From 07553c3f77278baac35fbe8b56c08a524a8f9a32 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 5 Aug 2023 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2010=20avril=202007=20por?= =?UTF-8?q?tant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20profession?= =?UTF-8?q?nel=20relative=20=C3=A0=20l'intervention=20d'un=20expert?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000822349 NOR: JUSC0751127A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822349.xml --- .../paragraphe_6/article_a823-24.md | 107 +++++++++--------- 1 file changed, 55 insertions(+), 52 deletions(-) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-24.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-24.md index 5869eb9b0ad..0f31f524703 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-24.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-24.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2023-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000020163399 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163399.xml +Date de début: 2023-08-05 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047933342 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/33/LEGIARTI000047933342.xml ---

Article A823-24

@@ -13,96 +13,93 @@ La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT -

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+NEP-620. Intervention d'un expert
Introduction
-1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de +01. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
-2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert +02. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
-3. La présente norme a pour objet :
+03. La présente norme a pour objet :
-― de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut +-de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
-― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il +-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
-― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il +-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
Définition
-4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une +04. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
-5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la +05. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
-― l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des +-l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
-― la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels -que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
+-la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que +des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
-― la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, +-la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
-― l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à +-l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
-― l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
+-l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
-6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un +06. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
-― du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au +-du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
-― de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
+-de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
-7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
+07. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
-8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le +08. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
-― des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de +-des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
-― de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier +-de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
-9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
+09. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
-― s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
+-s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
-― le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par +-le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
-― apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux +-apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de @@ -120,20 +117,20 @@ Evaluation des travaux de l'expert
12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
-― la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions +-la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
-― les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect -des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux -comptes apprécie :
+-les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des +assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes +apprécie :
-― le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
+-le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
-― le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert +-le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
-― la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance +-la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert @@ -144,10 +141,10 @@ assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
-― il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et +-il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
-― il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre +-il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
@@ -159,10 +156,10 @@ mission.
15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
-― lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
+-lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
-― lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les -motifs.
+-lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, +pour en préciser les motifs.
Documentation des travaux de l'expert
@@ -177,10 +174,16 @@ par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission. @@ -191,7 +194,10 @@ par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission. 2007-04-10 CONCORDANCE source Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert - article 1
  • - 2009-01-14 CREE cible Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF + 2023-07-27 MODIFIE cible Arrêté du 27 juillet 2023 portant homologation de plusieurs normes d'exercice professionnel révisées - article 11 ENTIEREMENT_MODIF +
  • +
  • + 2023-12-28 TRANSFERE cible Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce - article 5 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CONCORDE source Code de commerce - article A821-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01 @@ -199,8 +205,5 @@ par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
  • 2999-01-01 CITATION source Code de commerce - article L823-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-09-09 au 2024-01-01
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-11-17 au 2007-03-27 -