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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163395
###### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
+- [Article A823-26](article_a823-26.md)
- [Article A823-27](article_a823-27.md)
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@@ -0,0 +1,266 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2017-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000020163393
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163393.xml
+---
+
+###### Article A823-26
+
+La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
+sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux,
+ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
+ SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
+
+
+
+Introduction
+
+1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le
+commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les
+comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion
+conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.
+
+2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des
+vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
+réglementaires.
+
+3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
+annuels.
+
+4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
+l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
+
+Contenu des rapports
+
+5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
+
+― à la certification des comptes ;
+
+― à la justification des appréciations ;
+
+― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
+réglementaires.
+
+Certification des comptes
+
+6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le
+commissaire aux comptes déclare :
+
+― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils
+donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
+que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à
+la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la
+situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
+personnes et entités comprises dans la consolidation ;
+
+― soit assortir la certification de réserves ;
+
+― soit refuser la certification des comptes.
+
+Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
+
+7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
+le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles
+lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la
+certification de réserves.
+
+8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
+du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas
+dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
+dirigeants.
+
+9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après
+l'expression de l'opinion.
+
+10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
+
+― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
+
+― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours
+de l'exercice.
+
+Certification sans réserve
+
+11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
+l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
+élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par
+convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
+comportent pas d'anomalies significatives.
+
+Certification avec réserve
+
+12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
+désaccord :
+
+― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
+significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
+
+― que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
+clairement circonscrites ;
+
+― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+
+13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
+désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies
+significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour
+lesquelles il ne peut les quantifier.
+
+14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
+limitation :
+
+― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
+pour fonder son opinion sur les comptes ;
+
+― que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
+clairement circonscrites ;
+
+― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+
+Refus de certifier
+
+15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
+
+― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
+significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
+
+et que :
+
+― soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
+être clairement circonscrites ;
+
+― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+
+16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
+pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les
+comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
+
+17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation
+:
+
+― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
+pour fonder son opinion sur les comptes,
+
+et que :
+
+― soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
+être clairement circonscrites ;
+
+― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
+
+18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes
+lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples
+incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement
+circonscrites.
+
+Justification des appréciations
+
+19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux
+comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont
+les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en
+œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel
+relative à la justification des appréciations.
+
+20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du
+rapport, après celle relative à la certification.
+
+Vérifications et informations spécifiques
+
+21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les
+éléments suivants :
+
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
+effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
+réglementaires ;
+
+b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
+d'observation, sur :
+
+― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
+données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur
+les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe
+appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes
+annuels ;
+
+― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de
+gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
+
+c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font
+obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que
+les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de
+l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la
+législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes
+détenant le capital et les droits de vote.
+
+22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne
+uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance
+avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la
+gestion du groupe.
+
+Elle comporte deux paragraphes distincts :
+
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
+effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et
+réglementaires ;
+
+b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation,
+ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes
+consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
+
+Forme du rapport
+
+23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
+informations prévues à l'article R. 822-93.
+
+Le rapport comporte :
+
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes
+;
+
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
+
+c) Une introduction qui :
+
+― précise :
+
+― l'origine de sa nomination ;
+
+― l'exercice sur lequel porte le rapport ;
+
+― la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
+sont joints à ce dernier ;
+
+― l'entité dont les comptes sont certifiés ;
+
+― présente les trois parties du rapport ; et
+
+― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter
+les comptes et du commissaire aux comptes ;
+
+d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
+
+― à la certification des comptes ;
+
+― à la justification des appréciations ;
+
+― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
+réglementaires ;
+
+e) La date du rapport ;
+
+f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes
+;
+
+g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le
+cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés,
+actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont
+participé à l'établissement du rapport.