diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md
index a714a80c9e8..e4a31b33510 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-01
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000037266605
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/66/LEGIARTI000037266605.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311180
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/11/LEGIARTI000038311180.xml
---
###### Article L153-1
@@ -32,5 +32,5 @@ une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représente
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en
chambre du conseil ;
-4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de
+4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de
celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md
index ef022c30829..6d6410c37ea 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md
@@ -1,41 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000030985096
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/98/50/LEGIARTI000030985096.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000038310807
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310807.xml
---
###### Article L444-2
-
- Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts
- pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la
- base de critères objectifs.
+Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts
+pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base
+de critères objectifs.
- Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une
- péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette
- péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à
- des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté
- conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la
- valeur du bien ou du droit.
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une
+péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette
+péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à
+des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté
+conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur
+du bien ou du droit.
- En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de
- favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions
- judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette
- redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds
- interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”.
+En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint
+mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de
+taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un
+décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque
+profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article
+L. 444-1.
- L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au
- droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration
- par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont
- précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 444-7.
+En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de
+favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions
+judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette
+redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds
+interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”.
- Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé
- proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du
- deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est
- supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.
- Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour
- tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.
-
+L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au
+droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par
+lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont
+précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 444-7.
+
+Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé
+proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du
+deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est
+supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.
+Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous
+et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Toutefois, pour
+certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté
+mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent
+convenir du taux des remises.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md
index 1c3a738bd06..b9cb09cf3ad 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md
@@ -1,28 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000030985106
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/98/51/LEGIARTI000030985106.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000038310800
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310800.xml
---
###### Article L444-7
-
- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence,
- précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence,
+précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
- 1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération
- raisonnable ;
+1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération
+raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués
+globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article
+L. 444-1 ;
- 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de
- l'article L. 444-2 ;
+2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article
+L. 444-2 ;
- 3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le
- fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;
+3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le
+fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
+mentionné au quatrième alinéa du même article L. 444-2 ;
- 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L.
- 444-5 et les modalités de leur transmission régulière.
-
+4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L.
+444-5 et les modalités de leur transmission régulière ;
+
+5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article
+L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.