Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
This commit is contained in:
République française 2014-04-02 00:00:00 +02:00
parent d8f63fb85e
commit 1877eb66fb
3 changed files with 55 additions and 61 deletions

View file

@ -1,24 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01 Date de début: 2014-04-02
Date de fin: 2014-04-02 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229431 Identifiant: LEGIARTI000028813841
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L032AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/38/LEGIARTI000028813841.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/94/LEGIARTI000006229431.xml
--- ---
###### Article L233-32 ###### Article L233-32
I. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions I. Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil
d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance
nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est
délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément
l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la
susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.<br /> société.<br />
II. - Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée II. Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée
générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de
quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de
bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de
@ -43,16 +42,4 @@ caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de
détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur
délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces
bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente
éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.<br /> éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
III. - Toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de
faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par
l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre
publique.<br />
Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du
directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués,
prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise
en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société
et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire
l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

View file

@ -1,36 +1,40 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01 Date de début: 2014-04-02
Date de fin: 2014-04-02 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229432 Identifiant: LEGIARTI000028813846
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L033AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/38/LEGIARTI000028813846.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/94/LEGIARTI000006229432.xml
--- ---
###### Article L233-33 ###### Article L233-33
Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont
société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent
entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du
l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée
qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est
233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres,
des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L. 233-32 accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en
s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de cet période d'offre publique.<br />
article ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du
III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces
dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de
l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre. Toute
contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil II. ― Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d'une société
d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent
général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil
été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance,
générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la
L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui
d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la
dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une
les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.<br />
III. ― Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article
s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des
entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui
sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16,
par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à
l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général
ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également
obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute
mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la
recherche d'autres offres.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01 Date de début: 2014-04-02
Date de fin: 2014-04-02 Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006238120 Identifiant: LEGIARTI000028813769
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X631L013AXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/37/LEGIARTI000028813769.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/81/LEGIARTI000006238120.xml
--- ---
###### Article L631-13 ###### Article L631-13
@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/81/LEGIARTI000006238120.xml
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à
l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise,
par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la
section 1 du chapitre II du titre IV. section 1 du chapitre II du titre IV.<br />
L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité
qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.