From 2421a500ca6b386ac02c2d40767606f433b484c4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-966=20du=2018=20se?= =?UTF-8?q?ptembre=202019=20portant=20substitution=20du=20tribunal=20judic?= =?UTF-8?q?iaire=20au=20tribunal=20de=20grande=20instance=20et=20au=20trib?= =?UTF-8?q?unal=20d'instance=20en=20application=20de=20l'article=2095=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20loi=20n=C2=B0=202019-222=20du=2023=20mars=202019=20de?= =?UTF-8?q?=20programmation=202018-2022=20et=20de=20r=C3=A9forme=20pour=20?= =?UTF-8?q?la=20justice=20et=20diverses=20dispositions=20relatives=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20l'organisation=20judiciaire=20et=20modifiant=20l'annex?= =?UTF-8?q?e=20du=20d=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-913=20du=2030=20ao=C3=BBt?= =?UTF-8?q?=202019=20pris=20en=20application=20de=20l'article=2095=20de=20?= =?UTF-8?q?la=20loi=20n=C2=B0=202019-222=20du=2023=20mars=202019=20de=20pr?= =?UTF-8?q?ogrammation=20(2018-2022)=20et=20de=20r=C3=A9forme=20pour=20la?= =?UTF-8?q?=20justice?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; 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+ JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. + 420-7,
+ + DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI + ARTISANS +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ SIÈGE DES TRIBUNAUX
+ + judiciaires
+

+
+

RESSORT

+
+

Marseille.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et + Nîmes. +

+
+

Bordeaux.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et + Toulouse. +

+
+

Lille.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. +

+
+

Fort-de-France.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et + Fort-de-France. +

+
+

Lyon.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. +

+
+

Nancy.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et + Nancy. +

+
+

Paris.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, + Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles. +

+
+

Rennes.

+
+

+ Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. +

+
+

+

+

+

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SIÈGE DES TRIBUNAUX
- de grande instance + judiciaires

RESSORT diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1-2.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1-2.md index e2105921058..701ddfdf489 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1-2.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1-2.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-29 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032131379 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/13/LEGIARTI000032131379.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039347199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347199.xml --- ###### Article Annexe 7-1-2 -Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux de grande -instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
+Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux +judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
@@ -18,25 +18,25 @@ instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- - diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1.md deleted file mode 100644 index e55ce569915..00000000000 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-1.md +++ /dev/null @@ -1,1165 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-16 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034950995 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/95/09/LEGIARTI000034950995.xml ---- - -###### Article Annexe 7-1 - -

Siège et ressort des tribunaux de commerce

- -

-

- SIÈGE
+ SIÈGE

- RESSORT
+ RESSORT
+
- Strasbourg
+ Strasbourg
+
- Tribunaux de grande instance de Colmar, de Metz, de Mulhouse, de - Sarreguemines, de Saverne, de Strasbourg, de Thionville + Tribunaux judiciaires de Colmar, de Metz, de Mulhouse, de Sarreguemines, + de Saverne, de Strasbourg, de Thionville
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

DÉPARTEMENT

-
-

TRIBUNAL

-

de grande instance

-
-

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

-
-

Siège

-
-

Ressort

-
-

Cour d'appel d'Agen

-
Gers
Auch
Auch
Ressort du tribunal de grande instance d'Auch
Lot
Cahors
Cahors
Ressort du tribunal de grande instance de Cahors
Lot-et-Garonne
Agen f
Agen
Ressort du tribunal de grande instance d'Agen
-

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

-
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les Bains
Manosque
Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains
Alpes-Maritimes
Nice
Nice
Ressort du tribunal de grande instance de Nice
Grasse
Grasse
- Ressort du tribunal d'instance de Grasse et des cantons de Carros, de - Coursegoules et de Vence
-
Antibes
- Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer à - l'exception des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence
-
Cannes
Ressort du tribunal d'instance de Cannes
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
- Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à - l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et - Vitrolles
-
Salon-de-Provence
- Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de - Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
-
Marseille
Marseille
Ressort du tribunal de grande instance de Marseille
Tarascon
Tarascon
Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon
Var
Draguignan
Draguignan
- Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles
-
Fréjus
Ressort du tribunal d'instance de Fréjus
Toulon
Toulon
Ressort du tribunal de grande instance de Toulon
-

Cour d'appel d'Amiens

-
Aisne
- Saint-Quentin
- - Laon
-
Saint-Quentin
- Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon
-
Soissons
Soissons
Ressort du tribunal de grande instance de Soissons
Oise
Beauvais
Beauvais
Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais
- Compiègne
- - Senlis
-
Compiègne
- Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis
-
Somme
Amiens
Amiens
Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens
-

Cour d'appel d'Angers

-
Maine-et-Loire
- Angers
- - Saumur
-
Angers
- Ressort des tribunaux de grande instance de d'Angers et de Saumur
-
MayenneLavalLavalRessort du tribunal de grande instance de Laval
SartheLe MansLe MansRessort du tribunal de grande instance du Mans
-

Cour d'appel de Bastia

-
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio
Haute-Corse
Bastia
Bastia
Ressort du tribunal de grande instance de Bastia
-

Cour d'appel de Besançon

-
Doubs
Besançon
Besançon
Ressort du tribunal de grande instance de Besançon
Jura
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
Haute-Saône
Vesoul
Vesoul
Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul
Territoire de Belfort et Doubs
- Belfort
- - Montbéliard
-
Belfort
- Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard
-
-

Cour d'appel de Bordeaux

-
Charente
Angoulême
Angoulême
Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême
Dordogne
Bergerac
Bergerac
Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac
Périgueux
Périgueux
Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux
Libourne
Libourne
Ressort du tribunal d'instance de Libourne
-

Cour d'appel de Bourges

-
Cher
Bourges
Bourges
Ressort du tribunal de grande instance de Bourges
Indre
Châteauroux
Châteauroux
Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux
Nièvre
Nevers
Nevers
Ressort du tribunal de grande instance de Nevers
-

Cour d'appel de Caen

-
Calvados
Caen
Caen
Ressort du tribunal de grande instance de Caen
Lisieux
Lisieux
Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux
Manche
Coutances
Coutances
Ressort du tribunal de grande instance de Coutances
Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin
- Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin
-
Orne
- Alençon
- - Argentan
-
Alençon
- Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan
-
-

Cour d'appel de Chambéry

-
Savoie
- Chambéry
- - Albertville
-
Chambéry
- Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville
-
Haute-Savoie
- Annecy
- - Bonneville
-
Annecy
- Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville
-
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
-

Cour d'appel de Colmar

-
Bas-Rhin
Saverne
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
Strasbourg
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
Haut-Rhin
Colmar
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
Mulhouse
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
-

Cour d'appel de Dijon

-
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
Ressort du tribunal de grande instance de Dijon
Haute-Marne
Chaumont
Chaumont
Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
Mâcon
Mâcon
Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon
-

Cour d'appel de Douai

-
Nord
- Douai
- - Cambrai
-
Douai
- Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai
-
Dunkerque
Dunkerque
Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque
Lille
Tourcoing
Ressort du tribunal de grande instance de Lille
- Valenciennes
- - Avesnes-sur-Helpe
-
Valenciennes
- Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et - d'Avesnes-sur-Helpe
-
Pas-de-Calais
- Arras
- - Béthune
-
Arras
- Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune
-
Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
- Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de - Saint-Omer
-
-

Cour d'appel de Grenoble

-
Hautes-Alpes
Gap
Gap
Ressort du tribunal de grande instance de Gap
Drôme
Valence
Romans-sur-Isère
Ressort du tribunal de grande instance de Valence
Isère
Grenoble
Grenoble
Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble
- Bourgoin-Jallieu
- - Vienne
-
Vienne
- Ressort des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu et de - Vienne
-
-

Cour d'appel de Limoges

-
Corrèze
- Brive-la-Gaillarde
- - Tulle
-
Brive-la-Gaillarde
- Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et de - Tulle
-
CreuseGuéretGuéretRessort du tribunal de grande instance de Guéret
Haute-VienneLimogesLimogesRessort du tribunal de grande instance de Limoges
-

Cour d'appel de Lyon

-
Ain
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Loire
Roanne
Roanne
Ressort du tribunal de grande instance de Roanne
- Saint-Etienne
Saint-Etienne
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Rhône
Lyon
Lyon
Ressort du tribunal de grande instance de Lyon
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
- Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône
-
-

Cour d'appel de Metz

-
Moselle
Metz
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
Sarreguemines
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
Thionville
- - La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en - matière commerciale
-
-

Cour d'appel de Montpellier

-
Aude
Carcassonne
Carcassonne
Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne
Narbonne
Narbonne
Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne
Aveyron
Rodez
Rodez
Ressort du tribunal de grande instance de Rodez
Hérault
Béziers
Béziers
Ressort du tribunal de grande instance de Béziers
Montpellier
Montpellier
Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan
-

