From 231288a3d54a31e07144ed373b5530387f5ebdf6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2018=20juillet=202007=20p?= =?UTF-8?q?ortant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professi?= =?UTF-8?q?onnel=20relative=20au=20rapport=20du=20commissaire=20aux=20comp?= =?UTF-8?q?tes=20sur=20les=20comptes=20annuels=20et=20consolid=C3=A9s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000276302 NOR: JUSC0761408A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml --- .../sous-section_2/paragraphe_7/README.md | 1 + .../paragraphe_7/article_a823-26.md | 266 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 267 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/README.md index d7a3f8cf70..568de1fdb6 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163395 ###### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification +- [Article A823-26](article_a823-26.md) - [Article A823-27](article_a823-27.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md new file mode 100644 index 0000000000..c72dcd873d --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_7/article_a823-26.md @@ -0,0 +1,266 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2017-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000020163393 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163393.xml +--- + +###### Article A823-26 + +La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes +sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, +ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES + SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS +

+
+ +Introduction
+ +1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le +commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les +comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion +conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.
+ +2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des +vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et +réglementaires.
+ +3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes +annuels.
+ +4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à +l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
+ +Contenu des rapports
+ +5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
+ +― à la certification des comptes ;
+ +― à la justification des appréciations ;
+ +― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et +réglementaires.
+ +Certification des comptes
+ +6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le +commissaire aux comptes déclare :
+ +― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils +donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi +que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à +la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la +situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les +personnes et entités comprises dans la consolidation ;
+ +― soit assortir la certification de réserves ;
+ +― soit refuser la certification des comptes.
+ +Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
+ +7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, +le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles +lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la +certification de réserves.
+ +8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention +du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas +dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des +dirigeants.
+ +9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après +l'expression de l'opinion.
+ +10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
+ +― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
+ +― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours +de l'exercice.
+ +Certification sans réserve
+ +11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque +l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance +élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par +convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne +comportent pas d'anomalies significatives.
+ +Certification avec réserve
+ +12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour +désaccord :
+ +― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies +significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
+ +― que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont +clairement circonscrites ;
+ +― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à +l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+ +13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour +désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies +significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour +lesquelles il ne peut les quantifier.
+ +14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour +limitation :
+ +― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires +pour fonder son opinion sur les comptes ;
+ +― que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont +clairement circonscrites ;
+ +― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à +l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+ +Refus de certifier
+ +15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
+ +― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies +significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
+ +et que :
+ +― soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent +être clairement circonscrites ;
+ +― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+ +16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier +pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les +comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
+ +17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation +:
+ +― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires +pour fonder son opinion sur les comptes,
+ +et que :
+ +― soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent +être clairement circonscrites ;
+ +― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+ +18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes +lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples +incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement +circonscrites.
+ +Justification des appréciations
+ +19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux +comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont +les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en +œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel +relative à la justification des appréciations.
+ +20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du +rapport, après celle relative à la certification.
+ +Vérifications et informations spécifiques
+ +21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les +éléments suivants :
+ +a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a +effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et +réglementaires ;
+ +b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence +d'observation, sur :
+ +― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations +données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur +les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe +appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes +annuels ;
+ +― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de +gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
+ +c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font +obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que +les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de +l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la +législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes +détenant le capital et les droits de vote.
+ +22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne +uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance +avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la +gestion du groupe.
+ +Elle comporte deux paragraphes distincts :
+ +a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a +effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et +réglementaires ;
+ +b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, +ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes +consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
+ +Forme du rapport
+ +23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les +informations prévues à l'article R. 822-93.
+ +Le rapport comporte :
+ +a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes +;
+ +b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
+ +c) Une introduction qui :
+ +― précise :
+ +― l'origine de sa nomination ;
+ +― l'exercice sur lequel porte le rapport ;
+ +― la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et +sont joints à ce dernier ;
+ +― l'entité dont les comptes sont certifiés ;
+ +― présente les trois parties du rapport ; et
+ +― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter +les comptes et du commissaire aux comptes ;
+ +d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
+ +― à la certification des comptes ;
+ +― à la justification des appréciations ;
+ +― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et +réglementaires ;
+ +e) La date du rapport ;
+ +f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes +;
+ +g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le +cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, +actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont +participé à l'établissement du rapport.