Arrêté du 24 janvier 1994 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire au comptes

ORGANISATION DE L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 3-1 (AL. 2) DU DECRET 761141 DU 07-12-1976.
CONTENU DU PROGRAMME DE L'EXAMEN ET COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-05-1977.
APPLICATION DES ART. 3,3-1,5,5-1 ET 5-2 DU DECRET 69810 DU 18-08-1969.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000363060
NOR: JUSC9420068A
Ancien identifiant: 1AX9940206P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/30/JORFTEXT000000363060.xml
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République française 2013-06-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-15
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000020632366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632366.xml
Date de début: 2013-06-27
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027612454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612454.xml
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###### Article A822-2
@ -13,24 +13,51 @@ Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque
année.<br />
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie
des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur
demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et
de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.<br />
régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30
juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur
identité et de leur nationalité et la justification de leur stage
professionnel.<br />
En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus
à l'article A. 822-1.<br />
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier
alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les
autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire
aux comptes.<br />
S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils
fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30
juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze
ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans
les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés
commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre
de la justice.<br />
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient
de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux
comptes.<br />
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient
qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le
décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et
financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires
du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du
décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.<br />
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient
de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat
d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.<br />
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5
justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au
certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.<br />
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements
pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R.
822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au
président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.<br />
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux
comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet
au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux,
ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la
liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des
épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15
juillet.<br />
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la
République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.