Cour d'appel de Nancy

-
Meurthe-et-Moselle
Val de Briey
Val de Briey
Ressort du tribunal de grande instance de Val de Briey
Nancy
Nancy
Ressort du tribunal de grande instance de Nancy
Meuse
- Bar-le-Duc
- - Verdun
-
Bar-le-Duc
- Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun
-
Vosges
Epinal
Epinal
Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal
-

Cour d'appel de Nîmes

-
Ardèche
Privas
Aubenas
Ressort du tribunal de grande instance de Privas
Gard
- Nîmes
- - Alès
-
Nîmes
Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès
Lozère
Mende
Mende
Ressort du tribunal de grande instance de Mende
Vaucluse
- Avignon
- - Carpentras
-
Avignon
- Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras
-
-

Cour d'appel d'Orléans

-
Indre-et-Loire
Tours
Tours
Ressort du tribunal de grande instance de Tours
Loir-et-Cher
Blois
Blois
Ressort du tribunal de grande instance de Blois
Loiret
- Orléans
- - Montargis
-
Orléans
- Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis
-
-

Cour d'appel de Paris

-
Paris
Paris
Paris
Ressort du tribunal de grande instance de Paris
Essonne
Evry
Evry
Ressort du tribunal de grande instance d'Evry
Seine-et-Marne
- Melun
- - Fontainebleau
-
Melun
- Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau
-
Meaux
Meaux
Ressort du tribunal de grande instance de Meaux
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Bobigny
Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny
Val-de-Marne
Créteil
Créteil
Ressort du tribunal de grande instance de Créteil
Yonne
Auxerre
Auxerre
Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre
Sens
Sens
Ressort du tribunal de grande instance de Sens
-

Cour d'appel de Pau

-
Landes
Dax
Dax
Ressort du tribunal de grande instance de Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Bayonne
Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne
Pau
Pau
Ressort du tribunal de grande instance de Pau
Hautes-Pyrénées
Tarbes
Tarbes
Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes
-

Cour d'appel de Poitiers

-
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle
Saintes
Saintes
Ressort du tribunal de grande instance de Saintes
Deux-Sèvres
Niort
Niort
Ressort du tribunal de grande instance de Niort
Vendée
- La Roche-sur-Yon
- - Les Sables-d'Olonne
-
La Roche-sur-Yon
- Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des - Sables-d'Olonne
-
Vienne
Poitiers
Poitiers
Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers
-

Cour d'appel de Reims

-
Ardennes
Charleville-Mézières
Sedan
- Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
-
Aube
Troyes
Troyes
Ressort du tribunal de grande instance de Troyes
Marne
Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne
- Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception - des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e - canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et - Sézanne
-
Reims
Reims
- Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, - Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, - Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
-
-

Cour d'appel de Rennes

-
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
Finistère
Brest
Brest
Ressort du tribunal de grande instance de Brest
Quimper
Quimper
Ressort du tribunal de grande instance de Quimper
Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor
Rennes
Rennes
Ressort du tribunal de grande instance de Rennes
- Saint-Malo
Saint-Malo
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Ressort du tribunal de grande instance de Nantes
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
Morbihan
Lorient
Lorient
Ressort du tribunal de grande instance de Lorient
Vannes
Vannes
Ressort du tribunal de grande instance de Vannes
-

Cour d'appel de Riom

-
Allier
- Cusset
- - Moulins
-
Cusset
- Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset et de Moulins
-
Montluçon
Montluçon
Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon
Cantal
Aurillac
Aurillac
Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
-

Cour d'appel de Rouen

-
Eure
Evreux
Bernay
Ressort du tribunal d'instance de Bernay
Evreux
Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys
Seine-Maritime
Dieppe
Dieppe
Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe
Le Havre
Le Havre
Ressort du tribunal de grande instance du Havre
Rouen
Rouen
Ressort du tribunal de grande instance de Rouen
-

Cour d'appel de Toulouse

-
Ariège
Foix
Foix
Ressort du tribunal de grande instance de Foix
Haute-Garonne
- Toulouse
- - Saint-Gaudens
-
Toulouse
- Ressort des tribunaux de grande instance de Toulouse et de - Saint-Gaudens
-
TarnAlbiAlbiRessort du tribunal de grande instance d'Albi
- CastresCastresRessort du tribunal de grande instance de Castres
Tarn-et-GaronneMontaubanMontaubanRessort du tribunal de grande instance de Montauban
-

Cour d'appel de Versailles

-
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres
Ressort du tribunal de grande instance de Chartres
Hauts-de-Seine
Nanterre
Nanterre
Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre
Val-d'Oise
Pontoise
Pontoise
Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise
Yvelines
Versailles
Versailles
Ressort du tribunal de grande instance de Versailles
diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-3.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-3.md index 3accfabbcc9..c9a368c108b 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-3.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-3.md @@ -1,79 +1,87 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024999944 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/99/99/LEGIARTI000024999944.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041640418 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/04/LEGIARTI000041640418.xml --- ###### Article Annexe 7-3

- Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements - d'outre-mer

- - - - - - - - - - + + + - - - + + - - - - - @@ -82,45 +90,55 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/99/99/LEGIARTI000024999944.xml - - - - + + + - - - - - + + + - + + diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-4.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-4.md index c8f1621b3b9..1a5f6910705 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-4.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_7-4.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-17 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034433430 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433430.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2023-03-03 +Identifiant: LEGIARTI000039347186 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347186.xml --- ###### Article Annexe 7-4

- Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance + Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires

des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle @@ -26,7 +26,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433430.xml

SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
- du tribunal de grande instance + du tribunal judiciaire

@@ -178,9 +178,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433430.xml - +
+

DÉPARTEMENT

-

TRIBUNAL de grande instance

+
+

TRIBUNAL judiciaire

+

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

+

Siège

+

Ressort

+

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe
Basse-Terre
Basse-Terre
- Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre
+
Guadeloupe
Basse-Terre
Basse-Terre
+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre
Pointe-à-Pitre
- Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
+
Pointe-à-Pitre
Pointe-à-Pitre
+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Pointe-à-Pitre
+

Cour d'appel de Cayenne

+

Guyane

+

Cayenne

+

Cayenne

-

Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne

+
+

+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Cayenne +

Martinique
Fort-de-France
Fort-de-France
- Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France
+
Martinique
Fort-de-France
Fort-de-France
+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Fort-de-France
+

Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion

Mayotte
Mamoudzou
Mamoudzou
-

Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

+
Mayotte
Mamoudzou
Mamoudzou
+

+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Mamoudzou +

-

La Réunion

+

La Réunion

Saint-Denis Saint-Denis

- Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Saint-Denis

- Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-PierreSaint-Pierre

- Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
+ Ressort du tribunal judiciaire
+ + de Saint-Pierre

@@ -35,7 +35,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433430.xml de la chambre commerciale
- du tribunal de grande instance + du tribunal judiciaire

GuyaneGuyaneCayenne -

Cayenne

+

8

diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-4.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-4.md index 178e968d770..917364e8b2a 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-4.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-04-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023802721 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/80/27/LEGIARTI000023802721.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041640724 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/07/LEGIARTI000041640724.xml --- ###### Article Annexe 9-4 @@ -17,27 +17,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/80/27/LEGIARTI000023802721.xml ARTISANS

- +
- - - -
+

SIÈGE DES TRIBUNAUX
- de grande instance + judiciaires

+

RESSORT

+

Paris.

+

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-6.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-6.md index 5a497aa15a2..d70d04834c5 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-6.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-19 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038655043 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655043.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041640164 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/01/LEGIARTI000041640164.xml --- ###### Article Annexe 9-6 @@ -15,7 +15,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655043.xml DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS

-
+

@@ -24,7 +24,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655043.xml

SIÈGE DES TRIBUNAUX
- de grande instance + judiciaires

@@ -37,3 +37,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655043.xml
+ +

+

+

+

diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-7.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-7.md index 6dde884d710..15ce1bd5bb8 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-7.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_9-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-19 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038655038 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655038.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041640382 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/03/LEGIARTI000041640382.xml --- ###### Article Annexe 9-7 @@ -16,7 +16,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655038.xml DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

