diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md index 3cb7212e..1d4a38a8 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-01 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000034427470 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751254 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751254.xml --- ###### Article Annexe 8-1 @@ -14,13 +14,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml

Article 1er

- Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les - conditions fixées par la loi. + Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire + aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit + la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions + s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.

- Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire - aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent - à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. + Pour l'application du présent code, le terme “missions” désigne les missions + de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement + au commissaire aux comptes et le terme “ prestations” désigne les services et + attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le + cadre d'une mission légale.

Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors @@ -32,21 +36,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.

-

TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

+Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son +activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la +prestation qu'il fournit.
+ +

+ Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de + certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour + l'entité dont il certifie les comptes. +

+

+ TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES + DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE +

+

Section 1 : Principes fondamentaux de comportement

Article 3

Intégrité

- Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il - s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur - et à la probité. + Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté + et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement + contraire à l'honneur et à la probité.

Article 4

Impartialité

- Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes - circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses - jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a - connaissance, sans préjugé ni parti pris. + Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes + conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses + conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des + données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.

Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de @@ -55,56 +72,57 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml

Article 5

Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.

- I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de - l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique - durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes - et jusqu'à la date d'émission de son rapport. + I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de + l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit + également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue + comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa + prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou + de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.

Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur - le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux - exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa. + le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences + d'indépendance mentionnées au présent article.

- II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en + II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il - émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque - d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou - professionnels. -

-

- III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas - compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation - directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés - ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou - indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son - réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier - les comptes d'autre part. -

-

- IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le - commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui - compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont - il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de - nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. + émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence + liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou + indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau + et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. + Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le + commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des + éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la + société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre + personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la + prestation.

+III. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux +comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit +d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment +faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre +l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité +avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
+ +Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son +indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
+

Article 6

-

Scepticisme professionnel et esprit critique.

+Esprit critique.
+

- Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude - caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui - pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à - une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des - éléments probants pour la certification des comptes. + Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes + adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.

Article 7

-

Compétence

+

Compétence et diligence

Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et - pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau - élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses - connaissances et la participation à des actions de formation. + pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. + Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour + régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.

Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des @@ -113,14 +131,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml

Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains - contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux - comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité - pour les comptes de laquelle leur concours est requis. + travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le + commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne + ou de l'entité pour laquelle il les réalise. +

+

+ Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, + laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y + consacrer le soin approprié.

Article 8

Confraternité

- Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les + Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. @@ -140,70 +163,63 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml

Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des - informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il - n'a pas de mission légale. + informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit + pas de mission ou de prestation.

-

- TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE -

-

Section 1 : Interdictions

+

Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation

Article 10

+Recours à des collaborateurs et experts
+ +Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des +collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il +conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il +s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux +respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la +personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
+ +Article 10-1 (Abrogé)
+ +Article 11
+ +Fin de la mission ou de la prestation.
+

- Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt - public. + Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à + une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations + soupçonnées d'être d'origine illicite.

-

- Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme - portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels - interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions : -

-

- 1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une - communication financière ; -

-

- 2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui - ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ; -

-

- 3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ; -

-

- 4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; -

-

5° Le maniement ou le séquestre de fonds.

-Article 10-1
+

Section 3 : Honoraires

+

Article 12

+Principe général
-Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une -entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
+La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des +diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la +mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de +la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est +réalisée.
-I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont -interdits les services mentionnés à l'article 10.
+Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de +compromettre la qualité de ses travaux.
-II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de -l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
+Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des +diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire +aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde +appropriées.
-III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de -l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par -la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est -contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des -prestations suivantes :
+Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus +lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient +nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la +mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des +travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
-1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et -l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une -communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés -soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
+

+

Article 13

+Honoraires subordonnés
-2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de -gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations -comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la -certification du commissaire aux comptes ;
- -3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de -décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.
- -Article 10-2
+Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération +proportionnelle ou conditionnelle.
+

Article 14

Interdiction des sollicitations et cadeaux.
Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux @@ -215,323 +231,379 @@ toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au se des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
-

Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde

-

Article 11

-

Identification et traitement des risques.

