMMISSION
NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
</div>
L'organisation des élections est confiée au Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-3 et R. 812-3
du code de commerce.<br />
La date du scrutin est fixée par le Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires. La liste des électeurs, arrêtée deux
mois avant la date du scrutin, est établie, selon le corps électoral concerné,
par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs
judiciaires ou par la Commission nationale d'inscription et de discipline des
mandataires judiciaires. Elle est transmise au Conseil national par le ministère
de la justice.<br />
Au moins six semaines avant la date du scrutin, le Conseil National avise les
membres du corps électoral concerné de la date des élections et invite les
candidats à se faire connaître.<br />
Les candidatures sont individuelles. Les candidats sont tenus de faire une
déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, date de
naissance et la date de leur inscription sur la liste professionnelle. Cette
déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date de naissance et date
d'inscription sur la liste professionnelle de la personne appelée à remplacer le
candidat élu en cas d'empêchement. Elle doit être accompagnée de l'acceptation
écrite du remplaçant.A défaut, la candidature est nulle.<br />
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines
avant la date du scrutin au Conseil national des administrateurs judiciaires et
des mandataires judiciaires.<br />
Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le Conseil national avise
les électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et
du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse, selon le corps électoral
concerné, à chaque administrateur judiciaire ou à chaque mandataire judiciaire
figurant sur la liste des électeurs un exemplaire valant bulletin de vote, de la
liste des candidats.<br />
Les bulletins de vote doivent comporter la liste des candidats et, sous le nom
de chaque candidat, la mention suppléant suivie du nom de la personne appelée à
remplacer le candidat élu en cas d'empêchement, ainsi que, en face du nom de
chaque candidat, une case permettant d'exprimer un ordre de préférence.<br />
L'électeur raye sur le bulletin qui lui a été adressé, le nom des candidats
titulaires qu'il ne retient pas et exprime un ordre de préférence pour ceux
qu'il retient.<br />
Tout bulletin sans ordre de préférence et comportant plus de trois noms de
candidats titulaires non rayés est nul, de même que tout bulletin surchargé.<br />
Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins
envoyés par le Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil
national au plus tard le jour du scrutin. Les votes reçus postérieurement à
cette date sont nuls.<br />
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui
contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque
distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention élections porte le
nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus
dans des enveloppes irrégulières sont nuls.<br />
Après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux
opérations de dépouillement en présence, selon le corps électoral concerné, de
tout administrateur judiciaire ou de tout mandataire judiciaire intéressé. Les
enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la
liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les
bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt
proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du
Conseil national.

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006257170 Identifiant: LEGIARTI000020644192
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R103AXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644192.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/71/LEGIARTI000006257170.xml
--- ---
###### Article R123-103 ###### Article R123-103
@ -33,8 +32,8 @@ b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du
dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant
le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;<br /> le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;<br />
c) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, deux copies du
du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.<br /> procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.<br />
Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé
peuvent être fournis en copie des originaux.<br /> peuvent être fournis en copie des originaux.<br />

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@ -1,18 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2014-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006257188 Identifiant: LEGIARTI000020644189
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R107AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644189.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/71/LEGIARTI000006257188.xml
--- ---
###### Article R123-107 ###### Article R123-107
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les
sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public
l'épargne :<br /> :<br />
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des 1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des
associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197043
###### Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger ###### Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Des sociétés ouvrant un premier établissement en France.](sous-sous-paragraphe_1) - [Sous-sous-paragraphe 1 : Des sociétés ouvrant un premier établissement en France.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 3 : Des sociétés européennes.](sous-sous-paragraphe_3) - [Sous-sous-paragraphe 3 : Des sociétés européennes.](sous-sous-paragraphe_3)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : De la langue des dépôts.](sous-sous-paragraphe_4) - [Sous-sous-paragraphe 4 : De la langue des dépôts.](sous-sous-paragraphe_4)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGISCTA000006199025
---
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France.
- [Article R123-115](article_r123-115.md)
- [Article R123-116](article_r123-116.md)
- [Article R123-117](article_r123-117.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006257329
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R115AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/73/LEGIARTI000006257329.xml
---
###### Article R123-115
Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne,
d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère
n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute
négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la
société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de
Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.<br />
Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou
l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en
langue française.<br />
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006257335
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R116AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/73/LEGIARTI000006257335.xml
---
###### Article R123-116
Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est
jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :<br />
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;<br />
2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;<br />
3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale
des actions de chacune des catégories émises ;<br />
4° L'adresse du siège social ;<br />
5° L'objet social exercé à titre principal ;<br />
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le
prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre
public ;<br />
7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom
usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur
concours à l'opération.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006257336
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R117AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/73/LEGIARTI000006257336.xml
---
###### Article R123-117
Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des
obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont
également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième
alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R.
123-153.