-
+

@@ -25,7 +25,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655038.xml

SIÈGE DES TRIBUNAUX
- de grande instance + de judiciaires

@@ -44,3 +44,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655038.xml
+ +

+

+

+

diff --git a/partie_arretes/livre_iv/README.md b/partie_arretes/livre_iv/README.md index 72cc4a7dd1e..2c43d382a3a 100644 --- a/partie_arretes/livre_iv/README.md +++ b/partie_arretes/livre_iv/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164595 - [TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.](titre_iv) - [TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés](titre_iv_bis) - [TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.](titre_v) -- [ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)](annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2) - [ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)](annexe_4-2_annexe_a_l_article_a_444-203) diff --git a/partie_arretes/livre_iv/annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2/README.md b/partie_arretes/livre_iv/annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2/README.md deleted file mode 100644 index 74f4ec4d539..00000000000 --- a/partie_arretes/livre_iv/annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2017-03-22 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000034247362 ---- - -#### ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2) - -- [Article Annexe 4-1](article_annexe_4-1.md) diff --git a/partie_arretes/livre_iv/annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2/article_annexe_4-1.md b/partie_arretes/livre_iv/annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2/article_annexe_4-1.md deleted file mode 100644 index fe2827061c2..00000000000 --- a/partie_arretes/livre_iv/annexe_4-1_annexe_a_l_article_a_441-2/article_annexe_4-1.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-22 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034247360 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/24/73/LEGIARTI000034247360.xml ---- - -###### Article Annexe 4-1 - -MODÈLE TYPE DE TABLEAUX UTILISÉS POUR PRÉSENTER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX -DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE D. -441-4
- -Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le -terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)
- -Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du Journal officiel nº 0068 du -21/03/2017, texte nº 17, à l'adresse suivante :
- -https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228191
- -Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de -l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)
- -Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du Journal officiel nº 0068 du -21/03/2017, texte nº 17 à l'adresse suivante :
- -https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228191 diff --git a/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-2_annexe_a_l_article_a_814-1/article_annexe_8-2.md b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-2_annexe_a_l_article_a_814-1/article_annexe_8-2.md index 84d216a39f3..75d7d058064 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-2_annexe_a_l_article_a_814-1/article_annexe_8-2.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-2_annexe_a_l_article_a_814-1/article_annexe_8-2.md @@ -1,24 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020163361 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163361.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041640806 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/08/LEGIARTI000041640806.xml --- ###### Article Annexe 8-2 -
- RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE - 1985 MODIFIÉE -
-
+RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE +1985 MODIFIÉE
-
- Sommaire -
-
+Sommaire
Préambule.
@@ -169,22 +163,16 @@ III. ― Comptabilité en euros.
Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
-
- *
+*
- * * -
-
+* *
+ +RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE +1985 MODIFIÉ
-
- RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE - 1985 MODIFIÉ -

- Préambule + Préambule

-
- Les règles professionnelles réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous @@ -210,1284 +198,1226 @@ Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.
-

TITRE IER : DEFINITIONS

-
-
- 1. 1. De l'administrateur judiciaire.
- - Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de - justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions - d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la - loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
- - Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les - mandats ou missions visés à l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier - 1985.
- - Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale - divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour - d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs - judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs - judiciaires en matière civile.
- - Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée - désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites - sur cette liste.
- - Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux - sous-sections.
- - Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des - mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur - le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
- - 1. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
- - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les - mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et - de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les - conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au - redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (art. 19 de la - loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
- - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent - également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 de la - loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
- - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent - recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 - juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
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- TITRE II : PRINCIPES DE DEONTOLOGIE -

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- 2. 1. Des principes fondamentaux.
- - L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la - conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, - la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour - l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises.
- - Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice - de leur activité.
- - Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs - judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises - doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout - agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de - porter atteinte à la dignité de leur profession.
- - Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté - devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
- - 2. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission - de service public.
- - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le - cadre d'une activité libérale.
- - Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des - administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation - des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.
- - 2. 2. 1. Des incompatibilités.
- - 2. 2. 1. 1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° - 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de - nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception - de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
- - 2. 2. 1. 2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin - d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout - administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement - ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société - à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
- - 2. 2. 1. 3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à - objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout - événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant - toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses - fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent - incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque - l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité - d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se - faire assister par tout conseil de son choix.
- - Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé - ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par - lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil - national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission - d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure - l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut - également informer les présidents des juridictions le désignant - habituellement.
- - 2. 2. 1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par - la loi du 1er juillet 1901.
- - 2. 2. 1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit - veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa - profession et l'accomplissement de ce mandat.
- - 2. 2. 2. De l'indépendance.
- - 2. 2. 2. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une - position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester - pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme - telle.
- - Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute - situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature - qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est - confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.
- - Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes - conditions d'indépendance.
- - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû - pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements - financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute - personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact - professionnel.
- - La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable - d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure - collective.
- - 2. 2. 2. 2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire - à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il - informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de - ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts - économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans - l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent - faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat - amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.
- - 2. 2. 2. 3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat - l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son - indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le - président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République - compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.
- - 2. 2. 2. 4. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre - 1990 et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 et n° 93-1112 du 20 - septembre 1993, tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel - de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation - des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à - leur profession est prohibé.
- - 2. 3. Des relations avec les tiers.
- - 2. 3. 1. Du secret professionnel.
- - Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve - des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur - activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à - la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les - conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
- - Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur - judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans - l'exercice de son activité.
- - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises doit en conséquence :
- - ― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et - missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément - prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la - jurisprudence ;
- - ― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel - ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son - représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect - du secret professionnel conformément aux articles 56 et 96 du code de - procédure pénale.
- - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs - collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui - est aussi la leur, et la respectent.
- - 2. 3. 2. De l'image de la profession.
- - Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, - en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.
- - A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires - à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des - conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes - accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
- - Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises doit assurer une prestation de qualité.
- - 2. 3. 3. De la publicité.
- - 2. 3. 3. 1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est - interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises.
- - 2. 3. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance - professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de - garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), - ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire - état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un - mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
- - 2. 3. 3. 3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations - professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective - qu'ils jugent utile.
- - 2. 3. 4. Du papier à lettres.
- - Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires - judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à - des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit - respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.
- - Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux - de la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, - éventuellement, adresse télématique.
- - Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste - sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en - matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière - commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux - soussections pouvant toutefois s'en abstenir.
- - Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et - fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en - vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant - été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs - coordonnées.
- - En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres - doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et - peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et - prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.
- - Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou - réglementaires est interdite.
- - 2. 3. 5. De la plaque professionnelle.
- - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où - ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité - d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire - ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal de grande instance - de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans - l'immeuble.
- - Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée - publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.
- - Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la - plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale - de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels - associés.
- - 2. 3. 6. Des interventions publiques.
- - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant - les moyens qu'il estime appropriés.
- - Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, - particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et - s'interdire toute recherche de publicité.
- - Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation - des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui - lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité - professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. - Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une - vigilance particulière.
- - 2. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
- - Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec - lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des - mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les - mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :
- - ― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées - par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent - et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et - personnelle en vue d'avantages particuliers ;
- - ― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement - de l'établissement concerné ;
- - ― exclure toute clause de fidélité commerciale.
- - 2. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
- - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous - leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité - et l'information la plus complète possible.
- - Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, - les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les - administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des - entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions - d'accueil et de réception convenables.
- - Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard - dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre - la mission respective des organes de la procédure.
- - Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des - salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.
- - Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent - les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de - manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à - tout courrier qui leur est adressé.
- - Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence - vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de - discrétion ou de secret professionnel.
- - Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette - célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations - mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont - confiées.
- - Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du - possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect - de la dignité et des droits de chacun.
- - 2. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
- - Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel - s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour - l'accomplissement de son mandat.
- - Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la - juridiction mandante.
- - Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à - la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de - ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques - avec lesquelles il est en contact.
- - 2. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions - judiciaires.
- - Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par - un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation - des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre - un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires - (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou - les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle - ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa - du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, - d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de - l'expression.
- - Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la - conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une - approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne - pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux - précités.
- - 2. 4. Des relations avec la profession.
+

TITRE IER : DEFINITIONS

+1. 1. De l'administrateur judiciaire.
+ +Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de +justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance +ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la loi n° 85-99 du +25 janvier 1985).
+ +Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou +missions visés à l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
+ +Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en +sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et +subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en +matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière +civile.
+ +Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée +désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur +cette liste.
+ +Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.
+ +Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des +mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le +règlement judiciaire et la liquidation des biens.
+ +1. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
+ +Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les +mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de +procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions +définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la +liquidation judiciaires des entreprises (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 +janvier 1985).
+ +Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également +se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 de la loi n° 85-99 +du 25 janvier 1985.
+ +Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir +des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur +le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
+ +