- I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter - d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice - de sa mission. -

-

- Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le - cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve - dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de - commerce. -

-

- Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se - prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de - prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il - appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en - mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification. -

-

- II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux - comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit - d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette - l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences - légales, réglementaires, et celles du présent code. -

-

- Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse - de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures - appropriées. -

-

- Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de - justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou - l'exercice de sa mission ne sont pas affectés. -

-

- III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le - commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux - comptes. -

-

Article 12

-

- Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité - dont les comptes sont certifiés. -

-

- Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne - ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise - par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la - date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou - relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, - notamment les prestations de service autres que la certification des comptes - qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance. -

-

- Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la - situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au - plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de - la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont - insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat. -

-

- TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX - COMPTES -

-

Article 13

-

Acceptation d'une mission

-

- Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes - vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et - réglementaires et celles du présent code. -

-

- A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 - du code de commerce et réunit les informations nécessaires : -

-

- a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront - certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; -

-

- b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière - de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et - d'information financière. -

-

- Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui - établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre - d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou - contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de - consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. -

-

Article 14

-

- Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures -

-

- I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la - nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il - appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité - intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, - au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les - risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets - dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en - place les mesures de sauvegarde appropriées. -

-

- Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé - de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et - associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa - nomination. -

-

- II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification - auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant - celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son - réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux - personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans - l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de - commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du - règlement UE n° 537/2014. + Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne

Article 15

-

Conduite de la mission.

-

- Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes - d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. -

+Publicité
+ +La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle +procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru +à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à +l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux +règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres +membres de la profession.
+ +Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le +font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
+ +Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen +que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme +d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou +l'image de la profession.
+ +La publicité est exempte de tout élément comparatif.
+

Article 16

-

Recours à des collaborateurs et experts

+Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
+ +I. - Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne +procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations +proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les +règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de +dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres +de la profession.
+ +Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
+ +II. - La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme +d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique +ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique +ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal +téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
+ +La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des +honoraires du professionnel.
+ +III. - L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la +profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une +activité exercée par la profession, est interdite.
+

- Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des - collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il - conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les - collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles - applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui - fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent. -

-

- Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les - conclusions qu'il a reçues. + Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun + encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des + professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.

+

Section 5 : Limitations et interdictions

Article 17

+Monopoles des autres professions - Consultations juridiques et rédaction +d'actes.
+ +I. - Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres +professions.
+ +II. - Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des +actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la +loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
+

- Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes + III. - Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou + délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux + comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial + précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à + la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de + cette personne ou entité. +

+

+ TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX + COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA + PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES +

+

+

Article liminaire

+

+ Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les + conditions fixées par la loi.

- Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par - plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des - structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de - dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques - ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau. -

-

- Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions - de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou - entité dont les comptes sont certifiés. -

-

- Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne - parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils - saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à - des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie - respective. + Section 1 : Interdictions - situations à risque et mesures de sauvegarde

Article 18

-

Poursuite et renouvellement du mandat

-

- En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences - légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de - l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il - procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat. -

+Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt +public.
+ +Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.
+

Article 19

-

Démission

-

- I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a - cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. -

-

Constitue un motif légitime de démission :

-

a) La cessation définitive d'activité ;

-

- b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ; -

-

- c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il - n'est pas possible d'y remédier ; -

-

- d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles - applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance - ou à l'objectivité du commissaire aux comptes. -

-

- Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui - justifient sa démission. -

-

- II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses - obligations légales relatives notamment : -

-

- 1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article - 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; -

-

- 2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ; -

-

- 3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine - illicite ; -

-

4° A l'émission de son opinion sur les comptes.

