Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;-  L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000460012
NOR: JUSX0600063R
Ancien identifiant: 1OR006273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/00/JORFTEXT000000460012.xml
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République française 2006-06-09 00:00:00 +02:00
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@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133208
#### TITRE II : Du tribunal de commerce.
- [Article L720-1](article_l720-1.md)
- [Article L720-2](article_l720-2.md)
- [Article L720-3](article_l720-3.md)
- [Article L720-4](article_l720-4.md)
- [Article L720-5](article_l720-5.md)
- [Article L720-6](article_l720-6.md)
- [Article L720-7](article_l720-7.md)
- [Article L720-8](article_l720-8.md)
- [Article L720-9](article_l720-9.md)
- [Article L720-10](article_l720-10.md)
- [Article L720-11](article_l720-11.md)
- [Chapitre Ier : De l'institution de la compétence.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.](chapitre_iii)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240085
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L001AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240085.xml
---
###### Article L720-1
Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements
de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre
aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement
et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au
maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au
rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en
centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.<br />
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux,
à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de
commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des
conditions de travail des salariés.<br />
Le programme national de développement et de modernisation des activités
commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les
orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs
ci-dessus définis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240169
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240169.xml
---
###### Article L720-10
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à
compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des
projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant
notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais
susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance
des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions
de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la
commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission
départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la
commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui
se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à
des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour
lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.<br />
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.<br />
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être
accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être
déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale
d'équipement commercial.<br />
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande
par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une
période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240172
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L011AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240172.xml
---
###### Article L720-11
I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres
nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le
rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié
tous les trois ans.<br />
II. - Elle se compose de :<br />
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
président ;<br />
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;<br />
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce
service ;<br />
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le
vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;<br />
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de
distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison
d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat,
une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de
l'emploi.<br />
II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal
des voix.<br />
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts
qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.<br />
IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a
un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des
parties intéressées.<br />
V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission
départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande
par la commission nationale.<br />
VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce
assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.<br />
VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du
président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240086
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/00/LEGIARTI000006240086.xml
---
###### Article L720-2
Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et
artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur
productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur
clientèle de services complémentaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240108
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L003AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240108.xml
---
###### Article L720-3
I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les
demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des
articles L. 720-5 et L. 720-6.<br />
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la
commission statue en prenant en considération :<br />
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de
chalandise concernée ;<br />
- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de
véhicules de livraison ;<br />
- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs
;<br />
- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises
;<br />
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;<br />
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette
zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création
ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins
spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit,
l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la
spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;<br />
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;<br />
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l'artisanat ;<br />
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à
prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les
territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une
surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces
demandées.<br />
III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de
l'observatoire départemental d'équipement commercial.<br />
IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le
respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en
considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales
d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des
schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.<br />
V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans
laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du
code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme,
la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou
l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités
artisanales.<br />
VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition
d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants
des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil
fixé par décret.<br />
VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail
ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de
vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une
enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement
du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique
prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du
permis de construire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240110
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L004AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240110.xml
---
###### Article L720-4
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission
départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être
accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà
d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est
supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à
prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que
celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant
:<br />
1° Soit à une même enseigne ;<br />
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle
cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une
société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant
sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de
droit ou de fait commun.

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@ -1,108 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240113
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240113.xml
---
###### Article L720-5
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant
pour objet :<br />
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit
de la transformation d'un immeuble existant ;<br />
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant
déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait
pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;<br />
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;<br />
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à
un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
autoroutes et routes express.<br />
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret ;<br />
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création
de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à
laquelle a été autorisé ce transfert ;<br />
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce
de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux
ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de
procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;<br />
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers
d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France,
et à cinquante chambres dans cette dernière.<br />
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement
commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action
touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la
séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant
en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;<br />
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente
supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire.<br />
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.<br />
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création
de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne
sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.<br />
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation
commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.<br />
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non,
établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée
par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de
billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du
domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000
mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale.<br />
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules
automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à
une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface
totale de moins de 1 000 mètres carrés.<br />
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement
à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du
projet si le permis de construire n'est pas exigé.<br />
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par
chambre.<br />
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou
dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de
la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.<br />
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
détail n'est ni cessible ni transmissible.<br />
VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements
d'outre-mer.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240135
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240135.xml
---
###### Article L720-6
I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils
soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en
soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un
même site et qui :<br />
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier,
que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;<br />
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle
l'accès des divers établissements ;<br />
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;<br />
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement
ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au
sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.<br />
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240154
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L007AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240154.xml
---
###### Article L720-7
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités
territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés
par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un
projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués,
selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet
et à la chambre régionale des comptes.<br />
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et
portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée
l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne
les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre
gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.<br />
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des
contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai
de deux mois à compter de l'autorisation.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros
d'amende.

