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@@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133208
#### TITRE II : Du tribunal de commerce.
-- [Article L720-1](article_l720-1.md)
-- [Article L720-2](article_l720-2.md)
-- [Article L720-3](article_l720-3.md)
-- [Article L720-4](article_l720-4.md)
-- [Article L720-5](article_l720-5.md)
-- [Article L720-6](article_l720-6.md)
-- [Article L720-7](article_l720-7.md)
-- [Article L720-8](article_l720-8.md)
-- [Article L720-9](article_l720-9.md)
-- [Article L720-10](article_l720-10.md)
-- [Article L720-11](article_l720-11.md)
- [Chapitre Ier : De l'institution de la compétence.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.](chapitre_iii)
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240085
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L001AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240085.xml
----
-
-###### Article L720-1
-
-Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements
-de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre
-aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement
-et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au
-maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au
-rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en
-centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
-
-Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux,
-à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de
-commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des
-conditions de travail des salariés.
-
-Le programme national de développement et de modernisation des activités
-commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27
-décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les
-orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs
-ci-dessus définis.
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+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-02
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240169
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240169.xml
----
-
-###### Article L720-10
-
-La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
-d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à
-compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des
-projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3
-de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
-l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
-dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant
-notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais
-susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance
-des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
-
-Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions
-de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la
-commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission
-départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
-de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la
-commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui
-se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à
-des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B
-du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour
-lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
-
-Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
-
-Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
-en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être
-accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être
-déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale
-d'équipement commercial.
-
-En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
-commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande
-par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une
-période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240172
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L011AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240172.xml
----
-
-###### Article L720-11
-
-I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres
-nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le
-rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié
-tous les trois ans.
-
-II. - Elle se compose de :
-
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
-président ;
-
-2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
-des comptes ;
-
-3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce
-service ;
-
-4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le
-vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
-
-5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de
-distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison
-d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat,
-une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de
-l'emploi.
-
-II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal
-des voix.
-
-III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts
-qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
-
-IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a
-un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des
-parties intéressées.
-
-V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission
-départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande
-par la commission nationale.
-
-VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce
-assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
-
-VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du
-président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées
-par décret en Conseil d'Etat.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240086
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L002AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240086.xml
----
-
-###### Article L720-2
-
-Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et
-artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur
-productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur
-clientèle de services complémentaires.
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@@ -1,89 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240108
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L003AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240108.xml
----
-
-###### Article L720-3
-
-I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les
-demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des
-articles L. 720-5 et L. 720-6.
-
-II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la
-commission statue en prenant en considération :
-
-1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de
-chalandise concernée ;
-
-- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de
-véhicules de livraison ;
-
-- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs
-;
-
-- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises
-;
-
-2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
-
-3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette
-zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable
-entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création
-ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins
-spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit,
-l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la
-spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
-
-4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
-
-5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de
-l'artisanat ;
-
-6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à
-prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les
-territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une
-surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces
-demandées.
-
-III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de
-l'observatoire départemental d'équipement commercial.
-
-IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
-nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le
-respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en
-considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales
-d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des
-schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à
-l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
-compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
-
-V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
-
-VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans
-laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du
-code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme,
-la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou
-l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités
-artisanales.
-
-VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition
-d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants
-des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil
-fixé par décret.
-
-VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail
-ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de
-vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une
-enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement
-du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en
-Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique
-prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
-relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
-l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du
-permis de construire.
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-22
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240110
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L004AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240110.xml
----
-
-###### Article L720-4
-
-Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission
-départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être
-accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà
-d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est
-supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à
-prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que
-celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant
-:
-
-1° Soit à une même enseigne ;
-
-2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle
-cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une
-société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
-
-3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant
-sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de
-droit ou de fait commun.
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240113
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240113.xml
----
-
-###### Article L720-5
-
-I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant
-pour objet :
-
-1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
-supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit
-de la transformation d'un immeuble existant ;
-
-2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant
-déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
-réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
-supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait
-pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
-
-3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
-l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
-ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
-
-4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
-combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à
-un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
-commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
-autoroutes et routes express.