-

- Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice - pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a - procédé à l'analyse de la situation. -

-

- III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil - du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision. -

-

- Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de - contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée - relève de ces autorités. -

+Identification et traitement des risques.
+ +I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une +quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa +mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt +public ou ceux d'une autre entité.
+ +Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à +l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de +conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de +liens personnels, professionnels ou financiers.
+ +Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le +cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans +l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
+ +Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se +prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations +de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre +de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le +résultat de la mission de certification.
+ +II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux +comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément +aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
+ +Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de +la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures +appropriées.
+ +Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est +en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son +opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.
+ +III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire +aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
+

Article 20

-

Succession entre confrères

+Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité +dont les comptes sont certifiés.
+ +Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou +entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une +autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de +prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations +actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les +missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont +été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
+ +Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation +compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans +un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de +l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir +son indépendance, il met fin à son mandat.
+

- Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un - commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas - renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce - confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une - volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations - légales. -

-

- La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à - succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne - ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat. + Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal + du commissaire aux comptes

Article 21

-

Information sur la date de fin de mandat.

-

- Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son - échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe - sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son - renouvellement. -

-

TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU

+Acceptation d'une mission de contrôle légal
+ +Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes +vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et +réglementaires et celles du présent code.
+ +A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du +code de commerce et réunit les informations nécessaires :
+ +a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, +son actionnariat et son domaine d'activité ;
+ +b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de +contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et +d'information financière.
+ +Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui +établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre +d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou +contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de +consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
+ +

Article 22

-

Appartenance à un réseau

-

- Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes - et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier - qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas - pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont - un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation. -

-

- Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau : -

-

- a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou - international ; -

-

- b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à - des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ; -

-

- c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ; -

-

d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

-

e) Une clientèle habituelle commune ;

-

- f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau - ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires - ; -

-

- g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs. -

-

- Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le - développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le - cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le - développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange - d'expériences. -

-

- En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes - saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. -

+Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations +antérieures à la mission de contrôle légal
+ +I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la +nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau +auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou +l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par +elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, +les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs +effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met +en place les mesures de sauvegarde appropriées.
+ +Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé +de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, +les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa +nomination.
+ +II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification +auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant +celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau +a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux +personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans +l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de +commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement +UE n° 537/2014.
+

Article 23

-

- Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau. -

-

- Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou - international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des - comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre - en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de - la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies - par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il - certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou - qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. -

+Conduite de la mission.
+ +I. - Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en +respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du +code de commerce.
+ +Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles +anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une +évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
+ +II. - Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du +présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le +commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les +conclusions qu'il a reçues.
+

Article 24

+Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux +comptes
+ +Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs +commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice +professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, +n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et +n'appartiennent pas à un même réseau.
+ +Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de +missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la +personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
+ +Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle +légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils +saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à +des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie +respective.
+ +

+Article 25
+ +Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal
+ +En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences +légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de +l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en +particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement +de son mandat.
+ +

Article 26

+Succession entre confrères
+ +Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un +commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé +doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le +non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne +ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
+ +La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à +succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou +est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
+ +

Article 27

+Information sur la date de fin de mandat.
+ +Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son +échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe +sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son +renouvellement.
+ +

Article 28

+Démission
+ +I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a +cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
+ +Constitue un motif légitime de démission :
+ +a) La cessation définitive d'activité ;
+ +b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
+ +c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il +n'est pas possible d'y remédier ;
+ +d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles +applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou +à l'objectivité du commissaire aux comptes.
+ +Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui +justifient sa démission.
+ +II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses +obligations légales relatives notamment :
+ +1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article +12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
+ +2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
+ +3° A l'émission de son opinion sur les comptes.
+ +Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice +pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a +procédé à l'analyse de la situation.
+ +III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du +commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
+ +Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée +relève de ces autorités.
+ +Section 3 : Exercice en réseau
+ +

