From 150a089163627376d23777669b8930ca9290b13b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 27 Jun 2013 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2024=20janvier=201994=20f?= =?UTF-8?q?ixant=20le=20programme=20et=20les=20modalit=C3=A9s=20de=20l'exa?= =?UTF-8?q?men=20d'aptitude=20aux=20fonctions=20de=20commissaire=20au=20co?= =?UTF-8?q?mptes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ORGANISATION DE L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 3-1 (AL. 2) DU DECRET 761141 DU 07-12-1976. CONTENU DU PROGRAMME DE L'EXAMEN ET COMPOSITION DU JURY. ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-05-1977. APPLICATION DES ART. 3,3-1,5,5-1 ET 5-2 DU DECRET 69810 DU 18-08-1969. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000363060 NOR: JUSC9420068A Ancien identifiant: 1AX9940206P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/30/JORFTEXT000000363060.xml --- .../paragraphe_1/article_a822-2.md | 69 +++++++++++++------ 1 file changed, 48 insertions(+), 21 deletions(-) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-2.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-2.md index b86f356a8ce..cb761886852 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-2.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-15 -Date de fin: 2013-06-27 -Identifiant: LEGIARTI000020632366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632366.xml +Date de début: 2013-06-27 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027612454 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612454.xml --- ###### Article A822-2 @@ -13,24 +13,51 @@ Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie -des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur -demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et -de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
+régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 +juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur +identité et de leur nationalité et la justification de leur stage +professionnel.
-En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus -à l'article A. 822-1.
+Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier +alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les +autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire +aux comptes.
-S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils -fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 -juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze -ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans -les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés -commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre -de la justice.
+Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient +de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux +comptes.
+ +Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient +qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le +décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et +financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires +du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du +décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
+ +Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient +de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat +d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
+ +Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 +justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au +certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
+ +Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de +l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements +pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. +822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au +président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la +commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des +familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à +Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux -comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet -au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, -ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la -liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des -épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle. +comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 +juillet.
+ +La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux +fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la +République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
+ +La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des +commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.