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@ -1,95 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240155
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L008AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240155.xml
---
###### Article L720-8
I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le
préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du
programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement
commercial mentionné à l'article L. 720-3.<br />
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :<br />
1° Des trois élus suivants :<br />
a) Le maire de la commune d'implantation ;<br />
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;<br />
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans
le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus
peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;<br />
2° Des trois personnalités suivantes :<br />
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription
territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;<br />
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;<br />
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.<br />
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus
peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet
désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.<br />
III. - A Paris, elle est composée :<br />
1° Des trois élus suivants :<br />
a) Le maire de Paris ;<br />
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;<br />
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;<br />
2° Des trois personnalités suivantes :<br />
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
représentant ;<br />
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;<br />
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.<br />
IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit
informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce
dans une activité économique.<br />
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un
intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.<br />
V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de
l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi
assistent aux séances.<br />
VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région
assiste également aux séances.<br />
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services
déconcentrés de l'Etat.<br />
VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de
vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités
simplifiées.<br />
VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les
modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240167
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240167.xml
---
###### Article L720-9
La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure
fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses
membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.

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@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133209
#### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
- [Article L730-1](article_l730-1.md)
- [Article L730-2](article_l730-2.md)
- [Article L730-3](article_l730-3.md)
- [Article L730-4](article_l730-4.md)
- [Article L730-5](article_l730-5.md)
- [Article L730-7](article_l730-7.md)
- [Article L730-8](article_l730-8.md)
- [Article L730-10](article_l730-10.md)
- [Article L730-12](article_l730-12.md)
- [Article L730-15](article_l730-15.md)
- [Article L730-16](article_l730-16.md)
- [Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.](chapitre_ii)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240174
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L001AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240174.xml
---
###### Article L730-1
Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés,
dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à
l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits
agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs
économiques et à la sécurité alimentaire des populations.<br />
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés
d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition
des conseils régionaux par décret.<br />
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé
d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles
appartenant à des personnes privées.<br />
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du
ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur
proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de
répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale
déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240268
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L010AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240268.xml
---
###### Article L730-10
Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux
dispositions prises en application de ces articles sont constatées et
poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L.
450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende
de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240271
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L012AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240271.xml
---
###### Article L730-12
Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi
dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris
dans le nantissement de son fonds de commerce.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240297
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L015AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240297.xml
---
###### Article L730-15
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à
l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas
applicables aux marchés d'intérêt national.<br />
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret
en Conseil d'Etat.<br />
La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de
périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240322
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L016AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240322.xml
---
###### Article L730-16
Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt
national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application
des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au
procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son
périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs
ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240193
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L002AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240193.xml
---
###### Article L730-2
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser
l'aménagement et la gestion est fixée par décret.<br />
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire
desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en
assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une
personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale
est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de
désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240235
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L003AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240235.xml
---
###### Article L730-3
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation
d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son
fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.<br />
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel
permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières
et sanitaires établies ou prévisibles (1).<br />
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un
déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le
gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les
emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes
nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes
dispositions propres à rétablir l'équilibre.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240249
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L004AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240249.xml
---
###### Article L730-4
Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à
l'article L. 730-5.<br />
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires
à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par
arrêté des ministres de tutelle.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché
d'intérêt national.<br />
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de
l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent
être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240251
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L005AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240251.xml
---
###### Article L730-5
Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de
celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans
lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail,
soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à
ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est
prévu à l'article L. 730-4.<br />
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de
producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à
l'intérieur du périmètre de référence.<br />
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de
titulaire du fonds de commerce.<br />
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités,
soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.<br />
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240262
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L007AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240262.xml
---
###### Article L730-7
Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe
l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits
inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette
enceinte aux dispositions suivantes.<br />
Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux
ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans
ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse
les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des
marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.<br />
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans
l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie
autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance
excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240264
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L008AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240264.xml
---
###### Article L730-8
A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des
dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133210
#### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- [Article L740-1](article_l740-1.md)
- [Article L740-2](article_l740-2.md)
- [Article L740-3](article_l740-3.md)
- [Chapitre Ier : De l'institution et des missions.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des conditions d'exercice.](chapitre_iii)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240324
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240324.xml
---
###### Article L740-1
Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté
d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non
soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout
ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère
temporaire.<br />
Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative
compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait
chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative compétente.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240325
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240325.xml
---
###### Article L740-2
Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la
promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs
justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des
marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur
n'excède pas un plafond fixé par décret.<br />
Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de
l'autorité administrative compétente.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006240335
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X740L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240335.xml
---
###### Article L740-3
Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161390
- [Article L752-8](article_l752-8.md)
- [Article L752-9](article_l752-9.md)
- [Article L752-10](article_l752-10.md)
- [Article L752-11](article_l752-11.md)
- [Article L752-12](article_l752-12.md)
- [Article L752-13](article_l752-13.md)
- [Article L752-14](article_l752-14.md)
- [Article L752-15](article_l752-15.md)
- [Article L752-16](article_l752-16.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2008-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019297652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297652.xml
---
###### Article L752-11
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de
la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances
de la commission départementale.<br />
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste
également aux séances.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2008-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019297641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297641.xml
---
###### Article L752-16
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de
quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes
relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour
lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.<br />
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des
articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.<br />
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.