From 34bda0bae1e8dafa1899898ccefdb2117dd1fea2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 5 Aug 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=207=20mai=202007=20portan?= =?UTF-8?q?t=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professionnel?= =?UTF-8?q?=20relative=20au=20contr=C3=B4le=20du=20bilan=20d'ouverture=20d?= =?UTF-8?q?u=20premier=20exercice=20certifi=C3=A9=20par=20le=20commissaire?= =?UTF-8?q?=20aux=20comptes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000429157 NOR: JUSC0753901A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/91/JORFTEXT000000429157.xml --- .../paragraphe_5/article_a823-21.md | 60 +++++++++---------- 1 file changed, 28 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md index 67660674b1..d56b2ec150 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2023-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000020163408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163408.xml +Date de début: 2023-08-05 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047933323 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/33/LEGIARTI000047933323.xml --- ###### Article A823-21 @@ -13,66 +13,64 @@ La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU - PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES -

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+NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le +commissaire aux comptes
Introduction
-1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année +01. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le +02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
-3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire +03. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
-4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui -permettant de vérifier que :
+04. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés +lui permettant de vérifier que :
-― les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies +-les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
-― la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont +-la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
-5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
+05. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
-― de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
+-de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
-― du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une +-du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
-6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une +06. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
-7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue +07. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
-8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice -précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le -commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, -réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
+08. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice +précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a +été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine +les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette +impossibilité et reste attentif à leur évolution.
-9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le +09. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
@@ -89,17 +87,15 @@ d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes -des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les -emprunts.
- +des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
-― observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et +-observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
-― examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
+-examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
Conclusions et rapport