Article 29

+Appartenance à un réseau
+ +Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et +au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il +appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour +activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un +intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
+ +Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
+ +a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou +international ;
+ +b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des +transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
+ +c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires +;
+ +d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
+ +e) Une clientèle habituelle commune ;
+ +f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou +chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
+ +g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
+ +Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement +d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une +association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement +de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
+ +En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes +saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
+ +

Article 30

+Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
+ +Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou +international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes +et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place +une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et +du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble +des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, +ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par +elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
+

- Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites - sensibles + Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels

+

Article 31

+Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites +sensibles
+ Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose @@ -549,9 +621,7 @@ d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
-

TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS

-Article 25
- +

Article 32

Incompatibilités résultant de liens personnels.
I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien @@ -564,10 +634,9 @@ entre :
3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
-II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes -tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction -sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, -d'autre part :
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien +personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein +de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
1° Le commissaire aux comptes ;
@@ -575,225 +644,164 @@ d'autre part :
comptes.
III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission -de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une -personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité -dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, -un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui +de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne +occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les +comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un +associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
-

Article 26

-

Incompatibilités résultant de liens financiers.

-

- I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux - comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne - ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la - contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. - 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la - société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et - les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de - certification, ou toute autre personne participant à la mission de - certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I - de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du - règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations - suivantes : -

-

- 1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous - autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, - au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes - sont certifiés. -

-

- 2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments - financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. -

-

- Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une - mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou - d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement - collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension - ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir - d'influer sur la gestion des investissements. -

-

- II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux - comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que - celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou - souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur : -

-

1° Tout dépôt de fonds à terme ;

-

2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;

-

3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;

-

4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.

-

- Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de - commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité - dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement - à sa nomination ou sa désignation. -

-

- III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux - comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du - II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont - certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le - commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de - commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II - de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut - amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les - mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes - est compromise. -

-

Article 27

+

+

+

Article 33

+Incompatibilités résultant de liens financiers.
+ +I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal , les +liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité +dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui +est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de +commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de +commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés +du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou +toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les +personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code +et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 +avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
+ +1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous +autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au +capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont +certifiés.
+ +2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers +définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
+ +Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une +mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments +financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, +y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie +pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des +investissements.
+ +II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les +liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles +mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites +aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
+ +1° Tout dépôt de fonds à terme ;
+ +2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
+ +3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
+ +4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
+ +Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle +légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes +sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou +sa désignation.
+ +III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les +liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis +entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, +d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux +comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou +qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code +de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, +raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde +appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
+ +Article 34
+ Incompatibilités résultant de liens professionnels.
I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
-II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes -tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les -comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux -comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux -comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du -paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien +professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont +certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un +des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que +les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de +l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
-III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes -tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les -comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et -salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de -certification, toute autre personne participant à la mission de certification, -ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 -de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de -ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré -les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes -est compromise.
+III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout +lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes +sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du +commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute +autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les +personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article +3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien +amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les +mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est +compromise.
+ +Article 35
-

Article 28

La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux -articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai +articles 32, 33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
-

TITRE VI : HONORAIRES

-

Article 29

-

Principe général

-

- La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance - des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et - de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes - sont certifiés. -

-

- Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque - de compromettre la qualité de ses travaux. -

-

- Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des - diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire - aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde - prévues à l'article 12. -

-

- Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non - prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient - nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la - mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences - complémentaires doivent être réalisés. -

-

Article 30

-

Honoraires subordonnés

-

- Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération - proportionnelle ou conditionnelle. -

-

Article 31

-

Indépendance financière.

