Arrêté du 5 mars 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000820580
NOR: JUSC0720218A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820580.xml
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République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020690592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/69/05/LEGIARTI000020690592.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2018-10-08
Identifiant: LEGIARTI000024445890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445890.xml
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###### Article A823-29
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
établi en application de l'article L. 225-235 du code de commerce sur le rapport
du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du
président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L.
225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
</p>
<br />
Introduction<br />
01. En application de l'article L. 225-235 du code de commerce, le commissaire
aux comptes :<br />
1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux
comptes :<br />
-présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son
rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président
visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, pour celles des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;<br />
- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le
cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le
rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour
celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière ;<br />
-atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37
et L. 225-68 du code de commerce devant figurer dans le rapport du président.<br />
- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L.
225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.<br />
02. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes qui exerce sa
mission de certification dans une société anonyme ou une société européenne dont
les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite
par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé.<br />
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
président.<br />
Rappel des obligations du président et de la société<br />
04. En application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance
rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
d'administration ou du directoire, des éléments suivants :<br />
4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président
du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend
compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :<br />
-la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;<br />
-les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;<br />
-lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;<br />
-si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément
des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a
décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise
;<br />
- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en
complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la
société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement
d'entreprise ;<br />
-les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
des statuts qui prévoient ces modalités.<br />
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par
le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et
mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 du
code de commerce relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en
cas d'offre publique.<br />
Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les
règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par
l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence
en cas d'offre publique.<br />
05. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et est rendu public.<br />
Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière<br />
procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière<br />
06. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui
permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en
garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation
financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes
intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être
rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.<br />
6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans
des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les
informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations
sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou
consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
l'établissement de ces comptes.<br />
07.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles mais à
apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.<br />
7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en
tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le
rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière.<br />
Pour ce faire, le commissaire aux comptes :<br />
-prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les
informations présentées dans le rapport du président et consulte la
documentation existante ;<br />
- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport
du président et consulte la documentation existante ;<br />
-prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;<br />
-détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
appropriée dans le rapport du président.<br />
- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du
président.<br />
08. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il
s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il
estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son
rapport, les observations qu'il estime nécessaires.<br />
Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la
norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont
telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans
l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est
susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments
financiers émis par la société.<br />
8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et
de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres
constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont
insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il
formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.<br />
Ces observations peuvent notamment porter sur :<br />
-la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière ;<br />
-l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues dans le rapport du président ;<br />
- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues sans le rapport du président ;<br />
-l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
dans le cadre de sa mission.<br />
- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
mission.<br />
09. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
responsabilité exclusive et collective de ces organes.<br />
Diligences relatives aux autres informations<br />
10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce figurent dans le rapport du président.
Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les compléments qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir ces compléments, il
signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de
ces informations.<br />
portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent
dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le
président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut
d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée
par l'absence de certaines de ces informations.<br />
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière,
contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par
les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou non ; notamment, il
n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres
informations ni de la documentation disponible.<br />
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion
des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces
informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L.
226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui
ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation
disponible.<br />
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, le
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le
commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
caractère manifestement incohérent de ces autres informations.<br />
Rapport du commissaire aux comptes<br />
sur le rapport du président<br />
Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président<br />
12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
-un intitulé ;<br />
- un intitulé ;<br />
-le destinataire du rapport ;<br />
- le destinataire du rapport ;<br />
-un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné.<br />
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;<br />
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière :<br />
interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière :<br />
-un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
conformément aux normes d'exercice professionnel ;<br />
-une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.<br />
président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière ;<br />
Dans une partie relative aux autres informations :<br />
-une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou, à défaut, le signalement
de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;<br />
- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de
l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;<br />
-le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
autres informations ;<br />
-la date du rapport ;<br />
- la date du rapport ;<br />
-l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
prévu à l'article L. 225-235 du code de commerce, une observation traduisant son
impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi
relevée.<br />
contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux
comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation
traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité
correspondante ainsi relevée.<br />
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière<br />
contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
au traitement de l'information comptable et financière<br />
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
la présente norme. En outre :<br />
l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :<br />
-il prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
documentation ;<br />
-et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
existante.<br />
15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent, en
outre, être relatives :<br />
interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues
dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :<br />
-à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;<br />
- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
-aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.