diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-4.md index f676b47459..1f9e092a2e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-4.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2022-03-02 -Date de fin: 2026-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000045276883 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276883.xml +Date de début: 2026-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045278017 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/80/LEGIARTI000045278017.xml --- ###### Article L321-4 Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux -enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les -opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
+enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou +morales remplissant les conditions définies au présent article.
-I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de -meubles aux enchères publiques doit :
+I.-S'il s'agit d'une personne physique, le commissaire-priseur doit :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
@@ -33,10 +32,9 @@ titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
-II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de -meubles aux enchères publiques doit :
+II.-S'il s'agit d'une personne morale, la maison de vente doit :
-1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union +1° Etre constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
@@ -57,11 +55,9 @@ exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
-III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° -du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à -l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
+III. - Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux +1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur.
-IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques -portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à -laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons -de vente. +IV.-Les personnes mentionnées aux I et II du présent article portent à la +connaissance du public, sur tous documents et publicités, la date à laquelle a +été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.