-

- I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes - sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou - qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code - de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux - comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont - certifiés. -

-

- Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires - reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part - significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes - lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires - lorsqu'il s'agit d'une personne morale. -

-

- Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux - comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées. -

-

- En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le - Haut conseil.
+Section 5 : Honoraires
- II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité - d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de - l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014. -

-

Article 32

-

Information sur les honoraires

-

- I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est - chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires : -

-

- a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ; -

-

- b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes - ; -

-

- c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive - le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas - directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une - personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, - la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. -

-

- II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de - comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les - honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que - la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans - le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont - certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens - des I et II de l'article L. 233-3. -

-

- Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les - mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, - pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il - appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I - et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont - certifiés. -

-

TITRE VII : PUBLICITÉ

-
+Article 36
-

Article 33

-

Publicité

-

- La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle - procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est - recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à - l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux - règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres - membres de la profession. -

-Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le -font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
+Indépendance financière.
-Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen -que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme -d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou -l'image de la profession.
+I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes +sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou +qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de +commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à +l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
-La publicité est exempte de tout élément comparatif. +Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires +reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part +significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes +lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires +lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
+ +Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes +met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
+ +En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le +Haut conseil.
+ +II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal +auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du +paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
+ +Article 37
+ +Information sur les honoraires
+ +I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé +de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
+ +a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
+ +b) Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de +certification des comptes ;
+ +c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le +contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle +légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au +sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes +sont certifiés.
+ +II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal +de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les +honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres +que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant +dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes +sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au +sens des I et II de l'article L. 233-3.
+ +Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures +requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les +missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il +appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et +II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/README.md index c85af2a8..c24eabf7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/README.md @@ -21,4 +21,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133286 - [Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.](chapitre_v) - [Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.](chapitre_vi) - [Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.](chapitre_vii) -- [Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.](chapitre_viii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_d950-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_d950-1-1.md index ad5c62ba..505f9365 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_d950-1-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_d950-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000041593559 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593559.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751311 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/13/LEGIARTI000041751311.xml --- ###### Article D950-1-1 @@ -284,13 +284,15 @@ dans la colonne de droite du même tableau.
- Titre Ier + Titre Ier
- Chapitre IV : Dispositions communes + + Chapitre IV : Dispositions communes
+ - Article D. 814-37-1 + Article D. 814-37-1
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 @@ -302,11 +304,11 @@ dans la colonne de droite du même tableau.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession + Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
- Article D. 821-77 + Article D. 821-77
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 @@ -340,5 +342,9 @@ dans la colonne de droite du même tableau.
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 + + Article D. 823-7-1
+ Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 + diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md index 8bf46d26..d4a66fbe 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-03-01 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000041672791 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/67/27/LEGIARTI000041672791.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2020-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000041751320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/13/LEGIARTI000041751320.xml --- ###### Article R950-1 @@ -1036,7 +1036,7 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
+ Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 @@ -3969,15 +3969,23 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
clear="none" />
- Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14 et R. 822-20 sont - applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril - 2017 ;
+ Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans + leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;

L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

- Les articles R. 823-18 et R. 823-19 sont applicables dans leur rédaction - résultant du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
+ Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 + mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, + R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-26, R. 821-48, R. + 821-50, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. + 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-27, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. + 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. + 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. + 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. + 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;

Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/chapitre_viii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/chapitre_viii/README.md deleted file mode 100644 index 390a82c7..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/chapitre_viii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2007-03-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006146333 ---- - -##### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII. - -- [Article R958-2](article_r958-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/chapitre_viii/article_r958-2.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/chapitre_viii/article_r958-2.md deleted file mode 100644 index 4c9cfc4d..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/chapitre_viii/article_r958-2.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032957453 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/74/LEGIARTI000032957453.xml ---- - -###### Article R958-2 - -Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les -références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre -régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la -" commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des -comptes ". diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/README.md index 99b38292..b5a8276a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/README.md @@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133281 #### TITRE II : Des commissaires aux comptes. +- [Chapitre préliminaire : Dispositions générales](chapitre_preliminaire) - [Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession](chapitre_ier) - [Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes](chapitre_ii) - [Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Des sanctions](chapitre_iv) -- [Chapitre préliminaire : Dispositions générales](chapitre_preliminaire) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-5.md index 1d9a30aa..035133ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032955415 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/54/LEGIARTI000032955415.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041750950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/09/LEGIARTI000041750950.xml --- ###### Article R821-5 @@ -14,7 +14,7 @@ convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le -secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil.
+secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.
La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-1.md index 27ec11de..8eaca07f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-1.md @@ -1,38 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032955448 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/54/LEGIARTI000032955448.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041750963 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/09/LEGIARTI000041750963.xml --- ###### Article R821-14-1 -Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par : 1° Des -magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre -remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
- -2° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues -au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
- -3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux -dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions -statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° -86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux -agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la -même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
- -Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une -durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même -durée renouvelable dans les mêmes conditions.
- -Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut -conseil.
+Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l'article +16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités +administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit -public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un -organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à -disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition -font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre -employeur. +public et des agents contractuels de droit privé auprès d'un autre employeur +public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre +à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à +disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et +l'autre employeur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-2.md index d45d4803..3dd4c9dd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14-2.md @@ -1,17 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032955442 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/54/LEGIARTI000032955442.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041750971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/09/LEGIARTI000041750971.xml --- ###### Article R821-14-2 -Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que -les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui -composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux -institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le -code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à -l'égard de l'ensemble de ces personnels. +I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit +privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut +conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles +aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le +code du travail.
+ +Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de +l'ensemble de ces personnels.
+ +II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à +un régime de retraite complémentaire.
+ +III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, +des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la +sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md index 28a50d7e..f8c7eb8b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-01 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000034427550 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427550.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041750960 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/09/LEGIARTI000041750960.xml --- ###### Article R821-14 @@ -13,4 +13,12 @@ Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des -sceaux, ministre de la justice. +sceaux, ministre de la justice.
+ +Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation +à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des +dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et +signer les actes relevant de sa compétence.
+ +Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée +déterminée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-14.md index 2cb36ae2..3610551e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-14.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032955492 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/54/LEGIARTI000032955492.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041750983 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/09/LEGIARTI000041750983.xml --- ###### Article R821-14-14 Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des -pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la -dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats -certifiant le service fait et les mandats de payer.
+pièces justificatives nécessaires.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-7.md index 0764e8a8..6cb305b9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r821-14-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-03-24 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000036737530 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/73/75/LEGIARTI000036737530.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041750976 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/09/LEGIARTI000041750976.xml --- ###### Article R821-14-7 @@ -14,7 +14,8 @@ l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés -aux entités d'intérêt public.
+aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de +facturation d'honoraire.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-71.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-71.md index d37e1aa0..c8077938 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-71.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-71.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000041748400 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/84/LEGIARTI000041748400.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751002 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/10/LEGIARTI000041751002.xml --- ###### Article R821-71 @@ -20,7 +20,10 @@ aux comptes ;
2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes -inscrite en application de l'article L. 822-1-4.
+inscrite en application de l'article L. 822-1-4 ;
+ +3° Sur les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par lui +aux personnes ou entités dont il certifie les comptes.
Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-75.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-75.md index e677b5c8..c9315b08 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-75.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r821-75.md @@ -1,26 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032943978 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/39/LEGIARTI000032943978.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751011 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/10/LEGIARTI000041751011.xml --- ###### Article R821-75 -
- Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les - six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut - conseil du commissariat aux comptes.
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les +six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut +conseil du commissariat aux comptes.
- Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des - missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public - mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 - du 16 avril 2014.
+Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des +missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public +mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 +du 16 avril 2014.
- Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil - peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de - résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les - contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