-
-Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
-sont précisées par décret ;
-
-5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
-supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création
-de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à
-laquelle a été autorisé ce transfert ;
-
-6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce
-de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux
-ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de
-procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
-propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
-
-7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
-d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers
-d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France,
-et à cinquante chambres dans cette dernière.
-
-Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement
-commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action
-touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la
-séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant
-en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
-
-8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente
-supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation
-d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300
-mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
-alimentaire.
-
-Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
-est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
-leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
-
-II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création
-de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300
-mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne
-sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
-
-III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation
-commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
-
-IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non,
-établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée
-par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de
-billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du
-domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000
-mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
-commerciale.
-
-V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules
-automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à
-une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface
-totale de moins de 1 000 mètres carrés.
-
-VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement
-à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du
-projet si le permis de construire n'est pas exigé.
-
-L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par
-chambre.
-
-Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou
-dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du
-commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de
-la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
-
-L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
-détail n'est ni cessible ni transmissible.
-
-VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements
-d'outre-mer.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240135
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L006AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240135.xml
----
-
-###### Article L720-6
-
-I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils
-soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en
-soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un
-même site et qui :
-
-1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier,
-que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
-
-2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle
-l'accès des divers établissements ;
-
-3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
-exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
-habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
-
-4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement
-ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au
-sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
-
-II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
-zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article
-L. 311-1 du code de l'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240154
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L007AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240154.xml
----
-
-###### Article L720-7
-
-Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités
-territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés
-par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un
-projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués,
-selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet
-et à la chambre régionale des comptes.
-
-Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et
-portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée
-l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne
-les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre
-gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
-
-Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des
-contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai
-de deux mois à compter de l'autorisation.
-
-Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros
-d'amende.
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,95 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240155
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L008AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240155.xml
----
-
-###### Article L720-8
-
-I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le
-préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du
-programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement
-commercial mentionné à l'article L. 720-3.
-
-II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
-
-1° Des trois élus suivants :
-
-a) Le maire de la commune d'implantation ;
-
-b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
-compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
-membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
-d'implantation ;
-
-c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
-commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
-Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
-des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans
-le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
-multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus
-peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
-
-2° Des trois personnalités suivantes :
-
-a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription
-territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
-
-b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
-comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
-
-c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
-
-Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus
-peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet
-désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
-l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
-
-III. - A Paris, elle est composée :
-
-1° Des trois élus suivants :
-
-a) Le maire de Paris ;
-
-b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
-
-c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
-
-2° Des trois personnalités suivantes :
-
-a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
-représentant ;
-
-b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
-
-c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
-
-IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit
-informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce
-dans une activité économique.
-
-Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un
-intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
-intéressées.
-
-V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de
-l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi
-assistent aux séances.
-
-VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région
-assiste également aux séances.
-
-L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services
-déconcentrés de l'Etat.
-
-VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées
-par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de
-vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités
-simplifiées.
-
-VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les
-modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240167
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L009AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240167.xml
----
-
-###### Article L720-9
-
-La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure
-fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses
-membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/README.md
@@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133209
#### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
-- [Article L730-1](article_l730-1.md)
-- [Article L730-2](article_l730-2.md)
-- [Article L730-3](article_l730-3.md)
-- [Article L730-4](article_l730-4.md)
-- [Article L730-5](article_l730-5.md)
-- [Article L730-7](article_l730-7.md)
-- [Article L730-8](article_l730-8.md)
-- [Article L730-10](article_l730-10.md)
-- [Article L730-12](article_l730-12.md)
-- [Article L730-15](article_l730-15.md)
-- [Article L730-16](article_l730-16.md)
- [Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.](chapitre_ii)
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240174
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L001AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240174.xml
----
-
-###### Article L730-1
-
-Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés,
-dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à
-l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits
-agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs
-économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
-
-Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés
-d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition
-des conseils régionaux par décret.
-
-Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé
-d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles
-appartenant à des personnes privées.
-
-Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du
-ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur
-proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de
-répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale
-déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-10.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240268
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L010AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240268.xml
----
-
-###### Article L730-10
-
-Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux
-dispositions prises en application de ces articles sont constatées et
-poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L.
