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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163414
- [Article A823-19](article_a823-19.md)
- [Article A823-20](article_a823-20.md)
+- [Article A823-21](article_a823-21.md)
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@@ -0,0 +1,122 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2023-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000020163408
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163408.xml
+---
+
+###### Article A823-21
+
+La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du
+premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le
+garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU
+ PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
+
+
+
+Introduction
+
+1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
+de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris
+pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de
+bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles
+d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
+commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son
+mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan
+d'ouverture.
+
+3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire
+sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en
+œuvre de ces procédures d'audit.
+
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
+
+4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui
+permettant de vérifier que :
+
+― les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies
+significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice
+;
+
+― la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont
+pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes
+identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite
+de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des
+comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des
+changements comptables.
+
+5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
+
+― de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
+
+― du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une
+certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de
+l'opinion exprimée par le prédécesseur.
+
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une
+certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend
+connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
+
+7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue
+une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
+
+8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice
+précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le
+commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation,
+réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
+
+9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le
+commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les
+éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les
+procédures qui suivent.
+
+10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour
+les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre
+d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains
+soldes de comptes du bilan d'ouverture.
+
+11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes
+d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en
+œuvre des procédures complémentaires.
+
+Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou
+externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite
+vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes
+des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les
+emprunts.
+
+De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks
+en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les
+procédures complémentaires suivantes :
+
+― observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et
+rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
+
+― examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
+
+Conclusions et rapport
+
+12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites
+dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture,
+le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son
+opinion.
+
+13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les
+comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des
+exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son
+prédécesseur.
+
+14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas
+au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie
+l'incidence sur l'expression de son opinion.
+
+15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une
+certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le
+mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.