From 1273f030c8f5aca8b213b22d7ad20e5fcc009ad6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 9 Jun 2006 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202006-673=20du=208=20juin?= =?UTF-8?q?=202006=20portant=20refonte=20du=20code=20de=20l'organisation?= =?UTF-8?q?=20judiciaire=20et=20modifiant=20le=20code=20de=20commerce,=20l?= =?UTF-8?q?e=20code=20rural=20et=20le=20code=20de=20proc=C3=A9dure=20p?= =?UTF-8?q?=C3=A9nale=20(partie=20L=C3=A9gislative)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;- L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000460012 NOR: JUSX0600063R Ancien identifiant: 1OR006273 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/00/JORFTEXT000000460012.xml --- .../livre_vii/titre_ii/README.md | 11 -- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md | 30 ----- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md | 46 -------- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md | 57 --------- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md | 16 --- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md | 89 --------------- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md | 30 ----- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md | 108 ------------------ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md | 34 ------ .../livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md | 31 ----- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md | 95 --------------- .../livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md | 15 --- .../livre_vii/titre_iii/README.md | 11 -- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-1.md | 31 ----- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-10.md | 17 --- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-12.md | 15 --- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-15.md | 21 ---- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-16.md | 18 --- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-2.md | 24 ---- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-3.md | 26 ----- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-4.md | 28 ----- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-5.md | 31 ----- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-7.md | 27 ----- .../livre_vii/titre_iii/article_l730-8.md | 15 --- .../livre_vii/titre_iv/README.md | 3 - .../livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md | 22 ---- .../livre_vii/titre_iv/article_l740-2.md | 20 ---- .../livre_vii/titre_iv/article_l740-3.md | 14 --- .../titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md | 2 + .../chapitre_ii/section_2/article_l752-11.md | 17 +++ .../chapitre_ii/section_2/article_l752-16.md | 24 ++++ 31 files changed, 43 insertions(+), 885 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-10.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-12.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-15.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-16.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-2.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-3.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-4.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-5.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-7.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-8.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-2.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-3.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-11.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-16.md diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/README.md index 7b2fe71be8..b32d6092fb 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/README.md @@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133208 #### TITRE II : Du tribunal de commerce. -- [Article L720-1](article_l720-1.md) -- [Article L720-2](article_l720-2.md) -- [Article L720-3](article_l720-3.md) -- [Article L720-4](article_l720-4.md) -- [Article L720-5](article_l720-5.md) -- [Article L720-6](article_l720-6.md) -- [Article L720-7](article_l720-7.md) -- [Article L720-8](article_l720-8.md) -- [Article L720-9](article_l720-9.md) -- [Article L720-10](article_l720-10.md) -- [Article L720-11](article_l720-11.md) - [Chapitre Ier : De l'institution de la compétence.](chapitre_ier) - [Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.](chapitre_ii) - [Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md deleted file mode 100644 index e30264558a..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-1.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240085 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L001AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240085.xml ---- - -###### Article L720-1 - -Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements -de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre -aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement -et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au -maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au -rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en -centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
- -Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, -à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de -commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des -conditions de travail des salariés.
- -Le programme national de développement et de modernisation des activités -commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 -décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les -orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs -ci-dessus définis. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md deleted file mode 100644 index 79d2c7ad33..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-04-02 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240169 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240169.xml ---- - -###### Article L720-10 - -La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes -d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à -compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des -projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 -de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour -l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue -dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant -notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais -susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance -des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
- -Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions -de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la -commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission -départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou -de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la -commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui -se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à -des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B -du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour -lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
- -Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
- -Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision -en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être -accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être -déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale -d'équipement commercial.
- -En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la -commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande -par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une -période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md deleted file mode 100644 index 271cfd2606..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-11.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240172 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L011AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240172.xml ---- - -###### Article L720-11 - -I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres -nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le -rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié -tous les trois ans.
- -II. - Elle se compose de :
- -1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, -président ;
- -2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour -des comptes ;
- -3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce -service ;
- -4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le -vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
- -5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de -distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison -d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, -une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de -l'emploi.
- -II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal -des voix.
- -III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts -qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
- -IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a -un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des -parties intéressées.
- -V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission -départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande -par la commission nationale.
- -VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce -assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
- -VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du -président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées -par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md deleted file mode 100644 index 56020c8d04..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-2.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240086 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L002AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240086.xml ---- - -###### Article L720-2 - -Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et -artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur -productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur -clientèle de services complémentaires. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md deleted file mode 100644 index bd637274f3..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-3.md +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240108 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L003AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240108.xml ---- - -###### Article L720-3 - -I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les -demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des -articles L. 720-5 et L. 720-6.
- -II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la -commission statue en prenant en considération :
- -1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de -chalandise concernée ;
- -- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de -véhicules de livraison ;
- -- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs -;
- -- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises -;
- -2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
- -3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette -zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable -entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création -ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins -spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, -l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la -spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
- -4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
- -5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de -l'artisanat ;
- -6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à -prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les -territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une -surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces -demandées.
