Décret n° 2017-449 du 29 mars 2017 portant transposition de la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux opérateurs de ventes volontaires

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034316390
NOR: JUSC1702115D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/31/63/JORFTEXT000034316390.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025259220
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2023-02-23
Identifiant: LEGIARTI000034325504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325504.xml
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###### Article R321-44
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte
de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application
de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un relevé
de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, un relevé
statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions
prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux,
l'Espace économique européen, ainsi qu'une description des principaux problèmes
survenus lors de l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Ce rapport est adressé au garde des sceaux,
ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au
ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025259238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259238.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034325511
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###### Article R321-58
@ -24,7 +24,7 @@ d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu
du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;<br />
3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix
meubles aux enchères publiques pendant au moins une année au cours des dix
années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la
formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025259232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259232.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034325516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325516.xml
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###### Article R321-65
@ -13,44 +13,40 @@ Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaire
de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues
aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés
sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou
d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des
conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé
pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement
d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation
professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
postsecondaires, à condition :<br />
européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation
défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée
susmentionnée, à condition :<br />
1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité
professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un
Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;<br />
1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent
l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;<br />
2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant
2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant
spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet
meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet
exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice ;<br />
3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à
l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas
l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la
profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou
pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve
que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient
la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire
justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au
moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en
cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par
l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés
soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans
des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre
ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation,
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a
reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces
diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans
cet Etat.
L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent
article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat
membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en
sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou
un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui
dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à
condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de
l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou
le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020241591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241591.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034325522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/55/LEGIARTI000034325522.xml
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###### Article R321-67
@ -12,9 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241591.xml
Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes
mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à
l'article R. 321-22, ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le
demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions
de l'article R. 321-18, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude
l'article R. 321-22, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude
devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la
durée ne peut excéder trois ans.<br />
@ -25,10 +23,12 @@ justice.<br />
Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa
précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage,
compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut
dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que
celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à
couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation
constatée.<br />
dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances,
aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait
l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir,
en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.<br />
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de
l'évaluation du stage.