Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

Transposition complète de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035401863
NOR: ECOT1711310D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/40/18/JORFTEXT000035401863.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035247294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/72/LEGIARTI000035247294.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035431545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/15/LEGIARTI000035431545.xml
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###### Article R225-105-1
I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, le
conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son
rapport, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
225-102-1, les informations suivantes :<br />
1° Informations sociales :<br />
a) Emploi :<br />
-l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone
géographique ;<br />
-les embauches et les licenciements ;<br />
-les rémunérations et leur évolution ;<br />
b) Organisation du travail :<br />
-l'organisation du temps de travail ;<br />
c) Relations sociales :<br />
-l'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de
consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;<br />
-le bilan des accords collectifs ;<br />
d) Santé et sécurité :<br />
-les conditions de santé et de sécurité au travail ;<br />
-le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les
représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;<br />
e) Formation :<br />
-les politiques mises en œuvre en matière de formation ;<br />
-le nombre total d'heures de formation ;<br />
f) Egalité de traitement :<br />
-les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;<br />
-les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes
handicapées ;<br />
-la politique de lutte contre les discriminations ;<br />
2° Informations environnementales :<br />
a) Politique générale en matière environnementale :<br />
-l'organisation de la société pour prendre en compte les questions
environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de
certification en matière d'environnement ;<br />
-les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de
protection de l'environnement ;<br />
-les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des
pollutions ;<br />
b) Pollution :<br />
-les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air,
l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;<br />
-la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution
spécifique à une activité ;<br />
c) Economie circulaire :<br />
i) Prévention et gestion des déchets :<br />
les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de
valorisation et d'élimination des déchets ;<br />
les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;<br />
ii) Utilisation durable des ressources :<br />
-la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes
locales ;<br />
-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer
l'efficacité dans leur utilisation ;<br />
-la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;<br />
d) Changement climatique :<br />
les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait
de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle
produit ;<br />
e) Protection de la biodiversité :<br />
-les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;<br />
3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement
durable :<br />
a) Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :<br />
-en matière d'emploi et de développement régional ;<br />
-sur les populations riveraines ou locales ;<br />
b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par
l'activité de la société, notamment les associations d'insertion, les
établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement,
les associations de consommateurs et les populations riveraines :<br />
-les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;<br />
-les actions de partenariat ou de mécénat ;<br />
c) Sous-traitance et fournisseurs :<br />
-la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et
environnementaux.<br />
II.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105,
et en complément des informations prévues au I, le conseil d'administration ou
le directoire de la société dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé mentionne dans son rapport les informations suivantes :<br />
1° Informations sociales :<br />
b) Organisation du travail :<br />
l'absentéisme ;<br />
d) Santé et sécurité :<br />
les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que
les maladies professionnelles ;<br />
g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de
l'Organisation internationale du travail relatives :<br />
au respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective
;<br />
à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession ;<br />
à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ;<br />
à l'abolition effective du travail des enfants ;<br />
2° Informations environnementales :<br />
a) Politique générale en matière environnementale :<br />
le montant des provisions et garanties pour risques en matière
d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à
causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;<br />
c) Utilisation durable des ressources :<br />
l'utilisation des sols ;<br />
d) Changement climatique :<br />
l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;<br />
3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement
durable :<br />
c) Sous-traitance et fournisseurs :<br />
l'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations
avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et
environnementale ;<br />
d) Loyauté des pratiques :<br />
les actions engagées pour prévenir la corruption ;<br />
les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs
;<br />
e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de
l'homme.
I.-Les déclarations mentionnées au I et II de l'article L. 225-102-1 présentent
les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours
de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données.
Elles comprennent, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les
documents mentionnés à l'article R. 232-1 du présent code.<br />
II.-Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou
international pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent article,
elle le mentionne en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été
retenues et les modalités de consultation de ce dernier.<br />
III.-Sans préjudice des obligations de publicité applicables au rapport prévu à
l'article L. 225-100, ces déclarations sont mises à la libre disposition du
public et rendues aisément accessibles sur le site internet de la société dans
un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée
de cinq années.

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035247283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/72/LEGIARTI000035247283.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035431554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/15/LEGIARTI000035431554.xml
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###### Article R225-105-2
I. L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du
troisième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en
vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil
d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par
le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut
excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
européenne des organismes d'accréditation.<br />
I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au V de l'article L. 225-102-1 est
désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire,
pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes
accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par
tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance
multilatéral établi par la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à
l'article L. 822-11-3.<br />
II. La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième
alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un
rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :<br />
II.-Lorsque les informations sont publiées par les sociétés dont les seuils
dépassent 100 millions d'euros pour le total du bilan ou 100 millions d'euros
pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de
salariés permanents employés au cours de l'exercice, le rapport de l'organisme
tiers indépendant comprend :<br />
a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes
les informations prévues par l'article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant,
les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième
alinéa de l'article R. 225-105 ;<br />
a) Un avis motivé sur la conformité de la déclaration aux dispositions prévues
au I et au II de l'article R. 225-105, ainsi que sur la sincérité des
informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225-105
;<br />
b) Un avis motivé sur :<br />
la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion ;<br />
les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines
informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105 ;<br />
c) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de
b) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de
vérification.<br />
III. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des
ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les
III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des
ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail précise les
modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.<br />
IV. Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n°
1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la
IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le
vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de
l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de
l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.<br />
La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de
l'activité de la société ainsi qu'à ses engagements sociétaux en faveur du
développement durable demeure en revanche du ressort de l'organisme tiers
indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article.
Les informations qui ne sont pas vérifiées par le vérificateur environnemental
mentionné à l'alinéa précédent demeurent soumises à la vérification de
l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II, III et IV.