- -III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de -l'observatoire départemental d'équipement commercial.
- -IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments -nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le -respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en -considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales -d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des -schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à -l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de -compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
- -V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans -laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du -code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, -la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou -l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités -artisanales.
- -VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition -d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants -des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil -fixé par décret.
- -VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail -ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de -vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une -enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement -du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en -Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique -prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 -relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de -l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du -permis de construire. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md deleted file mode 100644 index 7cf2b8c250..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-22 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240110 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L004AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240110.xml ---- - -###### Article L720-4 - -Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission -départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être -accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà -d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est -supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à -prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que -celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant -:
- -1° Soit à une même enseigne ;
- -2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle -cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une -société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
- -3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant -sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de -droit ou de fait commun. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md deleted file mode 100644 index 8cefc314ac..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md +++ /dev/null @@ -1,108 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240113 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240113.xml ---- - -###### Article L720-5 - -I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant -pour objet :
- -1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente -supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit -de la transformation d'un immeuble existant ;
- -2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant -déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la -réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation -supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait -pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
- -3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à -l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés -ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
- -4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de -combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à -un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble -commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des -autoroutes et routes express.
- -Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles -sont précisées par décret ;
- -5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente -supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création -de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à -laquelle a été autorisé ce transfert ;
- -6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce -de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux -ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de -procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le -propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
- -7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations -d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers -d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, -et à cinquante chambres dans cette dernière.
- -Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement -commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action -touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la -séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant -en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
- -8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente -supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation -d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 -mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance -alimentaire.
- -Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° -est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de -leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
- -II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création -de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 -mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne -sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
- -III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation -commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
- -IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, -établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée -par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de -billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du -domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 -mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation -commerciale.
- -V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules -automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à -une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface -totale de moins de 1 000 mètres carrés.
- -VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement -à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du -projet si le permis de construire n'est pas exigé.
- -L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par -chambre.
- -Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou -dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du -commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de -la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
- -L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de -détail n'est ni cessible ni transmissible.
- -VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements -d'outre-mer. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md deleted file mode 100644 index 996a27dc28..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240135 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L006AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240135.xml ---- - -###### Article L720-6 - -I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils -soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en -soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un -même site et qui :
- -1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, -que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
- -2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle -l'accès des divers établissements ;
- -3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur -exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation -habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
- -4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement -ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au -sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
- -II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux -zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article -L. 311-1 du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md deleted file mode 100644 index a312d0a1c7..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240154 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L007AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240154.xml ---- - -###### Article L720-7 - -Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités -territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés -par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un -projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, -selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet -et à la chambre régionale des comptes.
- -Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et -portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée -l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne -les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre -gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
- -Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des -contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai -de deux mois à compter de l'autorisation.
- -Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros -d'amende. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md deleted file mode 100644 index 0df17b62b7..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240155 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L008AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240155.xml ---- - -###### Article L720-8 - -I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le -préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du -programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement -commercial mentionné à l'article L. 720-3.
- -II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
- -1° Des trois élus suivants :
- -a) Le maire de la commune d'implantation ;
- -b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale -compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est -membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton -d'implantation ;
- -c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la -commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la -Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, -des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans -le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération -multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus -peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
- -2° Des trois personnalités suivantes :
- -a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription -territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- -b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale -comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- -c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
- -Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus -peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet -désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans -l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
- -III. - A Paris, elle est composée :
- -1° Des trois élus suivants :
- -a) Le maire de Paris ;
- -b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- -c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
- -2° Des trois personnalités suivantes :
- -a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son -représentant ;
- -b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
- -c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
- -IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit -informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce -dans une activité économique.
- -Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un -intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties -intéressées.
- -V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de -l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi -assistent aux séances.
- -VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région -assiste également aux séances.
- -L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services -déconcentrés de l'Etat.
- -VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées -par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de -vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités -simplifiées.
- -VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les -modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md deleted file mode 100644 index bee5926a83..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-9.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240167 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L009AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240167.xml ---- - -###### Article L720-9 - -La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure -fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses -membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/README.md index febbcf487e..15f1d083d4 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/README.md @@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133209 #### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. -- [Article L730-1](article_l730-1.md) -- [Article L730-2](article_l730-2.md) -- [Article L730-3](article_l730-3.md) -- [Article L730-4](article_l730-4.md) -- [Article L730-5](article_l730-5.md) -- [Article L730-7](article_l730-7.md) -- [Article L730-8](article_l730-8.md) -- [Article L730-10](article_l730-10.md) -- [Article L730-12](article_l730-12.md) -- [Article L730-15](article_l730-15.md) -- [Article L730-16](article_l730-16.md) - [Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.](chapitre_ier) - [Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.](chapitre_ii) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-1.md deleted file mode 100644 index ea7bd26f27..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-1.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240174 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L001AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240174.xml ---- - -###### Article L730-1 - -Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, -dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à -l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits -agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs -économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
- -Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés -d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition -des conseils régionaux par décret.