-450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende
-de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
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deleted file mode 100644
index b1fc570f88..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240271
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L012AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240271.xml
----
-
-###### Article L730-12
-
-Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi
-dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris
-dans le nantissement de son fonds de commerce.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240297
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L015AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240297.xml
----
-
-###### Article L730-15
-
-Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à
-l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas
-applicables aux marchés d'intérêt national.
-
-L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret
-en Conseil d'Etat.
-
-La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de
-périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240322
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L016AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240322.xml
----
-
-###### Article L730-16
-
-Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt
-national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application
-des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au
-procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son
-périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs
-ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240193
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L002AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240193.xml
----
-
-###### Article L730-2
-
-La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser
-l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
-
-Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire
-desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en
-assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une
-personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale
-est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article
-L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
-
-Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de
-désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240235
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L003AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240235.xml
----
-
-###### Article L730-3
-
-Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation
-d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son
-fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
-
-Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel
-permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières
-et sanitaires établies ou prévisibles (1).
-
-Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un
-déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le
-gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les
-emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes
-nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes
-dispositions propres à rétablir l'équilibre.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240249
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L004AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240249.xml
----
-
-###### Article L730-4
-
-Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national
-par décret en Conseil d'Etat.
-
-Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à
-l'article L. 730-5.
-
-Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires
-à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par
-arrêté des ministres de tutelle.
-
-Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché
-d'intérêt national.
-
-La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de
-l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent
-être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240251
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L005AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240251.xml
----
-
-###### Article L730-5
-
-Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de
-celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans
-lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail,
-soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à
-ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est
-prévu à l'article L. 730-4.
-
-Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de
-producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à
-l'intérieur du périmètre de référence.
-
-N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de
-titulaire du fonds de commerce.
-
-L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités,
-soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
-
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par
-décret en Conseil d'Etat.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-7.md
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240262
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L007AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240262.xml
----
-
-###### Article L730-7
-
-Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe
-l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits
-inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette
-enceinte aux dispositions suivantes.
-
-Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux
-ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans
-ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse
-les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des
-marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
-
-Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans
-l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie
-autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance
-excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
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deleted file mode 100644
index 826710ef6f..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/article_l730-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240264
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L008AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240264.xml
----
-
-###### Article L730-8
-
-A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des
-dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans
-des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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index 69a5594009..4ffe54fe8c 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/README.md
@@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133210
#### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
-- [Article L740-1](article_l740-1.md)
-- [Article L740-2](article_l740-2.md)
-- [Article L740-3](article_l740-3.md)
- [Chapitre Ier : De l'institution et des missions.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des conditions d'exercice.](chapitre_iii)
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-1.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240324
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L001AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240324.xml
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-
-###### Article L740-1
-
-Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté
-d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non
-soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout
-ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère
-temporaire.
-
-Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative
-compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait
-chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité
-administrative compétente.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240325
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L002AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240325.xml
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-###### Article L740-2
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-Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la
-promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs
-justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des
-marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur
-n'excède pas un plafond fixé par décret.
-
-Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de
-l'autorité administrative compétente.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/article_l740-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-27
-Date de fin: 2006-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006240335
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L003AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240335.xml
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-
-###### Article L740-3
-
-Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en
-Conseil d'Etat.
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161390
- [Article L752-8](article_l752-8.md)
- [Article L752-9](article_l752-9.md)
- [Article L752-10](article_l752-10.md)
+- [Article L752-11](article_l752-11.md)
- [Article L752-12](article_l752-12.md)
- [Article L752-13](article_l752-13.md)
- [Article L752-14](article_l752-14.md)
- [Article L752-15](article_l752-15.md)
+- [Article L752-16](article_l752-16.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-11.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-06-09
+Date de fin: 2008-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000019297652
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297652.xml
+---
+
+###### Article L752-11
+
+Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de
+la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances
+de la commission départementale.
+
+Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste
+également aux séances.
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index 0000000000..1b83704d37
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_l752-16.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-06-09
+Date de fin: 2008-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000019297641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297641.xml
+---
+
+###### Article L752-16
+
+La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
+d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de
+quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes
+relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines
+définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour
+lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
+
+Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des
+articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
+
+Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
+connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.