diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r321-44.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r321-44.md
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@@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000025259220
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259220.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2023-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000034325504
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325504.xml
---
###### Article R321-44
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte
de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application
-de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un relevé
+de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, un relevé
statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions
prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur
-l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux,
+l'Espace économique européen, ainsi qu'une description des principaux problèmes
+survenus lors de l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen
+et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des
+qualifications professionnelles. Ce rapport est adressé au garde des sceaux,
ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au
ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r321-58.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r321-58.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r321-58.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000025259238
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259238.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034325511
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325511.xml
---
###### Article R321-58
@@ -24,7 +24,7 @@ d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu
du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;
3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de
-meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix
+meubles aux enchères publiques pendant au moins une année au cours des dix
années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la
formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r321-65.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000025259232
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259232.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034325516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325516.xml
---
###### Article R321-65
@@ -13,44 +13,40 @@ Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaire
de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues
aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés
-sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou
-d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des
-conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé
-pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement
-d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation
-professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
-postsecondaires, à condition :
+européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation
+défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée
+susmentionnée, à condition :
-1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité
-professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un
-Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
-réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
+1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent
+l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux
+enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
-2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant
+2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant
spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de
-meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet
+meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet
exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice ;
-3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à
-l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux
-enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou
-un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas
-l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la
-profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou
-pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve
-que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
+3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient
+la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de
+ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire
+justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au
+moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en
+cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par
+l'autorité compétente de cet Etat.
-Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés
-soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord
-sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon
-prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans
-des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux
-dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre
-ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation,
-émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a
-reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces
-diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans
-cet Etat.
+L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent
+article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat
+membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en
+sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou
+un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui
+dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires
+ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à
+condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de
+l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou
+le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience
+professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r321-67.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r321-67.md
index ba10ee3d1b9..92954235b51 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r321-67.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r321-67.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-12
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000020241591
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241591.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034325522
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325522.xml
---
###### Article R321-67
@@ -12,9 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241591.xml
Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes
mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à
-l'article R. 321-22, ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le
-demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions
-de l'article R. 321-18, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude
+l'article R. 321-22, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude
devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la
durée ne peut excéder trois ans.
@@ -25,10 +23,12 @@ justice.
Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa
précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage,
compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut
-dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que
-celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à
-couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation
-constatée.
+dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances,
+aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience
+professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait
+l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme
+compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir,
+en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de
l'évaluation du stage.