Arrêté du 5 mars 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000820580
NOR: JUSC0720218A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820580.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2009-06-05
Identifiant: LEGIARTI000020163385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163385.xml
Date de début: 2009-06-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020690592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/69/05/LEGIARTI000020690592.xml
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###### Article A823-29
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
établi en application de l'article L. 225-235 du code de commerce sur le rapport
du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET
FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT<br />
Introduction<br />
1. En application de l'article L. 225-235, le commissaire aux comptes présente,
dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport
sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux
articles L. 225-37 et L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière.<br />
01. En application de l'article L. 225-235 du code de commerce, le commissaire
aux comptes :<br />
2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à
l'épargne.<br />
-présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son
rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président
visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, pour celles des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
-atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37
et L. 225-68 du code de commerce devant figurer dans le rapport du président.<br />
02. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes qui exerce sa
mission de certification dans une société anonyme ou une société européenne dont
les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
président.<br />
Rappel des obligations du président et de la société<br />
4. En application de l'article L. 225-37 ou L. 225-68, le président du conseil
d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de
surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale,
joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné
notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises
en place par la société.<br />
04. En application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance
rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
d'administration ou du directoire, des éléments suivants :<br />
Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil
d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.<br />
-la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;<br />
-les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;<br />
-lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;<br />
-si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément
des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a
décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise
;<br />
-les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
des statuts qui prévoient ces modalités.<br />
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le
cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour
déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux.<br />
réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par
le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et
mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 du
code de commerce relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en
cas d'offre publique.<br />
Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière<br />
05. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et est rendu public.<br />
5. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement
de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à
la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la
fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur
ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou
des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des
données ayant servi à l'établissement de ces comptes.<br />
Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière<br />
6.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à
06. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui
permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en
garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation
financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes
intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être
rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.<br />
07.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles mais à
apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.<br />
Pour ce faire le commissaire aux comptes :<br />
Pour ce faire, le commissaire aux comptes :<br />
― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et
-prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les
informations présentées dans le rapport du président et consulte la
documentation existante ;<br />
-prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;<br />
― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;<br />
― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
-détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
appropriée dans le rapport du président.<br />
7. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
08. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
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Ces observations peuvent notamment porter sur :<br />
la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
-la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
-l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues dans le rapport du président ;<br />
l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
-l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
dans le cadre de sa mission.<br />
8. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
09. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.<br />
l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
responsabilité exclusive et collective de ces organes.<br />
Autres informations<br />
Diligences relatives aux autres informations<br />
9. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations
10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce figurent dans le rapport du président.
Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les compléments qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir ces compléments, il
signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de
ces informations.<br />
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications
particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet
toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient
manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le
président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A
défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient
d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.<br />
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière,
contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par
les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou non ; notamment, il
n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres
informations ni de la documentation disponible.<br />
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, le
commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
caractère manifestement incohérent de ces autres informations.<br />
Rapport du commissaire aux comptes<br />
sur le rapport du président<br />
10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
un intitulé ;<br />
-un intitulé ;<br />
le destinataire du rapport ;<br />
-le destinataire du rapport ;<br />
un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
-un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;<br />
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné.<br />
― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière :<br />
-un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
conformément aux normes d'exercice professionnel ;<br />
― un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été
relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures
de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification
sur les comptes ;<br />
― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
-une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.<br />
― la date du rapport ;<br />
Dans une partie relative aux autres informations :<br />
― l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
-une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou, à défaut, le signalement
de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;<br />
11. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
-le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
autres informations ;<br />
-la date du rapport ;<br />
-l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de
conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.<br />
prévu à l'article L. 225-235 du code de commerce, une observation traduisant son
impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi
relevée.<br />
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière<br />
12. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
la présente norme. En outre, il :<br />
la présente norme. En outre :<br />
prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
-il prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
documentation ;<br />
apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
-et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
existante.<br />
13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en
outre être relatives :<br />
financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent, en
outre, être relatives :<br />
à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
-à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;<br />
aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
-aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.