diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md index 3163b1459cb..c3fe0c53591 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-05 -Date de fin: 2018-10-08 -Identifiant: LEGIARTI000034860172 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/86/01/LEGIARTI000034860172.xml +Date de début: 2018-10-08 +Date de fin: 2023-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000037475893 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/58/LEGIARTI000037475893.xml --- ###### Article A823-26 @@ -13,7 +13,7 @@ La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
-NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET +NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
Introduction
@@ -43,18 +43,18 @@ Certification des comptes
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
-– soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le +- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
-– soit assortir la certification de réserves ;
+- soit assortir la certification de réserves ;
-– soit refuser la certification des comptes ;
+- soit refuser la certification des comptes ;
-– soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
+- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement @@ -98,13 +98,13 @@ Certification avec réserve
9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
--lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies +- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
-– que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont +- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
-– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à +- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour @@ -115,28 +115,28 @@ lesquelles il ne peut les quantifier.
11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
-– lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires +- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
-– que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont +- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
-– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à +- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
Refus de certifier
12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
-– lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies +- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
-et que :
+- et que :
-– soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent +- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
-– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier @@ -150,10 +150,10 @@ Impossibilité de certifier
D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
-– soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent +- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
-– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en @@ -167,75 +167,51 @@ le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
-– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des +- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
-– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des +- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
-Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de -l'organe appelé à statuer sur les comptes
+Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation +financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le +gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur +les comptes
-16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments -suivants :
+16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235 ou L. +226-10-1, et L. 441-6-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède +à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues +dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au +rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les +comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise +adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
-a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a -effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et -réglementaires ;
- -b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence -d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des -informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à -statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à -l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les -comptes annuels ;
- -c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des -informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés -à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application -des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
- -d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que -les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes -de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les -prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses -intervenues en application de la législation sur les participations réciproques -et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
- -17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement -la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les -comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport -de gestion.
- -Elle comporte deux paragraphes distincts :
- -a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a -effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et -réglementaires ;
- -b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, -ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes -consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de -gestion.
+Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les +textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son +rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle +intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en +application de la législation sur les participations réciproques et l'identité +des personnes détenant le capital et les droits de vote.
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
-18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications -ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au -commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les -informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public -relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à -la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements -précédents du commissaire aux comptes.
+17. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres +vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font +obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises +dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date +initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa +mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du +commissaire aux comptes.
Contenu et forme du rapport
-19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les -informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce.
+18. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les +informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235 ou +L. 226-10-1 et L. 823-10 du code de commerce.
Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
@@ -246,55 +222,56 @@ b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
-– l'opinion, incluant :
+- l'opinion, incluant :
-– l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
+- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
-– l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
+- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
-– la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et +- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
-– la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
+- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
-– les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
+- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
-– le fondement de cette opinion, comprenant :
+- le fondement de cette opinion, comprenant :
-– une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice +- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
-– une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la +- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
-– le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de +- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
-– le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à +- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
-– le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et +- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
-– la justification des appréciations ;
+- la justification des appréciations ;
-– dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport -de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer -sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport +de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et +des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés +aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
-– dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des +- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
-– le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes +- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
-– le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du +- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
-– le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit +- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
@@ -305,25 +282,25 @@ e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
-20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les +19. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
-– il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la +- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
-– il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport +- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
-– il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été +- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
-Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, +- le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.