Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322099
Ancien identifiant: 1LX972651
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322099.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006219783
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X125L016AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/97/LEGIARTI000006219783.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039280373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280373.xml
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###### Article L125-16
Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue au second alinéa de
l'article L. 125-17, tout membre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal
de grande instance, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision prise en
application des articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisième alinéa de
l'article L. 125-15.<br />
judiciaire, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, toute décision prise en application des
articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisième alinéa de l'article L. 125-15.<br />
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y
substituer sa propre décision.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006219784
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X125L017AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/97/LEGIARTI000006219784.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791014.xml
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###### Article L125-17
@ -22,8 +21,8 @@ plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils
Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en
même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du
cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la
date de ces décisions par un expert désigné par ordonnance du président du
tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cette ordonnance
n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le
rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés.
date de ces décisions par un expert désigné par jugement du président du
tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code
civil. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute
clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du
président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029321381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/13/LEGIARTI000029321381.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791008.xml
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###### Article L125-18
@ -13,14 +13,13 @@ Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17, le groupement ou
la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si
ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants
droit, les sommes prévues audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision
fixée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des
référés.<br />
fixée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.<br />
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été
donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement
de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou
lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au
besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.<br />
besoin par ordonnance rendue en référé.<br />
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration, le
directoire ou la gérance, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second