diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l811-14.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l811-14.md index 229894914..1ecc214ff 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l811-14.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l811-14.md @@ -1,13 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2011-03-30 -Identifiant: LEGIARTI000006241981 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X811L014AXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/19/LEGIARTI000006241981.xml +Date de début: 2011-03-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023780917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/09/LEGIARTI000023780917.xml --- ###### Article L811-14 -L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. +L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des +faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter +de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
+ +Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une +condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à +laquelle cette condamnation est devenue définitive. diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l814-2.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l814-2.md index 66a8fcb53..f35531e6b 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l814-2.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l814-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2011-03-30 -Identifiant: LEGIARTI000006242246 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X814L002AXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/22/LEGIARTI000006242246.xml +Date de début: 2011-03-30 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023780926 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/09/LEGIARTI000023780926.xml --- ###### Article L814-2 @@ -14,13 +13,28 @@ Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense -des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil -national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de -justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se -conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des -connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de -l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au -garde des sceaux, ministre de la justice.
+des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant +toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile +relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt +collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de +veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, +d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à +leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de +contrôler leurs études.
+ +Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa +responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication +électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce +portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris +après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi +et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les +mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième +alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. +812-2.
+ +Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un +rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la +justice.
Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un