-
+Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au +cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne +s'appliquent pas.
+ +Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut +avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution +ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés +à l'article L. 821-9. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md index 153d6480..06cad2ea 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041751121 ###### Section 2 : De la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes. - [Article R823-7](article_r823-7.md) +- [Article R823-7-2](article_r823-7-2.md) - [Article D823-7-1](article_d823-7-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_d823-7-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_d823-7-1.md index 174815ae..b936cede 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_d823-7-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_d823-7-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-11-30 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000031549543 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/54/95/LEGIARTI000031549543.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2021-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000041751125 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/11/LEGIARTI000041751125.xml --- ###### Article D823-7-1 -Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires +Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7-2.md new file mode 100644 index 00000000..6b4b6a76 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r823-7-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041749243 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/92/LEGIARTI000041749243.xml +--- + +###### Article R823-7-2 + +Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels +est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le +commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à +une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier +alinéa de l'article L. 822-9.
+ +Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition +des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md index ea2b3395..cde371a1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000041751138 - [Article R823-15](article_r823-15.md) - [Article R823-16](article_r823-16.md) - [Article R823-17](article_r823-17.md) +- [Article R823-17-1](article_r823-17-1.md) - [Article R823-18](article_r823-18.md) - [Article R823-19](article_r823-19.md) - [Article R823-20](article_r823-20.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-17-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-17-1.md new file mode 100644 index 00000000..6565ce88 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-17-1.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041748336 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/83/LEGIARTI000041748336.xml +--- + +###### Article R823-17-1 + +Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les +prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties +préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise +notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient +compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-21.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-21.md index da7c6dbd..57d55188 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r823-21.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032957352 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/73/LEGIARTI000032957352.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751192 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/11/LEGIARTI000041751192.xml --- ###### Article R823-21 Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une -société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, -relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de -l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre -mois suivant la clôture de l'exercice.
+société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site +internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, +établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° +537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de +l'exercice.
Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index 9e66736e..a84dc7f5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -17,10 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032947941 - [Article R824-9](article_r824-9.md) - [Article R824-10](article_r824-10.md) - [Article R824-11](article_r824-11.md) -- [Article R824-12](article_r824-12.md) - [Article R824-13](article_r824-13.md) -- [Article R824-14](article_r824-14.md) -- [Article R824-15](article_r824-15.md) - [Article R824-16](article_r824-16.md) - [Article R824-17](article_r824-17.md) - [Article R824-18](article_r824-18.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-11.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-11.md index 9d3b84b5..145f4ddb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948045.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751211.xml --- ###### Article R824-11 @@ -16,11 +16,17 @@ l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
-La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie -pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. -Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre -de notification des griefs.
+La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie +dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour +transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs.
+ +Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le +rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder +un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des +parties.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être -faites. +faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute +notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est +parvenue sera réputée faite à personne. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-12.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-12.md deleted file mode 100644 index 8950a43d..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-12.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948053 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948053.xml ---- - -###### Article R824-12 - -Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation -restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.
- -Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si -le collège l'estime nécessaire.
- -Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de -poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. -824-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-13.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-13.md index 10bac48d..0f609ec6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-13.md @@ -1,14 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948061 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948061.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751216.xml --- ###### Article R824-13 -Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de -la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour -statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation. +Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport +d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur +général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne +poursuivie.
+ +Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de +l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la +formation restreinte.
+ +Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne +poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md deleted file mode 100644 index 2b8b13ef..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-01 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000034427542 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427542.xml ---- - -###### Article R824-14 - -I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline -mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de -la justice, dans les conditions suivantes :
- -1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité -qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
- -2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du -président de celle-ci ;
- -3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur -proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour -d'appel et du procureur général près celle-ci.
- -Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
- -II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de -discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est -procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans -les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant -à courir. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-15.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-15.md deleted file mode 100644 index 7c1bbf8e..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-15.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948078 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948078.xml ---- - -###### Article R824-15 - -La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son -président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est -présente.
- -Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-16.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-16.md index 349d7328..86d726b5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-16.md @@ -1,21 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948085 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948085.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751220 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751220.xml --- ###### Article R824-16 -La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un +La personne poursuivie est convoquée devant la formation restreinte dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
+Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève +la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à +être entendu.
