code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2074.md
1970-12-31 21:40:51 +01:00

652 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1948-02-22 1980-07-13 LEGIARTI000006445727 ACAXXXXXXXX5X02074AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445727.xml
Article 2074

Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F.