TITRE II : PRINCIPES DE DEONTOLOGIE

+
+ +2. 1. Des principes fondamentaux.
+ +L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, +l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, +la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur +judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
+ +Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de +leur activité.
+ +Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires +et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent +s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement +contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte +à la dignité de leur profession.
+ +Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour +d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
+ +2. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de +service public.
+ +Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une +activité libérale.
+ +Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des +administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des +entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.
+ +2. 2. 1. Des incompatibilités.
+ +2. 2. 1. 1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° +85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire +judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature +à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de +l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
+ +2. 2. 1. 2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin +d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout +administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou +par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet +commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
+ +2. 2. 1. 3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à +objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout +événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes +explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le +Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les +principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses +explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le +professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son +choix.
+ +Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se +plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre +recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le +commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de +discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire +ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents +des juridictions le désignant habituellement.
+ +2. 2. 1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la +loi du 1er juillet 1901.
+ +2. 2. 1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit +veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa +profession et l'accomplissement de ce mandat.
+ +2. 2. 2. De l'indépendance.
+ +2. 2. 2. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position +susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et +entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.
+ +Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation +plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, +à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout +conseil ou partenaire de ladite entreprise.
+ +Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à +la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions +d'indépendance.
+ +L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour +son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements +financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne +physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.
+ +La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs +d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.
+ +2. 2. 2. 2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par +écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction +et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et +financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise +concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à +l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les +mêmes conditions son mandant.
+ +2. 2. 2. 3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire +à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de +faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être +perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a +désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de +mandat amiable.
+ +2. 2. 2. 4. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre +1990 et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 et n° 93-1112 du 20 septembre +1993, tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de +l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur +profession est prohibé.
+ +2. 3. Des relations avec les tiers.
+ +2. 3. 1. Du secret professionnel.
+ +Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des +dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, +les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues +par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
+ +Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur +judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans +l'exercice de son activité.
+ +L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises doit en conséquence :
+ +― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et +missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément +prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la +jurisprudence ;
+ +― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou +dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant +qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret +professionnel conformément aux articles 56 et 96 du code de procédure pénale.
+ +Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient +instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la +respectent.
+ +2. 3. 2. De l'image de la profession.
+ +Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes +circonstances, la meilleure image de sa profession.
+ +A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la +liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences +possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans +l'exercice de leurs fonctions.
+ +Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises doit assurer une prestation de qualité.
+ +2. 3. 3. De la publicité.
+ +2. 3. 3. 1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite +à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises.
+ +2. 3. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance +professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de +garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou +à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, +pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de +cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
+ +2. 3. 3. 3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations +professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils +jugent utile.
+ +2. 3. 4. Du papier à lettres.
+ +Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires +judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des +tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le +principe de l'interdiction de la publicité personnelle.
+ +Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de +mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de +la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, +éventuellement, adresse télématique.
+ +Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur +laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière +civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les +administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois +s'en abstenir.
+ +Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et +fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu +des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été +exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.
+ +En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit +mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut +mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du +signataire de la lettre devant toujours être indiqués.
+ +Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou +réglementaires est interdite.
+ +2. 3. 5. De la plaque professionnelle.
+ +Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, +une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou +de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle +d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et +séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la situation de leur +étude ou bureau annexe dans l'immeuble.
+ +Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire +peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.
+ +Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque +peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la +personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.
+ +2. 3. 6. Des interventions publiques.
+ +L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les +moyens qu'il estime appropriés.
+ +Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, +particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire +judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute +recherche de publicité.
+ +Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui +sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité +professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il +doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance +particulière.
+ +2. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
- 2. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
+Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec +lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats +qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires +judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :
+ +― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par +ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en +conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue +d'avantages particuliers ;
+ +― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de +l'établissement concerné ;
+ +― exclure toute clause de fidélité commerciale.
+ +2. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
+ +Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards +ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information +la plus complète possible.
+ +Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les +contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les +administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des +entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil +et de réception convenables.
- 2. 4. 1. 1. Des bonnes relations entre confrères.
+Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès +leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la +mission respective des organes de la procédure.
+ +Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des +salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.
+ +Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les +moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière +circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier +qui leur est adressé.
+ +Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis +de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de +secret professionnel.
+ +Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité +d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur +charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
+ +Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible +et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité +et des droits de chacun.
+ +2. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
+ +Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce +d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour +l'accomplissement de son mandat.
- Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et - de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance - morale.
+Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction +mandante.
- Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des - entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire - à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.
+Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses +fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec +lesquelles il est en contact.
- S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère - dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique - leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.
+2. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
- Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à - la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent - à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs - tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs - diligences respectives.
+Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un +administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un +administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, +officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant +en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers +exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du +Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la +conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.
- Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale - en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants - droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou - des missions.
- - Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats - doivent :
- - ― en informer sans délai le président du Conseil national ;
- - ― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou - d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous - honoraires restant éventuellement dus.
- - 2. 4. 1. 2. Des differends entre confrères.
+Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la +conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une +approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le +mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas +suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux +précités.
- Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un - autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation - des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution - amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au - président du Conseil national.
- - De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une - personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit - être soumise pour conciliation au président du Conseil national par - l'associé concerné le plus diligent.
- - La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son - délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est - conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf - accord des parties, durer plus de deux mois.
- - 2. 4. 1. 3. De la concurrence.
- - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des - juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. - Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de - tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer - ce choix.
- - Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, - est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de - progrès.
- - Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.
- - Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :
- - ― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, - commission ou autres avantages ;
- - ― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission - administrative ou d'une responsabilité professionnelle.
- - Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc - passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre - finalité que la rémunération d'un droit de présentation.
- - 2. 4. 2. Des collaborateurs.
- - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des - entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail - moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du - travail.
- - Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs - collaborateurs.
- - Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs - et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue - de la moralité, de la discrétion et de la compétence.
- - 2. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
- - 2. 4. 3. 1. De la protection du titre.
- - Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité - d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire - ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le - président du Conseil national.
- - Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la - République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur - des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.
- - 2. 4. 3. 2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de - garantie.
- - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs - cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
- - Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par - lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit - au taux légal majoré.
- - Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par - lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil - national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du - Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi - la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également - informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
+2. 4. Des relations avec la profession.
- 2. 4. 3. 3. Des obligations des membres élus aux instances - représentatives.
- - Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une - fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces - fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
- - 2. 4. 3. 4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la - caisse de garantie.
- - Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par - ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses - confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en - informer sans délai le président du Conseil national.
- - Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est - judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de - garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.
- - Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un - tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, - est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui - apportant toutes précisions utiles.
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- TITRE III : DE LA FORMATION ET DU STAGE -

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- 3. 1. De l'accès au stage.
+2. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
- La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et - les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la - pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de - l'économie et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la - profession toute entière.
- - Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de - stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient - à jour et met à la disposition des intéressés :
+2. 4. 1. 1. Des bonnes relations entre confrères.
- ― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au - stage s'étant manifestés auprès d'elle ;
- - ― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en - charge la formation d'un stagiaire.
- - Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, - chaque candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque - maître de stage choisit librement son stagiaire.
- - 3. 2. De la charte du stage.
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de +confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.
- Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par - des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces - actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des - personnes qualifiées.
- - Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à - titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
- - Tout maître de stage doit :
- - ― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les - domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux - audiences) ;
- - ― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de - gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
- - ― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées - à son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en - compte dans son temps de travail ;
- - ― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une - rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit - du travail ;
- - ― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf - dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;
- - ― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute - modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment - de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin - de stage.
- - Tout stagiaire doit :
- - ― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage - ;
- - ― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le - Conseil national ;
- - ― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le - Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec - l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
- - ― préparer l'examen professionnel ;
- - ― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant - son stage et à l'issue de celui-ci.
- - Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas - avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la - participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la - formation pratique et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce - rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé - à la commission de formation professionnelle du Conseil national au plus - tard le 31 mars de l'année suivante (ou dans les trois mois suivant la fin - du stage).
- - Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée - par le maître de stage et le stagiaire.
- - Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie - chez un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises.
- - Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation - organisées par le Conseil national à l'intention des stagiaires.
+Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des +entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à +la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.
- La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées - par le maître de stage à la commission de formation professionnelle - préalablement au commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout - changement de maître de stage).
+S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans +l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs +critiques et en référer immédiatement à leur confrère.
- La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les - possibilités ultérieures d'installation du stagiaire.
+Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la +liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à +définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches +respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences +respectives.
- 3. 3. De la formation théorique initiale.
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de +tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout +confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.
- Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national - organise la formation théorique des stagiaires.
+Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la +liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats +doivent :
- Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir - les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur - permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
+― en informer sans délai le président du Conseil national ;
- 3. 4. De la formation permanente.
+― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou +d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous +honoraires restant éventuellement dus.
- Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de - recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir - le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et - missions qui lui sont confiés.
+2. 4. 1. 2. Des differends entre confrères.
- Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se - tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.
+Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre +administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas +d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du +Conseil national.
- Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et - veille également à celle de ses collaborateurs.
+De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une +personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être +soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé +concerné le plus diligent.
- Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de - formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa - commission de formation professionnelle.
+La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son +délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est +conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord +des parties, durer plus de deux mois.
- Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises établissent librement leur programme de - formation qui doit obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou - sessions de formation organisés par le Conseil national ou validés par lui - après avis de sa commission de formation professionnelle.
+2. 4. 1. 3. De la concurrence.
- 3. 5. Du financement de la formation.
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme +de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir +de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres +extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.
- Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de - la commission de formation professionnelle.
+Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est +la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.
- Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national - met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et - sessions de formation qu'il organise, la formation proprement dite des - stagiaires étant gratuite.
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- TITRE IV : DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION -

