Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33, 39 et 45.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675530
Ancien identifiant: 1DX953960
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675530.xml
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République française 2016-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006222127
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L041AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/21/LEGIARTI000006222127.xml
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032042713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/27/LEGIARTI000032042713.xml
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###### Article L145-41
@ -14,9 +13,9 @@ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne
produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le
commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.<br />
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues
aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais,
suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la
résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant
acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le
locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à
l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la
réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation
n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis
l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire
se libère dans les conditions fixées par le juge.