From 36955a4a8fcb842e1442fe96cd7be6ff720540a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 21 Sep 2000 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2073-1193=20du=2027=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201973=20d'orientation=20du=20commerce=20et=20de=20l'artisan?= =?UTF-8?q?at?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a. Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6. Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17. Abrogation de l'article 45 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509757 Ancien identifiant: 1LX9731193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509757.xml --- .../titre_iv/chapitre_v/section_7/README.md | 2 + .../chapitre_v/section_7/article_l145-43.md | 93 ++++ .../chapitre_v/section_7/article_l145-44.md | 65 +++ partie_legislative/livre_vii/README.md | 1 + .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 2 + .../titre_ier/chapitre_ier/article_l711-7.md | 111 +++++ .../titre_ier/chapitre_ier/article_l711-9.md | 195 ++++++++ .../livre_vii/titre_ii/README.md | 19 + .../livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md | 113 +++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md | 156 +++++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md | 152 +++++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md | 72 +++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md | 198 ++++++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md | 91 ++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md | 422 ++++++++++++++++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md | 159 +++++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md | 87 ++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md | 160 +++++++ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md | 59 +++ 19 files changed, 2157 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_l145-43.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_l145-44.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-7.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-9.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/README.md index da75d6274c6..f798d386223 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/README.md @@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161268 - [Article L145-41](article_l145-41.md) - [Article L145-42](article_l145-42.md) +- [Article L145-43](article_l145-43.md) +- [Article L145-44](article_l145-44.md) - [Article L145-45](article_l145-45.md) - [Article L145-46](article_l145-46.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_l145-43.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_l145-43.md new file mode 100644 index 00000000000..e57ca268c79 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_l145-43.md @@ -0,0 +1,93 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006222135 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L043AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/21/LEGIARTI000006222135.xml +--- + +

Article L145-43

+ +Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les +commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du +local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de +conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du +code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée +maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion +bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code. + + +
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Article L145-44

+ +Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L. 145-43, le +commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son +activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité +salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à +l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au +bailleur. + + +
+ Références + +

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LIVRE VII : De l'organisation du commerce

- [TITRE Ier : Des chambres de commerce et d'industrie](titre_ier/README.md) +- [TITRE II : De l'équipement commercial](titre_ii/README.md) - [TITRE III : Des marchés d'intérêt national.](titre_iii/README.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 4b05398108d..735c82b66c1 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -11,5 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146127 - [Article L711-3](article_l711-3.md) - [Article L711-4](article_l711-4.md) - [Article L711-6](article_l711-6.md) +- [Article L711-7](article_l711-7.md) - [Article L711-8](article_l711-8.md) +- [Article L711-9](article_l711-9.md) - [Article L711-10](article_l711-10.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-7.md new file mode 100644 index 00000000000..497d98c2689 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-7.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2005-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006239836 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X711L007AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/98/LEGIARTI000006239836.xml +--- + +

Article L711-7

+ +Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en +liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance +formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de +l'article L. 961-10 du code du travail. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-9.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-9.md new file mode 100644 index 00000000000..a839fe156ad --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-9.md @@ -0,0 +1,195 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2005-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006239842 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X711L009AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/98/LEGIARTI000006239842.xml +--- + +

Article L711-9

+ +Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et +d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité +locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, +toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations +économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur +installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
+ +Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la +propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en +capital.
+ +Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent +également être délégataires du droit de préemption urbain ainsi que titulaires, +ou délégataires, du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement +différé.
+ +Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les +chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent +être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et +d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent +contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la +caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. + + +
+ Références + +

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TITRE II : De l'équipement commercial

+ +- [Article L720-1](article_l720-1.md) +- [Article L720-2](article_l720-2.md) +- [Article L720-3](article_l720-3.md) +- [Article L720-4](article_l720-4.md) +- [Article L720-5](article_l720-5.md) +- [Article L720-6](article_l720-6.md) +- [Article L720-7](article_l720-7.md) +- [Article L720-8](article_l720-8.md) +- [Article L720-9](article_l720-9.md) +- [Article L720-10](article_l720-10.md) +- [Article L720-11](article_l720-11.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md new file mode 100644 index 00000000000..d252f0b3e01 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2004-08-11 +Identifiant: LEGIARTI000006240084 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L001AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240084.xml +--- + +

Article L720-1

+ +Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements +de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre +aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement +et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au +maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au +rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en +centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
+ +Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, +à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de +commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des +conditions de travail des salariés. + + +
+ Références + +

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Article L720-10

+ +La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les +demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre +mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être +motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. +720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont +connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
+ +A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou +du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de +deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire +l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial +prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
+ +Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
+ +Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision +en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être +accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être +déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale +d'équipement commercial.
+ +En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la +commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande +par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une +période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md new file mode 100644 index 00000000000..0b6e1a4025e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md @@ -0,0 +1,152 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2006-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000006240172 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L011AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240172.xml +--- + +

Article L720-11

+ +I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres +nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le +rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié +tous les trois ans.
+ +II. - Elle se compose de :
+ +1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, +président ;
+ +2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour +des comptes ;
+ +3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce +service ;
+ +4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le +vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
+ +5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de +distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison +d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, +une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de +l'emploi.
+ +II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal +des voix.
+ +III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts +qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
+ +IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a +un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des +parties intéressées.
+ +V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission +départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande +par la commission nationale.
+ +VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce +assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
+ +VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du +président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées +par décret en Conseil d'Etat. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md new file mode 100644 index 00000000000..a6649de424b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2006-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000006240086 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L002AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240086.xml +--- + +