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- 4. 1. Du domicile professionnel.
+Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.
- L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des - mandats qui lui sont confiés.
+Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :
- L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, - recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu - garantissant la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
+― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, +commission ou autres avantages ;
- 4. 2. Des bureaux annexes.
+― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission +administrative ou d'une responsabilité professionnelle.
- L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à - l'autorisation du commissaire du Gouvernement près la commission - d'inscription et de discipline ayant procédé à son inscription.
+Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc +passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité +que la rémunération d'un droit de présentation.
- Toute création d'un bureau annexe nécessite :
+2. 4. 2. Des collaborateurs.
- ― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion - quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la - présence permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience - et d'une compétence suffisantes ;
+Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des +entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail +moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du +travail.
- ― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir - personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et - assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;
+Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs +collaborateurs.
- ― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au - domicile professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations - comptables correspondantes.
+Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et +ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la +moralité, de la discrétion et de la compétence.
- 4. 3. De la carte professionnelle.
+2. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
- Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les - administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation - des entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.
+2. 4. 3. 1. De la protection du titre.
- Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de - naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date - d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo - d'identité.
+Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité +d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou +de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du +Conseil national.
- La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé - radié ou retiré de la liste.
+Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République +près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections +pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.
- 4. 4. De l'exercice sous forme de société.
+2. 4. 3. 2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
- Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, - quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et - solliciter le transfert de ses mandats à la société.
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au +Conseil national et à la caisse de garantie.
- 4. 5. De l'exécution des mandats et missions.
+Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par +lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au +taux légal majoré.
- 1.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions - incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.
+Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par +lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou +de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement +près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur +laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents +des juridictions le désignant habituellement.
- 2. Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion - rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les - mandats confiés.
+2. 4. 3. 3. Des obligations des membres élus aux instances représentatives.
- 3.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation - des entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui - sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit - se fixer pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des - procédures.
+Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou +pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire +judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et +mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
- 4. Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de - la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, - notamment au profit des créanciers.
+2. 4. 3. 4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la +caisse de garantie.
- 5. Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer - les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de - comptes rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes - circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.
+Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un +mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses +incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères +dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans +délai le président du Conseil national.
- 4. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
+Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise +en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans +délai à toute demande d'information de sa part.
- Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans - l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.
+Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal +correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en +faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes +précisions utiles.
- Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des - collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son - dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera - constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent - de contrôle.
+

TITRE III : DE LA FORMATION ET DU STAGE

+
- 4. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
+3. 1. De l'accès au stage.
- 4. 5. 2. 1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère - ou à un collaborateur salarié.
+La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et les +mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la +pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de l'économie +et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la profession toute +entière.
- 4. 5. 2. 2. Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée - sans restriction.
+Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de +stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient à +jour et met à la disposition des intéressés :
- 4. 5. 2. 3. La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient - selon les modalités précisées ci-après :
+― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au stage +s'étant manifestés auprès d'elle ;
- Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur - judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou - celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel - exerce son activité.
+― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en charge +la formation d'un stagiaire.
- Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de - l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.
+Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, chaque +candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque maître de +stage choisit librement son stagiaire.
- 4. 5. 2. 4. En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles - ci-après.
+3. 2. De la charte du stage.
- Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à - tout collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.
+Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des +actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions +comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes +qualifiées.
- Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de - signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit - l'ordre de paiement.
+Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à titre +individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
- Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types - de mission :
+Tout maître de stage doit :
- 1. Comptes ouverts au nom d'un tiers :
+― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les +domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) +;
- a) Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite - d'activité en liquidation judiciaire :
+― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de +gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
- Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit - être associé au suivi de l'activité de l'entreprise.
+― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à +son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en compte +dans son temps de travail ;
- Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son - délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise - ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
+― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une +rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du +travail ;
- b) Mission d'assistance :
+― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf +dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;
- Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf - cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef - d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de - son délégataire.
+― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute +modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de +toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de +stage.
- La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement - précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
+Tout stagiaire doit :
- c) Mission de surveillance :
+― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage ;
- L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des - comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
+― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le +Conseil national ;
- 2. Comptes ouverts au nom du professionnel :
+― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil +national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de +la commission de formation professionnelle ;
- a) Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
+― préparer l'examen professionnel ;
- Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le - règlement des créances salariales.
+― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son +stage et à l'issue de celui-ci.
- Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique - en matière de règlement des créances salariales.
+Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas +avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la participation +de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique +et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le +stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de +formation professionnelle du Conseil national au plus tard le 31 mars de l'année +suivante (ou dans les trois mois suivant la fin du stage).
- b) Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et - consignations :
+Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée par +le maître de stage et le stagiaire.
- Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement - dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de - mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme - ou déposés sur le compte répartition.
+Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie chez +un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises.
- Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de - paiement sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il - offre une alternative au placement en compte à terme pour les fonds - importants dont la durée de détention ne peut être estimée.
+Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation organisées +par le Conseil national à l'intention des stagiaires.
- Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, - la délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur - particulièrement expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises.
+La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées par +le maître de stage à la commission de formation professionnelle préalablement au +commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout changement de maître de +stage).
- c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
+La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les possibilités +ultérieures d'installation du stagiaire.
- Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, - permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
+3. 3. De la formation théorique initiale.
- Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne - pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général - ou de répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur - répondant aux prescriptions précisées sous b.
+Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national organise +la formation théorique des stagiaires.
- d) Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
+Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir les +connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur +permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
- Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation - des entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom - dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et - consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable - et, dans le seul cas où il a obtenu l'accord de son mandant, ceci - conformément aux dispositions de l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 - décembre 1985 Aucune délégation de signature ne peut intervenir sur ces - comptes sauf nécessité impérieuse dûment établie.
- - 4. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
- - Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation - des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour - accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans - les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par - l'autorité judiciaire compétente.
- - Pour ce faire, ils doivent :
- - ― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas - où le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) - en présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis - estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;
- - ― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de - dépendance, directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à - la procédure, et s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable - ;
- - ― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du - possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le - cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le - recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, - sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; - l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
- - ― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération - versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
- - Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers - publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront - remboursées que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire (art. 20 - du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
- - Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires - font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent - de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire - supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les - rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du - décret tarifaire du 27 décembre 1985 (art. 32 du décret n° 85-1390 du 27 - décembre 1985).
- - 4. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
- - 4. 6. 1. Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit - ses mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se - déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.
- - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes - ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, - il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre - toutes mesures utiles.
- - 4. 6. 2. Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens - de paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou - dans un coffre-fort.
- - 4. 6. 3. Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un - moyen informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum - hebdomadaire, qui devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de - la notification des présentes règles. Elle doit être conservée dans un - coffre-fort ignifugé ou à l'extérieur de l'étude de l'administrateur - judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
- - Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres - comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.
- - 4. 6. 4. Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et - les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer - la conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas - échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.
- - Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs - des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), - la durée est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. - Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité - satisfaisantes.S'il est fait appel à une société d'archivage, le coût de - cette prestation sera supporté par le professionnel.
- - Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes - conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. - Le coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le - professionnel.
- - Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent - être conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les - règlements. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises a recours à une société d'archivage, cette - prestation doit donner lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée - sur la base d'un devis préalable. Le coût correspondant peut alors être pris - en charge par la procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même - l'archivage, il veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de - sécurité satisfaisantes.
- - 4. 7. De l'administration provisoire.
- - 4. 7. 1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à - la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité - d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le - président du Conseil national.
- - 4. 7. 2. Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un - administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le - président du Conseil national en avise le président du tribunal de grande - instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire - judiciaire à la liquidation des entreprises a son domicile professionnel et - le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un - administrateur provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs - professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de - l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision - de justice qui procède à sa désignation.
- - 4. 7. 3. Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en - aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour - lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette - interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant - justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
- - 4. 8. De la comptabilité.
- - 4. 8. 1. Du répertoire.
- - Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à - l'article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 est tenu manuellement - ou par informatique.
- - Ces modalités de tenue doivent :
- - ― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de - l'information devant y figurer ;
- - ― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce - répertoire.
- - Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.
- - 4. 8. 2. Des obligations comptables.
- - Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :
- - ― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;
- - ― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre - aux mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations - affectant les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits - mandats ou missions.
- - La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires - judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la - comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats - ou des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière - comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale - concernée ; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire - ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la - nature et de l'étendue de son mandat ou de sa mission.
- - 4. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
- - La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires - judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat - ou mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes - ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, - le cas échéant, par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres - établissements financiers, ainsi que les opérations liées à ces - mouvements.
- - Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs - appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore - comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
- - La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires - judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par - informatique, avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai - d'un an à compter de la notification des présentes règles.
- - Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs - judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises - sont précisées en annexe I.
- - 4. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
- - La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à - condition que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un - caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les - rapprochements utiles et nécessaires à un contrôle.
- - Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une - balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des - comptes individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.
- - Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale - doit être agréé selon les règles fixées en annexe II.
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- TITRE V : DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE -