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@ -1,20 +1,21 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-08 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2011-11-11
Identifiant: LEGIARTI000020100798 Identifiant: LEGIARTI000020644209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/07/LEGIARTI000020100798.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/42/LEGIARTI000020644209.xml
--- ---
###### Article R236-2 ###### Article R236-2
Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune
des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces annonces légales du département du siège social. Au cas où les actions de l'une
sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé
d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la
inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.<br /> forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales
obligatoires.<br />
Cet avis contient les indications suivantes :<br /> Cet avis contient les indications suivantes :<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006265494 Identifiant: LEGIARTI000020644206
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X237R002AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/42/LEGIARTI000020644206.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/54/LEGIARTI000006265494.xml
--- ---
###### Article R237-2 ###### Article R237-2
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié,
dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social et, si la société a fait légales dans le département du siège social et, si les actions de la société
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions
nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.<br /> ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales
obligatoires.<br />
Il contient les indications suivantes :<br /> Il contient les indications suivantes :<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006265521 Identifiant: LEGIARTI000020644201
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X237R008AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/42/LEGIARTI000020644201.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/55/LEGIARTI000006265521.xml
--- ---
###### Article R237-8 ###### Article R237-8
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/55/LEGIARTI000006265521.xml
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la
diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales
ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2
et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au
obligatoires.<br /> Bulletin des annonces légales obligatoires.<br />
Il contient les indications suivantes :<br /> Il contient les indications suivantes :<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006265582 Identifiant: LEGIARTI000020644198
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X237R016AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644198.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/55/LEGIARTI000006265582.xml
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###### Article R237-16 ###### Article R237-16
Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à
recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à
l'article R. 237-2 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux
toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas
légales obligatoires.<br /> la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.<br />
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs. La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006266469 Identifiant: LEGIARTI000020644300
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X330R001AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644300.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/64/LEGIARTI000006266469.xml
--- ---
###### Article R330-1 ###### Article R330-1
@ -41,9 +40,10 @@ marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des
perspectives de développement de ce marché.<br /> perspectives de développement de ce marché.<br />
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux
derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis
les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des
troisième alinéa de l'article L. 232-7 ;<br /> deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code
monétaire et financier ;<br />
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :<br /> 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :<br />

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@ -1,23 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006270802 Identifiant: LEGIARTI000020644326
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X821R005AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644326.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270802.xml
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###### Article R821-5 ###### Article R821-5
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui
fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions
consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3, dont au moins deux consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en
relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent
règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil
ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.<br />
lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes.<br />
Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice, et publié au Journal officiel de la République française. la justice, et publié au Journal officiel de la République française.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000019414607 Identifiant: LEGIARTI000020644322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/46/LEGIARTI000019414607.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644322.xml
--- ---
###### Article R821-14-6 ###### Article R821-14-6
@ -22,10 +22,11 @@ a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L.
b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les
personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui
sont exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont
marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès
faisant appel public à l'épargne et celles qui sont exercées auprès de personnes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur
ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;<br /> un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de
personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;<br />
c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes
personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006270823 Identifiant: LEGIARTI000020644305
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X821R026AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644305.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270823.xml
--- ---
###### Article R821-26 ###### Article R821-26
@ -14,13 +13,13 @@ Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalis
moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités
définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à
trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle
légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers
l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité
mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du
de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III
de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de
mutualité.<br /> mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.<br />
Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la
Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles

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@ -1,23 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006270829 Identifiant: LEGIARTI000020644320
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X821R032AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644320.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270829.xml
--- ---
###### Article R821-32 ###### Article R821-32
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département
Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les
missions.<br /> commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux
comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre
Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les
sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à
l'épargne.<br />
Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix
consultative.<br /> consultative.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006270842 Identifiant: LEGIARTI000020644317
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X821R045AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644317.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270842.xml
--- ---
###### Article R821-45 ###### Article R821-45
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270842.xml
Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R.
821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui
constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent
exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre
personnes faisant appel public à l'épargne.<br /> d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres
financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les
fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006271019 Identifiant: LEGIARTI000020644314
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X823R001AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644314.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/10/LEGIARTI000006271019.xml
--- ---
###### Article R823-1 ###### Article R823-1
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à
l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une
entité faisant publiquement appel à l'épargne en informe l'Autorité des marchés entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché
financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée
l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.<br /> avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de
l'organe délibérant compétent.<br />
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution
présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers

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@ -1,19 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27 Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2009-05-22 Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006271039 Identifiant: LEGIARTI000020644309
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X823R021AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644309.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/10/LEGIARTI000006271039.xml
--- ---
###### Article R823-21 ###### Article R823-21
Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les
appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès
site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois
de transparence incluant notamment :<br /> suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment
:<br />
a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur
structure d'exercice professionnel ;<br /> structure d'exercice professionnel ;<br />