Article L720-2

+ +Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et +artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur +productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur +clientèle de services complémentaires. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md new file mode 100644 index 00000000000..d8719af2c35 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md @@ -0,0 +1,198 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2000-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000006240106 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L003AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240106.xml +--- + +

Article L720-3

+ +I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les +demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des +articles L. 720-5 et L. 720-6.
+ +II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la +commission statue en prenant en considération :
+ +1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de +chalandise concernée ;
+ +2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
+ +3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette +zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable +entre les différentes formes de commerce ;
+ +4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
+ +5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de +l'artisanat ;
+ +6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à +prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les +territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une +surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces +demandées.
+ +III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de +l'observatoire départemental d'équipement commercial.
+ +IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments +nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le +respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en +considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales +d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des +schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à +l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de +compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
+ +V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans +laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du +code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, +la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou +l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités +artisanales.
+ +VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition +d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants +des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil +fixé par décret.
+ +VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail +ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de +vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une +enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement +du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en +Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique +prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 +relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de +l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du +permis de construire. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md new file mode 100644 index 00000000000..d0d4089bced --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md @@ -0,0 +1,91 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2003-07-22 +Identifiant: LEGIARTI000006240109 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L004AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240109.xml +--- + +

Article L720-4

+ +Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission +départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être +accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà +d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est +supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, +que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et +appartenant :
+ +1° Soit à une même enseigne ;
+ +2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle +cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une +société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
+ +3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant +sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de +droit ou de fait commun. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md new file mode 100644 index 00000000000..9a4e7903c42 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md @@ -0,0 +1,422 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006240111 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240111.xml +--- + +

Article L720-5

+ +I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant +pour objet :
+ +1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente +supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit +de la transformation d'un immeuble existant ;
+ +2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant +déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la +réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation +supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait +pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
+ +3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à +l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés +ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
+ +4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de +carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de +commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial +mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et +routes express ;
+ +5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente +supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création +de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à +laquelle a été autorisé ce transfert ;
+ +6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce +de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux +ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de +procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le +propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
+ +7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations +d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers +d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, +et à cinquante chambres dans cette dernière.
+ +Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement +commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action +touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la +séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant +en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
+ +8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente +supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation +d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 +mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance +alimentaire.
+ +II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création +de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 +mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne +sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
+ +III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation +commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
+ +IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, +établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée +par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux +gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas +soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
+ +V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules +automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à +une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface +totale de moins de 1 000 mètres carrés.
+ +VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement +à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du +projet si le permis de construire n'est pas exigé.
+ +L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par +chambre.
+ +Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou +dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du +commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de +la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
+ +L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de +détail n'est ni cessible ni transmissible.
+ +VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements +d'outre-mer. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md new file mode 100644 index 00000000000..47ab9dfa13c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md @@ -0,0 +1,159 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2006-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000006240135 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L006AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240135.xml +--- + +

Article L720-6

+ +I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils +soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en +soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un +même site et qui :
+ +1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, +que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
+ +2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle +l'accès des divers établissements ;
+ +3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur +exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation +habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
+ +4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement +ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au +sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
+ +II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux +zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article +L. 311-1 du code de l'urbanisme. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md new file mode 100644 index 00000000000..6dc4b0be797 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006240153 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L007AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240153.xml +--- + +

Article L720-7

+ +Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités +territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés +par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un +projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, +selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet +et à la chambre régionale des comptes.
+ +Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et +portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée +l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne +les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre +gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
+ +Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des +contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai +de deux mois à compter de l'autorisation.
+ +Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 100000 F +d'amende. + + +
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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md new file mode 100644 index 00000000000..e7a14ad526b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md @@ -0,0 +1,160 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2006-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000006240155 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L008AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240155.xml +--- + +

Article L720-8

+ +I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le +préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du +programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement +commercial mentionné à l'article L. 720-3.
+ +II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
+ +1° Des trois élus suivants :
+ +a) Le maire de la commune d'implantation ;
+ +b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale +compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est +membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton +d'implantation ;
+ +c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la +commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la +Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, +des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans +le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération +multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus +peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
+ +2° Des trois personnalités suivantes :
+ +a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription +territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
+ +b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale +comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
+ +c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
+ +Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus +peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet +désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans +l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
+ +III. - A Paris, elle est composée :
+ +1° Des trois élus suivants :
+ +a) Le maire de Paris ;
+ +b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
+ +c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
+ +2° Des trois personnalités suivantes :
+ +a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son +représentant ;
+ +b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
+ +c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
+ +IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit +informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce +dans une activité économique.
+ +Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un +intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties +intéressées.
+ +V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de +l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi +assistent aux séances.
+ +VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région +assiste également aux séances.
+ +L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services +déconcentrés de l'Etat.
+ +VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées +par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de +vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités +simplifiées.
+ +VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les +modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md new file mode 100644 index 00000000000..c4e69049d88 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2006-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000006240167 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L009AXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240167.xml +--- + +

Article L720-9

+ +La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure +fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses +membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. + + +
+ Références + +

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