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- 5. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
- - A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les - mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier - la gestion de biens de tiers.
- - Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance - spécifique de leur activité.
- - Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la - liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des - juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour - chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle - du ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité - professionnelle.
- - Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, - au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
- - L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne - doit jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire - à la liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le - respect des dispositions légales et réglementaires et des règles - professionnelles, exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés - avec une efficacité maximale au service des intérêts dont il a la charge.
- - Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités - d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à - entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont - confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire - ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le - devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.
- - 5. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
- - 5. 2. 1. Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil - national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le - professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont - par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de - permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.
- - 5. 2. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut - s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser - l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas - d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des - parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le - contrôle.
- - 5. 2. 3. Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière - inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs - et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.
- - 5. 2. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et - la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie - due à un confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec - l'accomplissement de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne - perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel - contrôlé. Il est tenu au secret professionnel.
- - L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des - entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie - et tout faire pour faciliter leur tâche.
- - Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes - informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet - égard respecter un parfait devoir de transparence.
- - Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des - contrôleurs le dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de - son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans - le cadre des dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté du 16 - août 1999 régissant ces contrôles.
- - 5. 2. 5. Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur - judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - contrôlé des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les - recommandations leur apparaissant utiles.
- - 5. 2. 6. Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les - contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour - permettre au contrôlé de formuler ses observations.
- - Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du - professionnel contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le - respect des dispositions réglementaires.
- - Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président - du Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de - toute infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard - de l'obligation de représentation des fonds.
- - 5. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur - le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre - 1985 modifié.
- - 5. 3. 1. Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les - conditions prévues par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 - décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes - suppléant.
- - 5. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la - liquidation des entreprises :
- - ― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa - comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que - celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité - spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des - fonds ;
- - ― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de - tiers et à la comptabilité générale de l'étude.
- - 5. 3. 3. En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux - comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en - réfère au président du Conseil national.
- - 5. 3. 4. Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la - liste son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation - de vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article - 58-2 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
- - 5. 4. De l'inspection.
- - Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le - magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de - l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité - manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui - sera amenée à trancher.
-
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+3. 4. De la formation permanente.
+ +Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires +pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de +compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont +confiés.
+ +Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se tenir +informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.
+ +Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et veille +également à celle de ses collaborateurs.
+ +Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de +formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa +commission de formation professionnelle.
+ +Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation +des entreprises établissent librement leur programme de formation qui doit +obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou sessions de formation +organisés par le Conseil national ou validés par lui après avis de sa commission +de formation professionnelle.
+ +3. 5. Du financement de la formation.
+ +Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de la +commission de formation professionnelle.
+ +Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national met +à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions +de formation qu'il organise, la formation proprement dite des stagiaires étant +gratuite.
+ +

+ TITRE IV : DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION +

+
+ +4. 1. Du domicile professionnel.
+ +L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des mandats +qui lui sont confiés.
+ +L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, +recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu garantissant +la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
+ +4. 2. Des bureaux annexes.
+ +L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un mandataire +judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à l'autorisation du +commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline +ayant procédé à son inscription.
+ +Toute création d'un bureau annexe nécessite :
+ +― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion +quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la présence +permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience et d'une +compétence suffisantes ;
+ +― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir +personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et +assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;
+ +― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au domicile +professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables +correspondantes.
+ +4. 3. De la carte professionnelle.
+ +Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les +administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des +entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.
+ +Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de +naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date +d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo d'identité.
+ +La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé +radié ou retiré de la liste.
+ +4. 4. De l'exercice sous forme de société.
+ +Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, +quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et +solliciter le transfert de ses mandats à la société.
+ +4. 5. De l'exécution des mandats et missions.
+ +1.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises +ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les +moyens et l'organisation de son étude.
+ +2. Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion +rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les +mandats confiés.
+ +3.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont +confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit se fixer +pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des procédures.
+ +4. Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la +procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, notamment +au profit des créanciers.
+ +5. Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer les +autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes rendus +cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que +l'exécution des décisions de justice soit assurée.
+ +4. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
+ +Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans +l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.
+ +Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des +collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son +dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera +constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent de +contrôle.
+ +4. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
+ +4. 5. 2. 1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère ou à +un collaborateur salarié.
+ +4. 5. 2. 2. Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée sans +restriction.
+ +4. 5. 2. 3. La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient +selon les modalités précisées ci-après :
+ +Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou +du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou celui de la +personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son +activité.
+ +Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de +l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.
+ +4. 5. 2. 4. En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles +ci-après.
+ +Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à tout +collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.
+ +Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de +signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit +l'ordre de paiement.
+ +Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types de +mission :
+ +1. Comptes ouverts au nom d'un tiers :
+ +a) Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite +d'activité en liquidation judiciaire :
+ +Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être +associé au suivi de l'activité de l'entreprise.
+ +Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son +délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à +défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
+ +b) Mission d'assistance :
+ +Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf cas +d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef +d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son +délégataire.
+ +La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement +précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
+ +c) Mission de surveillance :
+ +L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes +bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
+ +2. Comptes ouverts au nom du professionnel :
+ +a) Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
+ +Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le +règlement des créances salariales.
+ +Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en +matière de règlement des créances salariales.
+ +b) Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et +consignations :
+ +Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement +dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de +mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme ou +déposés sur le compte répartition.
+ +Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement +sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il offre une +alternative au placement en compte à terme pour les fonds importants dont la +durée de détention ne peut être estimée.
+ +Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, la +délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur particulièrement +expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises.
+ +c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
+ +Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, +permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
+ +Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant +être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général ou de +répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux +prescriptions précisées sous b.
+ +d) Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
+ +Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom dans un +autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que +lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas où +il a obtenu l'accord de son mandant, ceci conformément aux dispositions de +l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 Aucune délégation de +signature ne peut intervenir sur ces comptes sauf nécessité impérieuse dûment +établie.
+ +4. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
+ +Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des +entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au +profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui +leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité +judiciaire compétente.
+ +Pour ce faire, ils doivent :
+ +― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas où +le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) en +présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis +estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;
+ +― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, +directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à la procédure, et +s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable ;
+ +― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du +possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas +des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à +un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas +où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation +judiciaire préalable est alors impérative ;
+ +― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée +corresponde effectivement à la prestation effectuée.
+ +Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers +publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront remboursées +que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire (art. 20 du décret n° +85-1390 du 27 décembre 1985).
+ +Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font +appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la +mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la +rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs +propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 +décembre 1985 (art. 32 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
+ +4. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
+ +4. 6. 1. Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit ses +mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à +la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se déroulent dans les +meilleures conditions de sécurité.
+ +Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens +dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le +procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures +utiles.
+ +4. 6. 2. Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens de +paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou dans un +coffre-fort.
+ +4. 6. 3. Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un +mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un moyen +informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum hebdomadaire, qui +devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de la notification des +présentes règles. Elle doit être conservée dans un coffre-fort ignifugé ou à +l'extérieur de l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire +judiciaire à la liquidation des entreprises.
+ +Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres +comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.
+ +4. 6. 4. Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les +mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer la +conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce +risque par la mise en place d'une police d'assurance.
+ +Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des +mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée +est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. Les archives +doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.S'il est +fait appel à une société d'archivage, le coût de cette prestation sera supporté +par le professionnel.
+ +Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes +conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. Le +coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le professionnel.
+ +Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent être +conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les règlements. +Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises a recours à une société d'archivage, cette prestation doit donner +lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée sur la base d'un devis +préalable. Le coût correspondant peut alors être pris en charge par la +procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même l'archivage, il +veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de sécurité +satisfaisantes.
+ +4. 7. De l'administration provisoire.
+ +4. 7. 1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses +fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du +Conseil national.
+ +4. 7. 2. Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un +administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le +président du Conseil national en avise le président du tribunal judiciaire dans +le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises a son domicile professionnel et le procureur de la +République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur +provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs professionnels susceptibles +d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa +durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.
+ +4. 7. 3. Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en +aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour +lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette +interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié +la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
+ +4. 8. De la comptabilité.
+ +4. 8. 1. Du répertoire.
+ +Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à l'article +59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 est tenu manuellement ou par +informatique.
+ +Ces modalités de tenue doivent :
+ +― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de +l'information devant y figurer ;
+ +― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce +répertoire.
+ +Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.
+ +4. 8. 2. Des obligations comptables.
+ +Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :
+ +― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;
+ +― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre aux +mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations affectant +les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits mandats ou +missions.
+ +La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires +judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la +comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats ou +des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière +comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale concernée +; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire ou du +mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la nature et +de l'étendue de son mandat ou de sa mission.
+ +4. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
+ +La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires +judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat ou +mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts au +nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, +par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres établissements +financiers, ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
+ +Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs +appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore comptabilisés +sur les journaux de trésorerie.
+ +La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires +judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par informatique, +avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai d'un an à compter de +la notification des présentes règles.
+ +Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et +des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont précisées en +annexe I.
+ +4. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
+ +La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à condition +que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un caractère +d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les rapprochements +utiles et nécessaires à un contrôle.
+ +Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une +balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des comptes +individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.
+ +Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doit +être agréé selon les règles fixées en annexe II.
+ +