- -Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé -d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles -appartenant à des personnes privées.
- -Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du -ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur -proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de -répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale -déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-10.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-10.md deleted file mode 100644 index fd1093f672..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-10.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240268 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L010AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240268.xml ---- - -###### Article L730-10 - -Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux -dispositions prises en application de ces articles sont constatées et -poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. -450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende -de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-12.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-12.md deleted file mode 100644 index b1fc570f88..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-12.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240271 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L012AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240271.xml ---- - -###### Article L730-12 - -Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi -dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris -dans le nantissement de son fonds de commerce. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-15.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-15.md deleted file mode 100644 index e44b1e6b99..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-15.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240297 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L015AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240297.xml ---- - -###### Article L730-15 - -Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à -l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas -applicables aux marchés d'intérêt national.
- -L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret -en Conseil d'Etat.
- -La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de -périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-16.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-16.md deleted file mode 100644 index 78e4593a9c..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-16.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240322 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L016AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240322.xml ---- - -###### Article L730-16 - -Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt -national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application -des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au -procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son -périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs -ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-2.md deleted file mode 100644 index a3d7e8d20a..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-2.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240193 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L002AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240193.xml ---- - -###### Article L730-2 - -La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser -l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
- -Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire -desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en -assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une -personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale -est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article -L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
- -Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de -désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-3.md deleted file mode 100644 index 96deaa26dc..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-3.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240235 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L003AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240235.xml ---- - -###### Article L730-3 - -Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation -d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son -fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
- -Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel -permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières -et sanitaires établies ou prévisibles (1).
- -Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un -déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le -gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les -emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes -nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes -dispositions propres à rétablir l'équilibre. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-4.md deleted file mode 100644 index 5a59c3057f..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-4.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240249 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L004AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240249.xml ---- - -###### Article L730-4 - -Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national -par décret en Conseil d'Etat.
- -Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à -l'article L. 730-5.
- -Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires -à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par -arrêté des ministres de tutelle.
- -Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché -d'intérêt national.
- -La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de -l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent -être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-5.md deleted file mode 100644 index c11f7cb4ac..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-5.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240251 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L005AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240251.xml ---- - -###### Article L730-5 - -Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de -celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans -lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, -soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à -ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est -prévu à l'article L. 730-4.
- -Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de -producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à -l'intérieur du périmètre de référence.
- -N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de -titulaire du fonds de commerce.
- -L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, -soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
- -Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par -décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-7.md deleted file mode 100644 index a976e5a63f..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-7.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240262 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L007AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240262.xml ---- - -###### Article L730-7 - -Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe -l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits -inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette -enceinte aux dispositions suivantes.
- -Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux -ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans -ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse -les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des -marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
- -Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans -l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie -autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance -excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-8.md deleted file mode 100644 index 826710ef6f..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-8.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240264 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L008AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240264.xml ---- - -###### Article L730-8 - -A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des -dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans -des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/README.md index 69a5594009..4ffe54fe8c 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/README.md @@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133210 #### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. -- [Article L740-1](article_l740-1.md) -- [Article L740-2](article_l740-2.md) -- [Article L740-3](article_l740-3.md) - [Chapitre Ier : De l'institution et des missions.](chapitre_ier) - [Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques.](chapitre_ii) - [Chapitre III : Des conditions d'exercice.](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md deleted file mode 100644 index 489310a482..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240324 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L001AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240324.xml ---- - -###### Article L740-1 - -Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté -d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non -soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout -ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère -temporaire.
- -Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative -compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait -chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité -administrative compétente. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-2.md deleted file mode 100644 index c91b3cade0..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-2.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240325 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L002AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240325.xml ---- - -###### Article L740-2 - -Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la -promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs -justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des -marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur -n'excède pas un plafond fixé par décret.
- -Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de -l'autorité administrative compétente. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-3.md deleted file mode 100644 index 4d88d6bd95..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-3.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006240335 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L003AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240335.xml ---- - -###### Article L740-3 - -Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en -Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md index 1c40709a69..7081520d42 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161390 - [Article L752-8](article_l752-8.md) - [Article L752-9](article_l752-9.md) - [Article L752-10](article_l752-10.md) +- [Article L752-11](article_l752-11.md) - [Article L752-12](article_l752-12.md) - [Article L752-13](article_l752-13.md) - [Article L752-14](article_l752-14.md) - [Article L752-15](article_l752-15.md) +- [Article L752-16](article_l752-16.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-11.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-11.md new file mode 100644 index 0000000000..dad5a54aa7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-11.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-06-09 +Date de fin: 2008-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000019297652 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297652.xml +--- + +###### Article L752-11 + +Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de +la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances +de la commission départementale.
+ +Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste +également aux séances. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-16.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-16.md new file mode 100644 index 0000000000..1b83704d37 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-16.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-06-09 +Date de fin: 2008-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000019297641 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297641.xml +--- + +###### Article L752-16 + +La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes +d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de +quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes +relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines +définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 +d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour +lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
+ +Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des +articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
+ +Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont +connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.