+ La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites -doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard +doivent parvenir à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-17.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-17.md index b8dbd52f..66382438 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-17.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948094 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948094.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751223 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751223.xml --- ###### Article R824-17 -Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 -estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation -qu'il ne siégera pas. +Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir +s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-18.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-18.md index 6b3f9305..fa808a06 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-18.md @@ -1,33 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948103 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/81/LEGIARTI000032948103.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751229 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751229.xml --- ###### Article R824-18 -I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée +I.-La demande de récusation d'un membre de la formation restreinte est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un -délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation -compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation -et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
+délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation +mentionnée à l'article R. 824-16. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les +motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature +à la justifier.
II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la -formation et au membre qui en fait l'objet.
+formation restreinte et au membre qui en fait l'objet.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs -pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur -la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et -par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des -observations orales et de se faire assister ou représenter.
+pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation restreinte se +prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé +immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité +de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
-III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée -immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au -rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision -statuant sur les griefs.
+III.-La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est +notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes +intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec +la décision statuant sur les griefs.
La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation -en présence du membre récusé avant la demande de récusation. +restreinte en présence du membre récusé avant la demande de récusation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-19.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-19.md index 3659730f..fe7310cf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-19.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948111 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/81/LEGIARTI000032948111.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751232.xml --- ###### Article R824-19 -Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut +Le président de la formation restreinte assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies @@ -20,17 +20,17 @@ final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
-Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut -prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa -comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience -ultérieure.
+Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation +restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime +nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une +audience ultérieure.
-La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de -séance.
+La formation restreinte délibère en la seule présence de ses membres et du +secrétaire de séance.
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu -est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est -transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération. +est signé par le président de la formation restreinte et le secrétaire de +séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-5.md index 1fe5a763..f5d46649 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032947992 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/79/LEGIARTI000032947992.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751196 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/11/LEGIARTI000041751196.xml --- ###### Article R824-5 @@ -13,12 +13,29 @@ L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fourni tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de -l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne -convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
+l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait +référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut +se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
+Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de +visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les +conditions prévues par le précédent alinéa doit en faire état, préciser que la +conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne +concernée.
+ +Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou +d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations +donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour +signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de +l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la +date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner +ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal +signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne +entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.
+ Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md index b6334a8d..5407ead0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-01 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000034427545 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427545.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/11/LEGIARTI000041751199.xml --- ###### Article R824-6 @@ -15,6 +15,11 @@ réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
+Le commissaire aux comptes mentionné au premier alinéa peut recevoir une +rémunération du Haut conseil à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un +nombre d'heures fixés par le Haut conseil, sur proposition s'agissant du nombre +d'heures, du rapporteur général.
+ Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-7.md index 47ddb2b0..2a1eadb3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948009 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948009.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751204 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751204.xml --- ###### Article R824-7 @@ -19,8 +19,8 @@ du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, -la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le -fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
+la formation restreinte peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses +à la charge de la personne sanctionnée.
Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-24.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-24.md index 71b9eb31..a7f6cbed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-24.md @@ -1,15 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948159 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/81/LEGIARTI000032948159.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2023-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000041751237 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751237.xml --- ###### Article R824-24 -La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours.
+Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président +du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue +définitive.
-Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire -immédiatement. +En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 +et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est +suspendu.
+ +La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à +l'impôt et au domaine. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-27.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-27.md index 2fd8b47c..cdcbb1f9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r824-27.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032948181 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/81/LEGIARTI000032948181.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041751241 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/12/LEGIARTI000041751241.xml --- ###### Article R824-27 @@ -14,6 +14,20 @@ président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
+En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de +suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à +l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. +822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, +après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de +commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, +un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la +mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à +la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, +sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, +lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend +ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou +l'organe compétent.
+ Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md index c8abb284..144363c1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032940791 ##### Chapitre préliminaire : Dispositions générales +- [Article R820-1-1](article_r820-1-1.md) - [Article D820-1](article_d820-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_r820-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_r820-1-1.md new file mode 100644 index 00000000..a4550e2b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_r820-1-1.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000041747405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/74/LEGIARTI000041747405.xml +--- + +###### Article R820-1-1 + +Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions +mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “ prestations +” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, +en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.