+ TITRE V : DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE +

+
+ +5. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
+ +A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les +mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier la +gestion de biens de tiers.
+ +Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance +spécifique de leur activité.
+ +Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la +liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des +juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour +chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle du +ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité +professionnelle.
+ +Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au +contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
+ +L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne doit +jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la +liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le respect +des dispositions légales et réglementaires et des règles professionnelles, +exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés avec une efficacité +maximale au service des intérêts dont il a la charge.
+ +Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités +d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à +entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés +ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le +mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le devoir d'en +informer immédiatement le président du Conseil national.
+ +5. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
+ +5. 2. 1. Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national +visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le +professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par +ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre +l'amélioration des pratiques professionnelles.
+ +5. 2. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même +manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses +contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité +manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande +étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.
+ +5. 2. 3. Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, +la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé +ou, à défaut, par le président du Conseil national.
+ +5. 2. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté +nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un +confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement +de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne perturbent pas +l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Il est tenu au +secret professionnel.
+ +L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des +entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et +tout faire pour faciliter leur tâche.
+ +Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes +informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet +égard respecter un parfait devoir de transparence.
+ +Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le +dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se +soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des +dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté du 16 août 1999 régissant +ces contrôles.
+ +5. 2. 5. Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur +judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé +des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les recommandations leur +apparaissant utiles.
+ +5. 2. 6. Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les +contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour +permettre au contrôlé de formuler ses observations.
+ +Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du professionnel +contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le respect des +dispositions réglementaires.
+ +Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président du +Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de toute +infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard de +l'obligation de représentation des fonds.
+ +5. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le +fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 +modifié.
+ +5. 3. 1. Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les +conditions prévues par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 +décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes +suppléant.
+ +5. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation +des entreprises :
+ +― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa +comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que +celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité +spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des fonds +;
+ +― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de +tiers et à la comptabilité générale de l'étude.
+ +5. 3. 3. En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux +comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en réfère +au président du Conseil national.
+ +5. 3. 4. Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la liste +son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation de +vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article 58-2 du +décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
+ +5. 4. De l'inspection.
+ +Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le +magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de +l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité +manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui sera +amenée à trancher. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r123-208-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r123-208-6.md index a6f442beaf5..d3ef89f90cd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r123-208-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r123-208-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-11 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020287042 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287042.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039348050 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/80/LEGIARTI000039348050.xml --- ###### Article R123-208-6 @@ -24,9 +24,9 @@ L'habilitation porte sur le territoire de la commune qui a présenté la demande pour ses agents. Elle cesse en cas de changement de fonction du bénéficiaire.
Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi habilités prêtent devant le -tribunal d'instance de leur commune d'exercice le serment suivant : " Je jure de +tribunal judiciaire de leur commune d'exercice le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le -greffier du tribunal d'instance. +greffier du tribunal judiciaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-1.md index 7ae5dc33d55..e90048b5e77 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032944414 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/44/LEGIARTI000032944414.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2020-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000039347188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347188.xml --- ###### Article R123-1 @@ -28,8 +28,8 @@ déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications -effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande -instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. +effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux +judiciaires statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.
II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-3.md index 40f9c10cf70..606f13db5e4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_preliminaire/sous-section_1/article_r123-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-09-28 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039144775 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/14/47/LEGIARTI000039144775.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039347180 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347180.xml --- ###### Article R123-3 @@ -23,8 +23,8 @@ l'immatriculation au répertoire des métiers.
3° (Abrogé)
-4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance -statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
+4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant +commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-18.md index 8e1feb0feda..ca1e62b4191 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025248908 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/24/89/LEGIARTI000025248908.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345950.xml --- ###### Article R131-18 @@ -15,6 +15,5 @@ soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéd à toute enquête utile.
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de -marchandises assermenté devant le tribunal de grande instance statuant en -formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions -disciplinaires. +marchandises assermenté devant le tribunal judiciaire statuant en formation +disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-19.md index 5068e2bc446..5a8fb3edd06 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-19.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025248910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/24/89/LEGIARTI000025248910.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345948 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345948.xml --- ###### Article R131-19 Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le -procureur de la République près le tribunal de grande instance.
+procureur de la République près le tribunal judiciaire.
La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-22.md index 3cd73c89e6b..f8e379f3cfb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r131-22.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025248916 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/24/89/LEGIARTI000025248916.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345946 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345946.xml --- ###### Article R131-22 -Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal de grande instance peut, -à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier -de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales -ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses +Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut, à la +demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de +marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou +disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.
-Le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de -la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.
+Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la +République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_d442-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_d442-4.md index 28d207cb72e..84abf3e94b7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_d442-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_d442-4.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-19 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038655069 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/50/LEGIARTI000038655069.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000039347182 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347182.xml --- ###### Article D442-4 Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des -tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements +tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv_bis/section_3/sous-section_4/article_r444-75.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv_bis/section_3/sous-section_4/article_r444-75.md index fdb471defc8..8d3ef112aa2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv_bis/section_3/sous-section_4/article_r444-75.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv_bis/section_3/sous-section_4/article_r444-75.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034700074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/70/00/LEGIARTI000034700074.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345845 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345845.xml --- ###### Article R444-75 @@ -15,6 +15,6 @@ pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre -des avocats près le tribunal de grande instance concerné. Il appartient à -l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, -pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires. +des avocats près le tribunal judiciaire concerné. Il appartient à l'officier +public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou +titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r526-15.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r526-15.md index 233d41a04a0..e3536aec8b2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r526-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r526-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039144911 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/14/49/LEGIARTI000039144911.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345811.xml --- ###### Article R526-15 @@ -12,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/14/49/LEGIARTI000039144911.xml Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre -spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance +spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de -chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, -Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. +chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, +Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r611-18.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r611-18.md index e9f59688b10..02eb3791d79 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r611-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r611-18.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020250063 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/00/LEGIARTI000020250063.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345964 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345964.xml --- ###### Article R611-18 La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de -commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant -légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au -greffe.
+commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la +personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r611-26.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r611-26.md index ed6d8c7e809..7325b57e13b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r611-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r611-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-06 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025820471 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/04/LEGIARTI000025820471.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345937 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345937.xml --- ###### Article R611-26 @@ -26,4 +26,4 @@ la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse -devant le tribunal de grande instance. +devant le tribunal judiciaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_r612-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_r612-2.md index e4c6c2789b9..dc7eb6162ef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_r612-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_r612-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-24 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020143020 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/30/LEGIARTI000020143020.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345967.xml --- ###### Article R612-2 @@ -24,5 +24,5 @@ l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne -morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur +morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-15.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-15.md index 075a1de81c8..7c9dec27d89 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-15.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-25 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018846711 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/67/LEGIARTI000018846711.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039624474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624474.xml --- ###### Article R621-15 -Le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation -du représentant des salariés par déclaration au greffe.
+Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du +représentant des salariés par requête.
-Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours -suivant la désignation du représentant des salariés.
+Cette requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant +la désignation du représentant des salariés.
-Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance statue en dernier -ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il -donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
+Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal judiciaire statue en dernier +ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il +donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
-La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux +La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r622-19.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r622-19.md index 1f7d5f86812..63ff2d178bd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r622-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r622-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026458993 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/89/LEGIARTI000026458993.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345928 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345928.xml --- ###### Article R622-19 @@ -23,8 +23,8 @@ Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut -saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation -des inscriptions.
+saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des +inscriptions.
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-2.md index 45cfe18f386..e43537be844 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-07-02 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029180257 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/02/LEGIARTI000029180257.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345917.xml --- ###### Article R631-2 @@ -13,8 +13,8 @@ L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la -saisine du président du tribunal de grande instance en application de l'article -L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
+saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 +du code rural et de la pêche maritime.
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29-1.md index a731819dda1..e4f6f57d248 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025945379 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/53/LEGIARTI000025945379.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345933 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345933.xml --- ###### Article R642-29-1 Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du -juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de -deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
+juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois +à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29.md index 5f04c91591c..9690c6e9c81 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r642-29.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020251365 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/13/LEGIARTI000020251365.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345962 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345962.xml --- ###### Article R642-29 Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des -ressorts de tribunaux de grande instance différents.
+ressorts de tribunaux judiciaires différents.
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution -du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve -ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de +du tribunal judiciaire dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou +devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-31.md index 82acba48ec1..0718be11fc5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-31.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020251399 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/13/LEGIARTI000020251399.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345958 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345958.xml --- ###### Article R642-31 @@ -16,8 +16,8 @@ d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en s inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
-Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de -grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du +Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal +judiciaire dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-33.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-33.md index 7c1bac26bc2..850f1ca7783 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-33.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026459235 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/92/LEGIARTI000026459235.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039624444 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624444.xml --- ###### Article R642-33 Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire -surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du -tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a -procédé à la vente.
+surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de +l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui +a procédé à la vente.
-Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la +Le surenchérisseur dénonce cette requête par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et informe le notaire de cette -déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la +requête. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-34.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-34.md index 537a6fdbcb2..b37adcb7b88 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r642-34.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020251387 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/13/LEGIARTI000020251387.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345960 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345960.xml --- ###### Article R642-34 S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le -juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside -le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal -d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de -grande instance. +juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le +notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal +d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal +judiciaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r643-11.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r643-11.md index 6b5b21bb499..50d46f6203d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r643-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r643-11.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026459467 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/94/LEGIARTI000026459467.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039624435 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624435.xml --- ###### Article R643-11 Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du -dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du -juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée -la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure -s'est déroulée.
+dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée +au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est +déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la +procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-2.md index 1c35f15a090..44610c3679c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-2.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-25 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018846684 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/66/LEGIARTI000018846684.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345973 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345973.xml --- ###### Article R662-2 -Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans -les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code -sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile -pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
+Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les +matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont +déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour +tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-3.md index 507dc1974b2..bf8b9c275df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ii/article_r662-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020272226 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/22/LEGIARTI000020272226.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345955 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345955.xml --- ###### Article R662-3 @@ -16,5 +16,5 @@ redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à -l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de -grande instance. +l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal +judiciaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r663-39.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r663-39.md index 3e837f36787..af743868a2e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r663-39.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r663-39.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-29 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032139301 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/93/LEGIARTI000032139301.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345896.xml --- ###### Article R663-39 La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou -par écrit, au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. Elle -est motivée.
+par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Elle est +motivée.
-Le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat délégué par lui à -cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles -709 et 711 à 718 du code de procédure civile. +Le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui à cet +effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et +711 à 718 du code de procédure civile. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r670-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r670-1.md index 4a56d949d16..c9b75af3d8b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r670-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r670-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-02 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027792317 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/23/LEGIARTI000027792317.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039347211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/72/LEGIARTI000039347211.xml --- ###### Article R670-1 -Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des +Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r713-5.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r713-5.md index c3e43c1c722..8aa90fe4de7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r713-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r713-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036914109 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/41/LEGIARTI000036914109.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-02-13 +Identifiant: LEGIARTI000039348040 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/80/LEGIARTI000039348040.xml --- ###### Article R713-5 @@ -18,5 +18,5 @@ Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
-Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort +Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d721-19.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d721-19.md index 967ceb3e4f1..6f83536750b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d721-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d721-19.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-29 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032131291 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/12/LEGIARTI000032131291.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039347201 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/72/LEGIARTI000039347201.xml --- ###### Article D721-19 Le siège et le ressort des tribunaux de commerce et des chambres commerciales -des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et -de la Moselle, spécialement désignés en application de l'article L. 721-8, sont -fixés conformément aux tableaux des annexes 7-1-1 et 7-1-2 du présent livre. +des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la +Moselle, spécialement désignés en application de l'article L. 721-8, sont fixés +conformément aux tableaux des annexes 7-1-1 et 7-1-2 du présent livre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/README.md index af59cf150c3..55a7241e781 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178991 - [Article R723-23](article_r723-23.md) - [Article R723-24](article_r723-24.md) - [Article R723-25](article_r723-25.md) +- [Article R723-26](article_r723-26.md) - [Article R723-27](article_r723-27.md) - [Article R723-28](article_r723-28.md) - [Article R723-29](article_r723-29.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r723-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r723-26.md new file mode 100644 index 00000000000..b5f56b7fbb4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r723-26.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039624398 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/43/LEGIARTI000039624398.xml +--- + +###### Article R723-26 + +Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal +judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la +qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, +prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
+ +Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et +du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-1.md index f6d8553ebce..d57f48fce78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-1.md @@ -1,13 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-05 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018933631 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/36/LEGIARTI000018933631.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039347218 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/72/LEGIARTI000039347218.xml --- ###### Article D731-1 -Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, -Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales. +Les tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, +Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-2.md index eec7d9594ef..36a120e21e2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-2.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019760007 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/00/LEGIARTI000019760007.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345971.xml --- ###### Article D731-2 -Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est -désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du -siège dans les chambres du tribunal. +Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire est désigné +conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège +dans les chambres du tribunal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-3.md index a9c99a945b9..671e2782c10 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_d731-3.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019760011 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/00/LEGIARTI000019760011.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039347216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/72/LEGIARTI000039347216.xml --- ###### Article D731-3 -Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance -des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé -conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre. +Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux judiciaires des +départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au +tableau de l'annexe 7-4 du présent livre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_2/article_r743-139-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_2/article_r743-139-26.md index 07d357c0f0c..b7750ff8a15 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_2/article_r743-139-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_2/article_r743-139-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-26 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034483974 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/48/39/LEGIARTI000034483974.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345859 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345859.xml --- ###### Article R743-139-26 @@ -20,6 +20,6 @@ Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une -copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande -instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil -national des greffiers des tribunaux de commerce. +copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire +dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national +des greffiers des tribunaux de commerce. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_4/article_r743-139-29.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_4/article_r743-139-29.md index 8e0aa169333..445552eea55 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_4/article_r743-139-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_2_bis/paragraphe_4/article_r743-139-29.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-11-18 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024807594 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/80/75/LEGIARTI000024807594.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345953 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345953.xml --- ###### Article R743-139-29 @@ -20,6 +20,6 @@ l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre -motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège -social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des -associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République. +motif grave par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de +la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de +leurs ayants droit, ou du procureur de la République. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-158.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-158.md index fd7fd75a004..9893cbcf496 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-158.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-158.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-04-02 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025622704 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622704.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345941.xml --- ###### Article R743-158 -Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance +Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-173.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-173.md index 25aad75cebd..c509418412a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-173.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_r743-173.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-07 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038203473 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/20/34/LEGIARTI000038203473.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345820 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345820.xml --- ###### Article R743-173 Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un -tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un -tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions -suivantes :
+tribunal judiciaire statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal +mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes +:
-1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les -greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la -suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale -;
+1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal judiciaire, les greffiers des +tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de +leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
-2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression -de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de -tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou -dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une +2° En cas de réduction du ressort du tribunal judiciaire, de suppression de sa +compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal +de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le +ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r811-59.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r811-59.md index ed2ae3caebc..9b0a6f610ac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r811-59.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r811-59.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-25 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018846646 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/66/LEGIARTI000018846646.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345976 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345976.xml --- ###### Article R811-59 -L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article -précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de -grande instance qui a procédé à sa désignation.
+L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article +précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal +judiciaire qui a procédé à sa désignation.
Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-22-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-22-1.md index 35cf852ca02..e37e4acf717 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-22-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-22-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033699799 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/97/LEGIARTI000033699799.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345871.xml --- ###### Article R812-22-1 @@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/97/LEGIARTI000033699799.xml Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et celles relatives à la procédure de suspension - provisoire devant le tribunal de grande instance, des mandataires judiciaires, - sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous + provisoire devant le tribunal judiciaire, des mandataires judiciaires, sont + applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-2.md index 8da3d7876ae..cb0883e8893 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033699823 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/98/LEGIARTI000033699823.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345866 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/58/LEGIARTI000039345866.xml --- ###### Article R812-23-2 @@ -14,12 +14,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/98/LEGIARTI000033699823.xml l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une mesure de suspension ou d'une mesure d'interdiction prononcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 814-10-2, le procureur de la République près le - tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette personne a son - domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, - statuant sur requête, de désigner sans délai un administrateur provisoire pour - exercer les mandats de justice confiés au professionnel empêché ainsi que les - actes nécessaires à la gestion de ces mandats. L'administrateur est choisi, - selon le cas, parmi les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs + tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette personne a son domicile + professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur + requête, de désigner sans délai un administrateur provisoire pour exercer les + mandats de justice confiés au professionnel empêché ainsi que les actes + nécessaires à la gestion de ces mandats. L'administrateur est choisi, selon le + cas, parmi les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires.
Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale requiert diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_3/article_r814-168.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_3/article_r814-168.md index 3f9e8bf73a6..ce45facae88 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_3/article_r814-168.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_3/article_r814-168.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-04-23 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025738595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/73/85/LEGIARTI000025738595.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039345939 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/59/LEGIARTI000039345939.xml --- ###### Article R814-168 En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du -tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.
+tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre -motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du -siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, -des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
+motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège +social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des +associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées,