LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du commerce, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 26. Modification de la  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 53, 63, 85. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modification des articles 59, 131. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 24, création de l'article 61. Modification de la  loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 46, 48. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 141, 18. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification  de l'article 11. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 15. Modification de la  loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage : modification des articles 2, 3, 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Abrogation de l'article 45 par l'article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017853368
NOR: BCFX0765271L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/85/33/JORFTEXT000017853368.xml
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République française 2007-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006242453
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X821L001AXAB
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Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2008-12-10
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924263.xml
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###### Article L821-1
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité
administrative indépendante dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes
ayant pour mission :<br />
publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du
commissariat aux comptes, ayant pour mission :<br />
- d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie
-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;<br />
- de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires
-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires
aux comptes.<br />
Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux
comptes est en particulier chargé :<br />
- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;<br />
-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;<br />
- d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la
-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
- d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales
-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales
mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes
;<br />
- de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à
-de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à
l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les
conditions définies par l'article L. 821-9 ;<br />
- d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres
-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres
régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux
comptes ;<br />
- de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de
-de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de
l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et
garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;<br />
- d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des
-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des
compétences analogues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006242464
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X821L003BXAA
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Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2016-06-17
Identifiant: LEGIARTI000017924261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924261.xml
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###### Article L821-3-1
Les agents des services du haut conseil sont soumis au secret professionnel dans
l'exercice de leurs missions.<br />
Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est
composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de
salariés de droit privé.<br />
Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs
missions.<br />
Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services
dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006242477
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X821L005AXAA
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Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017924270
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###### Article L821-5
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil sont inscrits au
budget du ministère de la justice.
I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie
financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut
conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des
administrations de l'Etat.<br />
II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux
III et IV.<br />
III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties
à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.<br />
IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des
comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1
dont le montant est fixé à :<br />
1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions
conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un
marché réglementé ;<br />
500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions
conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;<br />
20 euros pour les autres rapports de certification.<br />
V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la
cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le
31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux
dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables
aux établissements publics de l'Etat.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi
que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire
général et de son secrétaire général adjoint.