diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md index a714a80c9e8..e4a31b33510 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_l153-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-08-01 -Date de fin: 2019-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000037266605 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/66/LEGIARTI000037266605.xml +Date de début: 2019-03-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038311180 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/11/LEGIARTI000038311180.xml --- ###### Article L153-1 @@ -32,5 +32,5 @@ une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représente 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
-4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de +4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md index ef022c30829..6d6410c37ea 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-2.md @@ -1,41 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2019-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000030985096 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/98/50/LEGIARTI000030985096.xml +Date de début: 2019-03-25 +Date de fin: 2020-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000038310807 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310807.xml --- ###### Article L444-2 -
- Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts - pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la - base de critères objectifs.
+Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts +pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base +de critères objectifs.
- Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une - péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette - péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à - des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté - conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la - valeur du bien ou du droit.
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une +péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette +péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à +des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté +conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur +du bien ou du droit.
- En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de - favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions - judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette - redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds - interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”.
+En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint +mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de +taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un +décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque +profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article +L. 444-1.
- L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au - droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration - par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont - précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 444-7.
+En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de +favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions +judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette +redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds +interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”.
- Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé - proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du - deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est - supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. - Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour - tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.
-
+L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au +droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par +lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont +précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 444-7.
+ +Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé +proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du +deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est +supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. +Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous +et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Toutefois, pour +certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté +mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent +convenir du taux des remises. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md index 1c3a738bd06..b9cb09cf3ad 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_l444-7.md @@ -1,28 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2019-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000030985106 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/98/51/LEGIARTI000030985106.xml +Date de début: 2019-03-25 +Date de fin: 2020-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000038310800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310800.xml --- ###### Article L444-7 -
- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, - précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, +précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
- 1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération - raisonnable ;
+1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération +raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués +globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article +L. 444-1 ;
- 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de - l'article L. 444-2 ;
+2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article +L. 444-2 ;
- 3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le - fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice - mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;
+3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le +fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice +mentionné au quatrième alinéa du même article L. 444-2 ;
- 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. - 444-5 et les modalités de leur transmission régulière.
-
+4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. +444-5 et les modalités de leur transmission régulière ;
+ +5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article +L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.