LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006223630
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###### Article L225-23
@ -13,26 +13,44 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/36/LEGIARTI000006223629.xml
Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée
générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital
sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital
social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour
se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou
deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le
cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds
commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même
temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus
tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces
plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un
fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit
en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au
plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces
administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur
proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
l'article L. 225-17.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de
dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire
peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous
astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale
extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à
modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier
alinéa du présent article.<br />
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge des administrateurs.<br />
Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs
administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds
communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs
salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont
pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.<br />
pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.<br />
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du
premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant
l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et
des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le
cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à
l'article L. 225-27.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en
application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à
nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-12-12
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###### Article L225-71
@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/43/LEGIARTI000006224338.xml
Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180
représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale
représentent plus de 3 % du capital social de la société, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les
statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi
les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement
d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que
l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à
statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs membres du conseil de
surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas
échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun
de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps
que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à
l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du
conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires
sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des
@ -27,12 +27,30 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte
pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du
conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de
dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire
peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous
astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de
soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts
dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent
article.<br />
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge des membres du directoire.<br />
Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres
nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de
placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés
élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues
aux obligations prévues à l'alinéa précédent.<br />
aux obligations prévues au premier alinéa.<br />
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du
premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant
l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel
de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est
fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les
conditions prévues à l'article L. 225-79.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en
application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à
nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006224799
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006224800
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L102AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/48/LEGIARTI000006224800.xml
---
###### Article L225-102
@ -32,4 +32,12 @@ développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une
société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production ne
sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à
l'alinéa précédent.
l'alinéa précédent.<br />
Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier
alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.<br />
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006224838
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L106AXAA
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2010-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006224839
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L106AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/48/LEGIARTI000006224839.xml
---
###### Article L225-106
@ -32,6 +32,10 @@ surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des
conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant
des actions de la société.<br />
Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale
extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application
de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.<br />
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non
écrites.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225044
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/50/LEGIARTI000006225044.xml
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006225045
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L129AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/50/LEGIARTI000006225045.xml
---
###### Article L225-129
@ -85,5 +85,18 @@ VI. - Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation de capital.<br />
VII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article
VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale
extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser
une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L.
443-5 du code du travail.<br />
Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se
prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de
capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du
travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil
d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les
actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont
liées aux sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.<br />
VIII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article
sont nulles.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225161
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L138AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/51/LEGIARTI000006225161.xml
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006225162
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L138AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/51/LEGIARTI000006225162.xml
---
###### Article L225-138
@ -37,8 +37,10 @@ l'article L. 443-5 du code du travail ;<br />
2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des
actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un
fonds commun de placement. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux
articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;<br />
fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à
capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et
financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L.
225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;<br />
3° L'émission par une société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé peut être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de
@ -52,8 +54,17 @@ du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égau
réguliers sur le salaire du souscripteur ;<br />
6° Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq
ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après
avoir été intégralement libérées ;<br />
ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ou des délais de sept ou dix
ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code ne sont
négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;<br />
7° L'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors
même que les actions mentionnées au 6° ne seraient pas intégralement libérées.
7° Les actions réservées aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés aux
articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, être émises alors même
que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.<br />
Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L.
443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de
leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises par
l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat
prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006226075
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L216AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/60/LEGIARTI000006226075.xml
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006226076
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L216AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/60/LEGIARTI000006226076.xml
---
###### Article L225-216
@ -15,6 +15,7 @@ sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un
tiers.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes
des établissements de crédit ni aux opérations effectuées en vue de
l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses
filiales.
des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition
par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société
comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3
du code du travail.